2013 QCCA 1068, 2013 QCCA 1068
Opinion
Lévis (Ville de) c. Couture, Leclerc & Associés inc. 2013 QCCA 1068 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007975-136 (et 200-09-007973-131) – 200-09-007967-133 (200-05-004543-919) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 10 juin 2013 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) N o : 200-09-007975-136 (et 200-09-007973-131)
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE (ET INTIMÉE DANS LE DOSSIER 200-09- 007973-131) AVOCATE VILLE DE LÉVIS Me AMÉLIE BRETON (Morency, Société d'Avocats, s.e.n.c.r.l.)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE (ET APPELANTE DANS LE DOSSIER 200-09- 007973-131) AVOCAT COUTURE, LECLERC & ASSOCIÉS INC. Me OLIVIER FRATICELLI (Fraticelli Provost s.e.n.c.r.l. Avocats) PARTIES INTIMÉES AVOCATS ANDRÉ LECLERC et RÉAL ROUSSEAU Me OLIVIER FRATICELLI (Fraticelli Provost s.e.n.c.r.l. Avocats)
INSPEC-SOL (QUÉBEC) INC. Me MAXIME DIXON-DIONNE (Michaud Lebel, Avocats, s.e.n.c.r.l.) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE KANSA INTERNATIONALE LTÉE Me VINCENT GUIDA (Holmested & Associés, s.e.n.c.) BROUILLETTE & LAHAIE LTÉE, GESTION ANDRÉ & ROLAND BROUILLETTE, 2319- 9433 QUÉBEC INC., JEANNE L. BROUILLETTE et ROLAND BROUILLETTE Me ÉRIC BEAUCHESNE (ABSENT) (Joli-Coeur, Lacasse, s.e.n.c.r.l.) ROUSSEAU, SAUVÉ, WARREN & ASSOCIÉS Me DOMINIQUE NAUD (Clyde & Cie Canada, s.e.n.c.r.l.) N o : 200-09-007967-133
PARTIE APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT COMPAGNIE D'ASSURANCE GÉNÉRALE KANSA INTERNATIONALE LTÉE Me VINCENT GUIDA (Holmested & Associés, s.e.n.c.)
PARTIE INTIMÉE APPELANTE INCIDENTE AVOCATE VILLE DE LÉVIS Me AMELIE BRETON (Morency, Société d'Avocats, s.e.n.c.r.l.)
PARTIE MISES EN CAUSE AVOCATS COUTURE, LECLERC & ASSOCIÉS INC., ANDRÉ LECLERC et RÉAL ROUSSEAU Me OLIVIER FRATICELLI (Fraticelli Provost s.e.n.c.r.l. Avocats) INSPEC-SOL (QUÉBEC) INC. Me MAXIME DIXON-DIONNE (Michaud Lebel, Avocats, s.e.n.c.r.l.) BROUILLETTE & LAHAIE LTÉE, GESTION ANDRÉ & ROLAND BROUILLETTE LTÉE, 2319-9433 QUÉBEC INC., JEANNE L. BROUILLETTE, ROLAND BROUILLETTE Me ÉRIC BEAUCHESNE (ABSENT) (Joli-Coeur, Lacasse, s.e.n.c.r.l.)
ROUSSEAU, SAUVÉ, WARREN & ASSOCIÉS Me DOMINIQUE NAUD (Clyde & Cie Canada, s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 30 janvier 2013 par l'honorable Marc Lesage de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Requêtes de bene esse pour permission d'intervenir de la mise en cause Rousseau, Sauvé, Warren & Associés Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION COMMUNE AVEC 200-09-008053-131 15 h 16 Observations de Me Naud; Observations de la Cour; 15 h 23 Me Guida précise qu'il ne conteste pas les requêtes; Observations de la Cour; 15 h 24 Me Naud poursuit; 15 h 26 Me Dixon-Dionne dépose un cahier d'autorités au soutien de son argumentation; Observations de Me Dixon-Dionne; Observations de la Cour; 15 h 42 Me Breton précise ne pas avoir de représentations à faire quant à la présentation des requêtes de Me Naud, mais demande à ce que l'exposé de Me Naud, s'il y a lieu, soit produit le 4 novembre 2013; 15 h 43 Me Fraticelli précise ne pas avoir de représentation à faire quant à la présentation des requêtes de Me Naud.
