2011 QCCQ 8650, 2011 QCCQ 8650
Opinion
GPL Excavation inc. c. Construction APS 2000 inc. 2011 QCCQ 8650 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-22-006106-088 DATE : 20 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GPL EXCAVATION INC. Demanderesse c. CONSTRUCTION A.P.S. 2000 INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est une entreprise qui œuvre dans le domaine de l’excavation, du déneigement et de l’entretien des rues. [ 2 ] Elle poursuit la défenderesse, une entreprise œuvrant dans les travaux de génie civil, le terrassement et l’excavation. [ 3 ] La défenderesse a obtenu un contrat de la Ville de Trois-Rivières afin de remplacer une conduite d’aqueduc sur le chemin Sainte-Marguerite à Pointe-du-Lac. [ 4 ] Il s’agit d’un chemin que la demanderesse doit déneiger suivant le contrat qui la lie avec la Ville de Trois-Rivières. [ 5 ] Or, la demanderesse soutient que par la faute de la défenderesse, elle a subi des dommages de l’ordre de 10 000 $ (perte de temps et bris de machinerie). [ 6 ] Elle reproche à la défenderesse d’avoir laissé traîner pancartes, cônes et débris de construction et d’avoir mal exécuté des travaux d’alphaltage. [ 7 ] La défenderesse le nie, elle n’a pas laissé traîner des débris, mais mis en place des équipements de signalisation. [ 8 ] Par ailleurs, les dénivellations qui ont pu être rencontrées présentaient une pente assez longue pour permettre l’entretien des routes sans problème.
Ce que la preuve révèle 1) Le chantier [ 9 ] C’est un technicien en génie civil, employé de la Ville de Trois-Rivières, qui a surveillé les travaux de remplacement de la conduite.
Étant donné que le chemin Sainte-Marguerite est très utilisé, la Ville de Trois-Rivières a exigé de la signalisation en tout temps. [ 10 ] Ainsi, le jour, il y avait des signaleurs à certains endroits et des feux de circulation à d’autres alors que la nuit, il n’y avait que des feux de circulation. [ 11 ] La défenderesse s’est conformée aux normes du ministère des Transports du Québec pour la signalisation qui a été confiée à la Firme Maximum . [ 12 ] Le chantier a débuté le 29 octobre, il a été arrêté le 14 décembre et a repris le 30 avril suivant. [ 13 ] Le chemin Sainte-Marguerite est très large, la Ville de Trois-Rivières en a balisé la moitié pour que la défenderesse puisse utiliser l’autre pour son matériel et ses équipements. [ 14 ] Entre le 29 octobre et le 14 décembre, la circulation automobile s’est effectuée à contre sens dans une voie sauf pour une période de trois semaines où la circulation allait dans un sens et dans l’autre à tour de rôle avec des feux de circulation.
[ 15 ] Monsieur Lemieux indique que le technicien vérifiait l’état du chantier tous les soirs, avant que les travailleurs quittent, pour une question de sécurité. [ 16 ] Peu de temps avant d’arrêter le chantier, la défenderesse a engagé Pagé Construction pour refaire le pavage.
Le 13 décembre, il y a eu raccordement de la nouvelle conduite à la vieille et on a coulé du béton-remblai puisque le pavage n’est plus possible à cette date. [ 17 ] C’est une couche de pavage qui a été appliquée, de sorte que c’est une dénivellation d’environ deux pouces et demi que l’on retrouvait au milieu du chemin. [ 18 ] La défenderesse avait intérêt à faire le pavage de manière à combler tous les trous puisqu’elle demeurait responsable du déneigement de toutes les surfaces en concassé. [ 19 ] Lorsqu’elle a quitté le chantier, toute la signalisation a été enlevée. [ 20 ] Deux plaintes ont été logées selon le technicien-chef pour des trous dans l’asphalte les 9 janvier et 14 février.
La défenderesse a procédé aux travaux correctifs dès qu’elle en a été avisée et attribue cela à la fonte des neiges. [ 21 ] Le président de la défenderesse confirme cette version des faits.
Il ajoute qu’il y avait une légère dénivellation dans l’accotement servant de piste cyclable et qu’ils ont laissé des cônes orange à des endroits qui pouvaient être problématiques. 2) Les reproches de la demanderesse [ 22 ] L’hiver 2007-2008 a été qualifié d’exceptionnel au niveau de la quantité de précipitations, de sorte que les préposés de la demanderesse effectuaient du déneigement presque tous les jours. [ 23 ] Le chemin Sainte-Marguerite est classé « rue prioritaire cat. # 1a) » par la Ville de Trois-Rivières, ce qui implique que l’on doit y retrouver ni glace ni neige. [ 24 ] Monsieur Jason Lagacé est opérateur de saleuse, il indique que dès la première neige, qu’il situe début novembre jusqu’au 20 décembre, la circulation se faisait à une voie sur le tronçon du chemin Sainte-Marguerite entre le chemin des Petites Terres et le chemin de la Pointe-du-Lac. [ 25 ] Comme la circulation était réduite, il a perdu beaucoup de temps et il en est de même pour tous les employés. [ 26 ] Il ajoute que le chemin était cahoteux et qu’il y avait des tranchées remplies avec du gravier où se créaient des dénivellations qu’il ne pouvait pas voir lorsqu’il neigeait. [ 27 ] Il attribue le bris de pneus, de lames de roues et d’une aile de côté à cette situation. [ 28 ] Monsieur Lagacé mentionne également qu’un cône orange de grande dimension, enfoui sous la neige, a été aspiré par le souffleur et en a coincé le tambour.
