2011 QCCQ 8730, 2011 QCCQ 8730
Opinion
Woloshen c. Innou 2011 QCCQ 8730 JG 1496 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-22-012194-089 DATE : 14 juillet 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. BERNARD WOLOSHEN Demandeur / défendeur reconventionnel c. DANIEL INNOU Défendeur / demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] « La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne penserons jamais tous de la même façon, nous ne verrons qu'une
partie de la vérité et sous des angles différents [1] . » [ 2 ] « Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent [2] […] » [ 3 ] La présente affaire est une illustration pathétique de la difficulté de la vie en société. [ 4 ] Les parties sont voisins immédiats depuis plus de 20 ans. Le demandeur, Bernard Woloshen, âgé de 80 ans, est un ancien avocat à la retraite. Le défendeur est technicien chez Bombardier.
Monsieur Woloshen poursuit son voisin en responsabilité civile pour atteinte à sa vie privée ainsi qu'à son honneur et à sa réputation et à ses droits fondamentaux pour la somme de 50 010 $. [ 5 ] Il plaide notamment que le défendeur a installé une caméra et l'a filmé sur sa propriété.
Il allègue que ce dernier a porté contre lui des accusations au criminel, et ce, de mauvaise foi, engendrant des frais d'avocat et entachant sa réputation. [ 6 ] Le défendeur, Daniel Innou, nie avoir violé les droits de son voisin, plaide que la caméra installée était pour filmer la clôture mitoyenne entre les 2 propriétés, car le demandeur l'avait endommagée et qu'il voulait en recueillir la preuve.
Il ajoute qu'une étiquette était collée sur une fenêtre avisant de la présence de la caméra qui ne fonctionnait que par détection de mouvement. [ 7 ] Quant à la poursuite criminelle, le défendeur allègue qu'elle relève de la décision du procureur de la Couronne après analyse de la preuve. De plus, le défendeur invoque la prescription de 3 ans.
Il se porte demandeur reconventionnel pour une somme de 26 500 $, soit des dommages composés d'inconvénients subis par différentes plaintes du demandeur auprès des autorités municipales ainsi que des frais d'arpenteur pour un bornage judiciaire entrepris par l'épouse de demandeur.
Les coûts de réparation de la clôture sont également réclamés ainsi que des dommages exemplaires. [ 8 ] L'audition du présent dossier a duré 5 jours et demi, après une journée de conférence de règlement à l'amiable qui a échoué. [ 9 ] Les parties ont déposé environ 90 pièces, soumis 3 cahiers de jurisprudence et elles ont été dûment avisées par le Tribunal des frais qu'engendreraient les journées d'audition prévues, compte tenu du type de dossier. I Les faits : [ 10 ] Les parties ont énoncé dans leurs procédures respectives les faits en litige.
Il y a lieu de reproduire ces énoncés sans que le Tribunal n'adhère à leur interprétation. [ 11 ] Extraits de la défense et demande reconventionnelle: « 26. En juillet 1988, le défendeur a fait l'acquisition de sa résidence située au […] à Laval, où il demeure avec sa conjointe et son enfant; 27. La résidence où habite le demandeur soit le […] à Laval, a été acquise en juin 1960, par l'épouse de ce dernier, madame Roselyn Nathanson Woloshen, qui demeure à ce jour propriétaire de ladite propriété;
28. Les deux propriétés mentionnées aux paragraphes précédents sont mitoyennes du côté sud-est […] 29. Entre juillet 1988 et juin 1998, soit pendant environ dix (10) ans, les parties n'ont eu presque aucun contact; 30. En juin 1998, le défendeur […] entreprend d'agrandir son espace de stationnement extérieur qui se trouve à être du côté mitoyen à la propriété de madame Woloshen; 31. Lors des travaux d'agrandissement, le défendeur a été dans l'obligation de suspendre les travaux d'excavation car les racines d'un arbre qui se trouve entre les deux propriétés, devaient être enlevées; 32.
Selon les prétentions du demandeur, l'arbre en question avait été planté sur la ligne limitrophe des deux propriétés par le prédécesseur du défendeur et ce pour le bénéfice des deux propriétaires. 33. Entre juin et août 1998, les parties s'échangent pas moins de sept (7) lettres, dont celles émanant du demandeur sont transmises par l'intermédiaire d'un avocat, soit Me Jacob H. Woloshen; » [ 12 ] Les parties n'arriveront pas à s'entendre et le défendeur suspendra ses travaux.
