2016 QCCQ 7512, 2016 QCCQ 7512
Opinion
Protection de la jeunesse — 163979 2016 QCCQ 7512 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 405-41-002638-141 405-41-002639-149 405-41-002640-147 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X Née le [...] 2008 et Y Née le [...] 2007 et Z Née le [...] 2005 et [INTERVENANTE 1] personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au [...], à Ville B, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville C, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 31 août 2015 à l’égard des trois filles du couple, à savoir : X (X), âgée de 7 ans, Y (Y), âgée de 9 ans et Z (Z), âgée de 11 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des trois enfants encore et toujours compromis, les confie à leur mère, tout en autorisant une levée de la supervision des contacts avec leur père. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à d’importants conflits de séparation qui opposent les parents notamment.
[ 4 ] Le 24 février 2016, la juge Marie-Pierre Jutras, de façon provisoire, autorise un contact supervisé entre les enfants et le père à la suite du signalement pour abus physiques dans le milieu paternel. [ 5 ] Le 9 mars 2016, le Tribunal, de façon provisoire, suspend les contacts entre les enfants et leur père, à la suite d’une audition où toutes les parties ont pu se faire entendre. [ 6 ] La mesure provisoire présentée par la Directrice résulte notamment d’une perte de contrôle du père à l’égard de la plus vieille de ses filles. [ 7 ] Lors de l’évaluation du signalement, Z révèle également avoir reçu des coups de pied aux hanches, ce qui lui a valu certains bleus sur le corps. [ 8 ] Lors d’une rencontre le 18 février 2015, trois travailleuses sociales des Centres jeunesse accompagnées des trois enfants et du père tentent de dénouer l’impasse. [ 9 ] Après 45 minutes de discussions où les enfants refusent de s’exprimer, ces dernières finissent par raconter l’histoire. [ 10 ] La situation est devenue telle que les travailleuses sociales perdent le contrôle de la rencontre alors que les enfants se désorganisent, pleurent et manifestent leur réel inconfort dans le contexte de la confrontation avec le père. [ 11 ] Même X avise la travailleuse sociale que son père est violent et elle lui met la main sur la bouche afin qu’elle soit à l’abri des propos désobligeants de ce dernier. [ 12 ] Lors de la mesure provisoire, le père expose une fois de plus son mécontentement et ses récriminations répétées à l’égard du milieu de la mère. [ 13 ] À son avis, les enfants sont exposés à une violence extrême et récurrente tant de la part de leur mère que de son conjoint. [ 14 ] Il appuie ses propos par les commentaires que lui font les enfants en sa présence. [ 15 ] En aucun moment, le père ne soulève sa part de responsabilité dans les difficultés vécues par les enfants. [ 16 ] Il nie, par ailleurs, tous les autres propos rapportés par les enfants qui révèlent, entre autres, que Z a dû se mettre en petite boule dans sa chambre, qu’un meuble a été lancé par le père et les autres filles étaient terrorisées à la vue de ce spectacle. [ 17 ] De l’avis de la mère, il est préférable que les contacts soient suspendus afin que ses filles vivent plutôt un sentiment de peine que de colère résultant de la supervision de contacts. [ 18 ] Elle a donc décidé, en se présentant devant le tribunal, de demander une suspension de contacts, de façon provisoire, alors que la Directrice souhaite toujours sur une mesure provisoire maintenir des contacts supervisés en raison du lien affectif très fort entre les enfants et leur père. [ 19 ] La mère a fort bien exprimé qu’elle a tenté par tous les moyens de faciliter une reprise de contacts saine entre ses enfants et le père. [ 20 ] Rapidement, après la levée de supervision, la mère constate que le père reprend ses anciens patterns de propos négatifs à son égard, ce qui a un impact direct et immédiat sur les réactions des enfants à leur retour dans son milieu. [ 21 ] Elles sont vulgaires, négatives à son égard et méchantes. [ 22 ] Les enfants sont manifestement aux prises avec un énorme conflit de loyauté puisqu’il leur est impossible en présence du père de pouvoir exprimer de sentiment positif à l’égard de la mère. [ 23 ] Lors de la reprise de l’audience en après-midi sur la mesure provisoire, le père a choisi d’être absent n’ayant pas eu l’initiative d’aviser la Cour qu’il était attendu en Cour municipale. [ 24 ] Voyant son absence, le Tribunal a décidé de procéder à l’audition et au témoignage de la mère. [ 25 ] À son retour, le Tribunal a pu constater que le père utilise toujours la situation afin qu’elle soit tournée à son avantage et aime accentuer son sentiment d’être une victime. [ 26 ] Il nous dira, encore une fois, qu’il n’aura pas été entendu, que la mère aura eu gain de cause.
Or, la situation est plutôt qu’il a fait défaut d’aviser la Cour de son absence. [ 27 ] Lorsque le Tribunal écoute le père s’exprimer, il en vient à la conclusion que lui est parfait et que tout est noir et négatif dans le milieu maternel.
Jamais, en aucun moment, il n’a pas été capable de cibler quoi que ce soit de positif du vécu des enfants auprès de leur mère. [ 28 ] Manifestement, le temps n’a toujours pas permis au père de faire le point et d’apporter une certaine accalmie dans sa relation avec la mère. [ 29 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, notamment le témoignage très articulé de la mère qui fait la démonstration qu’elle a compris, qu’elle voit ses propres lacunes et qu’elle a mis en place un processus de changement, le Tribunal est d’avis que la présence du père, malgré la grande affection des enfants à son égard, est plutôt négative.
