2010 QCCQ 4282, 2010 QCCQ 4282
Opinion
Lapierre c. Station service Jacques Tremblay inc. 2010 QCCQ 4282 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010215-082 DATE : 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS LAPIERRE,
Partie demanderesse c. STATION SERVICE JACQUES TREMBLAY INC.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 806,50 $ de la défenderesse pour les bris occasionnés à son véhicule moteur lors du remorquage effectué par cette dernière. QUESTION EN LITIGE: [ 2 ] Compte tenu de l'admission de la défenderesse à l'effet qu'elle est responsable des dommages matériels causés au véhicule, le Tribunal doit évaluer l'étendue monétaire de ceux-ci.
LES FAITS: [ 3 ] Le 28 septembre 2008, le demandeur fait appel à la compagnie défenderesse pour remorquer son véhicule. [ 4 ] À la descente du véhicule de la plateforme-remorque, des dommages sont occasionnés à la base du pare-chocs avant du véhicule. [ 5 ] Le demandeur réclame la somme de 806,50 $, soit la valeur d'un estimé de réparations de 451,50 $, 150 $ pour troubles et inconvénients et 205 $ pour la perte de temps, de travail et d'essence. [ 6 ] Il produit au Tribunal un estimé pour les réparations, lesquelles il a effectuées lui même par la suite.
Il a eu des déboursés d'environ 250 $ pour le matériel. [ 7 ] La défenderesse a obtenu deux estimations, l'une de 225,75 $ et l'autre de 217,31 $. Il accepterait de payer 200 $ pour le coût des réparations et des dommages causés au véhicule du demandeur.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 8 ] Compte tenu de l'admission de responsabilité, le Tribunal n'aura qu'à estimer le quantum des dommages. [ 9 ] Le Tribunal a trois estimations ou valeurs différentes des travaux à effectuer sur le véhicule. [ 10 ] Les réparations ayant déjà été complétées, le Tribunal se doit d'user de sa discrétion judiciaire pour arbitrer un montant en les circonstances. [ 11 ] Le Tribunal accorde la somme de 350 $ pour couvrir la réclamation pour les réparations et les dommages causés au véhicule. [ 12 ] Pour toutes les autres réclamations, le Tribunal arbitre à 50 $ les sommes dues.
CONCLUSIONS: [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse, Station Service Jacques Tremblay inc. à verser au demandeur la somme totale de 400 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais de la demande au montant de 68 $.
__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 15 avril 2010
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