Ce n'est que 5 ans plus tard que le défendeur réitérera sa demande à monsieur Woloshen et de nombreuses lettres sont alors échangées entre les parties. Le défendeur désire abattre l'érable argenté situé sur les 2 propriétés, mais le demandeur s'y oppose. De plus, le défendeur a installé en 2004 deux (2) clôtures, l'une temporaire (orange) et l'autre permanente en bois blanc. [ 13 ] L'épouse du demandeur fait donc parvenir le 15 juillet 2004 une mise en demeure à monsieur Innou afin que ce dernier enlève la clôture qui, selon elle, est érigée sur son terrain.
Monsieur Innou nie que la clôture est sur le terrain de l'épouse du demandeur et refuse de l'enlever. Le 5 août 2004, une mise en demeure de borner est envoyée au défendeur. Des procédures en bornage seront entreprises en décembre 2004. [ 14 ] En août 2004, le défendeur remarque que sa clôture de bois est, selon lui, endommagée. Il décide d'installer une caméra de surveillance au coin extérieur avant de sa propriété vers la fin août 2004. Il constate que le demandeur secoue sa clôture à quelques occasions en plus de jeter des mauvaises herbes sur son terrain.
Le 4 novembre 2004, le défendeur se rend au poste de police de Laval avec la bande vidéo afin qu'une plainte soit portée contre le demandeur. Le demandeur comparaîtra devant un juge de la Cour municipale de Laval et un arrêt des procédures sera ordonné en décembre 2007 suite à un consentement du procureur de la Couronne qui acquiescera à la demande de la défense de mettre de côté la bande vidéo. [ 15 ] Entre temps, le 14 novembre 2007 l'arpenteur Scully nommé par le Tribunal dans le recours en bornage transmet son rapport qui conclut que la clôture est bien sur le terrain de madame Woloshen.
Il réclame 23 359,76 $ de frais d'arpentage. Un arbitrage entamé par madame Woloshen réduira le compte à 7 760 $, mais la décision d'arbitrage n'a pas été remise au défendeur, car il n'avait pas lui- même participé à l'arbitrage, ni payé les frais et madame Woloshen a refusé de lui en remettre une copie. [ 16 ] Au jour de l'audition, le rapport de l'arpenteur n'a pas été reconnu par le défendeur et les procédures en bornage n'ont pas encore abouti. II Les questions en litige : [ 17 ]
A) La demande principale : 1) La bande vidéo prise par le défendeur est-elle admissible en preuve? En a-t-on prouvé l'authenticité? 2) Le défendeur a-t-il porté atteinte aux droits du demandeur en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne et du Code civil ? Y a-t-il eu atteinte à sa réputation? Dans l'affirmative, quels sont les dommages auxquels le demandeur a droit? Cette demande est-elle prescrite? 3) Le défendeur a-t-il porté une accusation de méfait dans le but de nuire au demandeur de façon abusive et de mauvaise foi? Dans l'affirmative, quels sont les dommages subis par le demandeur?
La demande est-elle prescrite? 4) Le défendeur a-t-il commis des fautes ayant engendré des troubles et inconvénients équivalant à 23 300 $? [ 18 ]
B) La demande reconventionnelle : 1) Le demandeur a-t-il harcelé le défendeur en portant contre lui différentes plaintes auprès des autorités municipales et si oui, le demandeur reconventionnel a-t-il droit à des dommages? 2) Le demandeur a-t-il malicieusement participé à des procédures en bornage entraînant de coûteuses dépenses au défendeur demandeur reconventionnel? 3) Le demandeur a-t-il endommagé la clôture du défendeur demandeur reconventionnel et peut-il se servir de la bande vidéo pour prouver ses dommages? Si oui, quels sont ses dommages? La demande est-elle prescrite? 4) Le défendeur demandeur reconventionnel a-t-il droit à des dommages exemplaires?
A) La demande principale : 1) L'admissibilité de la bande vidéo : [ 19 ] Le Tribunal a pris sous réserve la question de l'admissibilité de la bande vidéo de consentement avec les parties.
[ 20 ] Le demandeur plaide que cette preuve est inadmissible, car elle viole les principes énoncés aux articles 35 et 36 du Code civil : « 35. Toute personne a droit au respect de sa réputation et de sa vie privée. Nulle atteinte ne peut être portée à la vie privée d'une personne sans que celle-ci y consente ou sans que la loi l'autorise. 36.