[ 30 ] Le Tribunal en est venu à la conclusion que les impacts étaient beaucoup trop grands par rapport au contexte positif du contact entre les enfants et leur père. [ 31 ] C’est dans un tel contexte que le Tribunal suspend les contacts jusqu’à l’audition de l’affaire au mérite. [ 32 ] Lors de l’audition des mesures de protection, après la suspension de contacts ordonnée de façon provisoire, le Tribunal a pris connaissance des enregistrements audio des trois fillettes en lien avec les abus physiques subis par Z en plus de rencontrer Z en présence de son avocate. [ 33 ] X et Y expliquent les gestes posés par leur père sur Z alors qu’il lui donne des coups de pied à la suite des gestes de violence commis par Z sur X (elle la mord à l’épaule). [ 34 ] Z, lors de sa rencontre avec les policiers, nie tout geste de violence de la part de son père à son endroit contrairement aux verbalisations de ses deux sœurs, tout en précisant qu’elle aime « beaucoup, beaucoup » son père. [ 35 ] Lors de sa rencontre avec le Tribunal, Z confirme avoir mordu sa sœur et ajoute que son père lui coure après et crie pour lui faire peur sans pour autant la frapper. [ 36 ] Aujourd’hui, la jeune comprend que la suspension de ses contacts lors de la mesure provisoire découle de cet événement et qu’il s’agit d’une punition imposée à son père et non à elle. [ 37 ] Elle espère que son père fasse des efforts rapidement, car elle souhaite une reprise de contacts supervisés avec lui, car sa présence lui manque grandement. [ 38 ] À l’audience, le père témoigne et pour une première fois souhaite collaborer afin d’apporter des changements dans ses interventions auprès de ses filles. [ 39 ] Il tient encore le discours que ses filles sont victimes de mauvais traitements dans le milieu maternel et il s’appuie sur les verbalisations des enfants faites en présence des policiers. [ 40 ] Or, le Tribunal constate que le père a une perception fausse de la réalité puisque tant X que Y parlent d’un climat plus serein chez la mère qui doit, parfois, utiliser l’arrêt d’agir à l’égard de leur sœur Z, laquelle adopte des comportements violents. [ 41 ] Même Z nous dit qu’elle est bien chez sa mère. [ 42 ] Alors que le Tribunal questionne le père sur les craintes qu’éprouvent les trois enfants à son égard, le père finit par reconnaître que c’est possible même si tel n’est pas son intention. [ 43 ] Face à une telle ouverture et souhaitant donner l’occasion au père de faire les choses autrement, le Tribunal rend alors une ordonnance intérimaire d’une durée de trois mois en maintenant les enfants dans le milieu maternel et en suspendant les contacts avec le père. [ 44 ] Ce délai vise à permettre au père de se mettre en action afin de continuer ses démarches auprès d’organismes lui permettant de gérer son impulsivité, tout en travaillant avec l’intervenante afin qu’il soit outillé en vue d’une reprise de contacts avec ses filles. [ 45 ] Le père confirme qu’il n’a pas le choix de collaborer s’il souhaite une reprise de contacts, tout en acceptant du bout des lèvres qu’une supervision soit mise en place. [ 46 ] Lors de l’audition sur les mesures de protection, la mère demande un délai supplémentaire de trois mois de suspension des contacts alors que le père donne son accord aux mesures de protection recherchées par la Directrice qui recommande de maintenir les enfants chez leur mère avec des contacts supervisés d’une durée de deux heures mensuellement, le tout dans le cadre d’une ordonnance de deux ans. [ 47 ] La mère explique lors de son témoignage être déçue de l’inaction du père dans sa participation aux services offerts afin de mieux gérer son impulsivité notamment. [ 48 ]
Malgré que la mise en action du père tarde à se faire sentir depuis la suspension des contacts, on voit qu’il offre une meilleure collaboration aux intervenants en se présentant aux rencontres et finit par écrire une lettre à ses filles. [ 49 ] Il s’agit de petits pas dans un processus de changement. [ 50 ] Quant aux filles, elles ont hâte de revoir leur père et acceptent la supervision des contacts comme étant un mal nécessaire dans l’état actuel des choses. [ 51 ] Le travail amorcé par le père et le grand besoin des enfants d’établir à nouveau un lien avec leur père nous permettent d’envisager une reprise de contacts supervisés. [ 52 ] L’hésitation de la mère qui demande un prolongement de trois mois quant à la suspension des contacts nous paraît contraire au meilleur intérêt des filles. [ 53 ] Le Tribunal invite la mère à laisser le père faire ses démarches et prendre ses décisions quant à son investissement dans le processus de changement et elle n’a pas à lui demander quoi que ce soit ou donner des conseils. [ 54 ] La balle est dans le camp du père s’il souhaite un jour reprendre des contacts de qualité et fréquents avec ses filles.
[ 55 ] Ça, le père l’a bien compris! [ 56 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 58 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X, Y et Z toujours compromis; [ 59 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 31 août 2015 par la soussignée; [ 60 ] CONFIE les enfants à la mère; [ 61 ] ORDONNE que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, notamment en psychologie; [ 62 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fois par mois d’une durée de deux heures, au Centre jeunesse; [ 63 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 64 ] ORDONNE au père de faire rapport périodiquement des démarches qu’il fait afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 65 ] RECOMMANDE au père de compléter des suivis en lien avec le conflit de séparation, son impulsivité et la gestion de ses émotions; [ 66 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, jusqu’au 6 juillet 2018; [ 67 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Catherine Mercier Avocate du père M e Marie-Lise Clair Avocate des enfants X et Y M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Z Dates d’audience : 20 avril 2016 6 juillet 2016
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