Cela a occasionné un arrêt des opérations de plus ou moins deux heures. [ 29 ] La demanderesse n’a pas balisé les obstacles, puisque tous les employés savaient qu’il y avait des problèmes et faisaient attention. Elle n’a rédigé aucun rapport d’accident. [ 30 ] Monsieur Lagacé admet que la défenderesse a essayé d’adoucir les dénivellations par des pentes longues. [ 31 ] Au printemps, il restait des cônes enfouis sous la neige, des puisards qui dépassent et du matériel d’excavation au niveau des accotements. [ 32 ] Monsieur Lagacé, père, propriétaire de la compagnie demanderesse, opère aussi de la machinerie.
Il décrit la chaussée comme un trou, une bosse, de la gravelle. [ 33 ] Il y avait du sable partout, ce qui rendait plus difficiles les opérations de déneigement. [ 34 ] Il témoigne du temps perdu en raison des travaux et du bris de ses équipements. [ 35 ] Il a parlé à la secrétaire de la défenderesse sans qu’il y ait de suite. [ 36 ] Il estime que la rue aurait dû être fermée, puisqu’il y a eu des trous jusqu’à six pouces de profondeur sur la chaussée jusqu’à la fin du contrat. [ 37 ] Il s’est plaint verbalement de la situation à monsieur Plamondon, directeur des travaux de déneigement sans qu’il y ait de suites.
Analyse et décision [ 38 ] La demanderesse exerce un recours extracontractuel contre la défenderesse. Il lui revient d’établir une faute, un dommage qui en est une suite immédiate et directe et un lien de causalité. [ 39 ] À cet égard, l’avocat de la défenderesse a raison de dire que la demanderesse lui reproche en fait qu’il y ait eu un chantier. [ 40 ] Le retard des opérations lié aux délais d’attente est un inconvénient normal en pareille situation qui n’excède pas les limites de la tolérance requise.
[ 41 ] L’intérêt commun doit primer sur l’intérêt personnel lorsqu’il n’y a pas de négligence fautive. [ 42 ] Or, la défenderesse s’est conformée aux exigences de la Ville de Trois-Rivières qui a fermé une voie au lieu de deux et de celles du ministère des Transports pour ce qui est de la signalisation et c’est ce qui est à l’origine des pertes de temps invoquées. [ 43 ] La réclamation à ce
chapitre est rejetée (paragraphe 4-
c) iv. de la demande précisée). [ 44 ] La demanderesse réclame également d’être dédommagée d’un montant équivalent à ce qu’elle a été payée par la Ville de Trois-Rivières pour ses travaux de déneigement parce qu’elle a dû faire plus de déglaçage sur ce tronçon de la route. [ 45 ] En fait, le Tribunal estime que la demanderesse a fait plus d’opérations de déneigement qu’à l’habitude en raison des précipitations de neige beaucoup plus importantes (deux fois plus).
Or, c’est un contrat à forfait qui la liait à la Ville et elle s’en est trouvée pénalisée. [ 46 ] Ayant consacré plus de temps au déneigement, elle a dû aussi consacrer plus de temps à l’entretien et changer les pièces amovibles plus souvent (lames). [ 47 ] La preuve n’établit pas que la défenderesse soit responsable de quoi que ce soit d’autant plus que les travaux se sont effectués sur la moitié du chemin fermé à la circulation. [ 48 ] La portion demeurée ouverte était sur l’asphalte et c’est cette portion que la demanderesse devait déneiger. [ 49 ] Quant à la petite dénivellation invoquée, elle se trouvait au milieu du chemin entre la voie ouverte et celle qui était fermée. [ 50 ] La réclamation à ce
chapitre est également rejetée (paragraphe 4-
c) v. et vi. et 4-
c) iii.). [ 51 ] En fait, seules sont recevables les réclamations suivantes : bris d’un pneu du petit tracteur sur une pancarte (301,24 $ et 113,95 $); temps pour enlever le cône aspiré par le souffleur (960 $). [ 52 ] Ces équipements de signalisation ont été mis par la défenderesse laquelle les déplaçait régulièrement en fonction des besoins. [ 53 ] Le Tribunal estime qu’elle aurait dû prendre les moyens pour qu’ils ne demeurent pas enfouis dans des bancs de neige alors que les préposés de la demanderesse ne pouvaient ni les voir et par conséquent ni les enlever. [ 54 ] La réclamation au paragraphe 4-
c) vii. est d’ailleurs rejetée puisque la preuve ne démontre pas que les préposés de la demanderesse ont enlevé des débris. [ 55 ] Enfin, celle du paragraphe 4-
c) viii. l’est également, aucune preuve ne vient établir la cause du bris. La seule affirmation de la demanderesse à cet égard n’étant pas suffisante. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 56 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 57 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 375,19 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation; [ 58 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Me Bernard Vézina Lacoursière, Lebrun, Vézina, Ricard Procureurs de la demanderesse Me Francis Pilon Lajoie, Beaudoin, Héon Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 10 JUIN 2011
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