Le cas échéant, il souscrit aux commentaires de sa consœur quant à la production de l'exposé de Me Naud; 15 h 44 Intervention de Me Guida relativement à la production de son exposé; Observations de la Cour; 15 h 46 Suspension; 16 h 17 Reprise; 16 h 18 Arrêt majoritaire et non unanime. (
s) Greffière audiencière
PAR LA COUR ARRÊT CONJOINT AVEC 200-09-008053-131 [ 1 ] La requérante intervenante soutient n’avoir pris connaissance du fait qu’elle pourrait être affectée par le sort du pourvoi qu’en prenant connaissance des appels incidents, logés respectivement les 6, 11 et 18 mars.
Elle a manifesté son intérêt à en appeler lors d’une conférence de gestion, le 11 avril 2013, et s’est fait indiquer qu’elle devait présenter une requête. [ 2 ] Dans ces circonstances, la prudence commande d’autoriser son intervention en appel hors délai, d’autant plus que la preuve qu’elle a soumise en première instance aurait été utilisée par le juge de première instance, ce qui soulève une question de frais d’experts, et qu’elle détient un lien de droit avec Kansa, une des parties en première instance et en appel. [ 3 ] Les intimés plaident qu’un risque de recours récursoire ne confère pas à un tiers un intérêt né et actuel dans un litige.
Peut-être ont-ils raison, mais l’opportunité de permettre à la requérante de participer au débat est à première vue apparente. C’est donc à tort que les intimés soutiennent que la requérante a irrémédiablement perdu sa qualité d’intervenante, puisque le jugement dont appel, qui rejette son intervention, n’est pas final.
Pour les motifs conjoints de la juge en chef et du juge Bouchard précédemment énoncés, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler hors délai de la requérante, sans frais, puisque le jugement entrepris ne comporte pas de conclusion contre elle; [ 5 ] ACCUEILLE les deux requêtes pour permission d’intervenir et pour permission de faire des représentations de la requérante, frais à suivre; [ 6 ] CONFIRME le statut de
partie au pourvoi de Rousseau, Sauvé, Warren et associés dans les dossiers 200-09-007967-133, 200- 09-007975-136 et 200-09-007973-131; [ 7 ] AUTORISE RSW à intervenir dans ces dossiers et après avoir signifié copies aux autres parties, à déposer au greffe, en 7 exemplaires, un mémoire d’au plus 15 pages, au plus tard le 4 avril 2014, et à faire des représentations d’au plus 15 minutes lors de l’audition de l’appel dans l’ensemble des dossiers d’appel; [ 8 ] Pour sa part, le juge Gagnon, dissident, aurait rejeté les trois requêtes de la requérante intervenante, dont, en premier lieu, la requête pour permission d’appeler hors délai, pour le motif que la requérante n’a pas fait preuve de diligence dans la présentation de cette procédure; [ 9 ] Concernant les requêtes en intervention, le juge Gagnon estime que la requérante n’a pas démontré avoir un intérêt né et actuel pour intervenir dans le pourvoi, dans la mesure où aucune conclusion n’est recherchée contre elle, tout comme c’était le cas en première instance; [ 10 ] Par ailleurs, le juge Gagnon souligne que la requérante n’indique pas en quoi sa participation en appel apportera un éclairage additionnel à celui présenté par Compagnie d’assurance général Kansa International et il aurait en conséquence rejeté les deux requêtes en intervention de la requérante.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
GUY GAGNON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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