Peuvent être notamment considérés comme des atteintes à la vie privée d'une personne les actes suivants: 1° Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit; 2° Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée; 3° Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu'elle se trouve dans des lieux privés; 4° Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit; 5° Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à toute autre fin que l'information légitime du public; 6° Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels. » [ 21 ] Ainsi qu'aux articles 1, 4, 5, 8, 9.1 et 24.1 de la Charte des droits et libertés de la personne (L.R.Q. c.
C-12): « 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne. Personnalité juridique. Il possède également la personnalité juridique. 4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation. Respect de la vie privée. 5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. 8. Nul ne peut pénétrer chez autrui ni y prendre quoi que ce soit sans son consentement exprès ou tacite. 9.1.
Les libertés et droits fondamentaux s'exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l'ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. Rôle de la loi. La loi peut, à cet égard, en fixer la portée et en aménager l'exercice. 24.1. Nul ne peut faire l'objet de saisies, perquisitions ou fouilles abusives. » [ 22 ] De plus, les articles 184(1) (2) et 193(2) du Code criminel prévoient : « 184.
(1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement une communication privée. Réserve
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes : […]
b) une personne qui intercepte une communication privée en conformité avec une autorisation ou en vertu de l’article 184.4, ou une personne qui, de bonne foi, aide de quelque façon une autre personne qu’elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir en conformité avec une telle autorisation ou en vertu de cet article; 193.
(1) Lorsqu’une communication privée a été interceptée au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre sans le consentement, exprès ou tacite, de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, quiconque, selon le cas :
a) utilise ou divulgue volontairement tout ou
partie de cette communication privée, ou la substance, le sens ou l’objet de tout ou
partie de celle-ci;
b) en divulgue volontairement l’existence, sans le consentement exprès de son auteur ou de la personne à laquelle son auteur la destinait, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans. » [ 23 ] L'avocate du demandeur réfère le Tribunal à l'arrêt Ville de Mascouche c. Huguette Houle & al . [3] . Rappelons que dans cette affaire les faits étaient les suivants:
« L'intimée Huguette Houle a occupé, de mars 1992 à août 1996, le poste de directrice du Bureau des citoyens ( ombudsman ) de la Ville de Mascouche (la Ville). Le 5 août 1996, elle a été congédiée au motif qu'elle a manqué à son devoir de loyauté et que le lien de confiance entre elle et le conseil municipal a été rompu. La preuve invoquée par la Ville au soutien de ce congédiement repose essentiellement sur certains enregistrements des conversations téléphoniques personnelles que madame Houle effectuait à son domicile au moyen d'un téléphone sans fil.
Cette écoute clandestine était effectuée par le voisin immédiat de madame Houle à l'aide d'un balayeur d'ondes. Selon la preuve, ce voisin aurait d'abord agi de son propre chef puis, après avoir informé le maire de la teneur des conversations de l'intimée et lui avoir remis copie des enregistrements, il a poursuivi son manège sur ordre de ce dernier. » Page 2 [ 24 ] La Cour d'appel a conclu à l'inadmissibilité en preuve des conversations téléphoniques interceptées.
Pour ce faire, elle a énoncé les principes suivants: « C'est pourquoi, il faut faire preuve de prudence dans l'utilisation au procès civil des décisions visant l'exclusion dans un procès criminel de preuves obtenues par les policiers en violation des garanties constitutionnelles des accusés .
C'est en effet pour assurer l'application des principes fondamentaux du droit criminel comme, entre autres, le droit au silence, l'interdiction de mobiliser l'accusé contre lui-même et la prohibition de toute saisie si elle n'est pas justifiée par des motifs raisonnables et probables, que les tribunaux ont exclu des preuves même si, parfois, cette exclusion pouvait avoir des conséquences fatales sur le résultat du procès en cours.
On a alors jugé que la protection de ces valeurs surpassait la recherche de la vérité parce qu'elle était essentielle à la sauvegarde de l'équité du procès et partant, au maintien de la confiance du public dans le régime de justice criminelle. (Soulignements du Tribunal) Or, la situation est manifestement plus nuancée à l'occasion du procès civil dont les caractéristiques, mais surtout la finalité et l'objet ne se confondent pas à ceux du procès criminel. Il devra donc en être tenu compte à l'occasion de l'examen de l'
article 2858 C.c.Q. - L'objet de l'
article 2858 C.c.Q. L'
article 2858 C.c.Q. introduit une règle d'exclusion de la preuve pour protéger une valeur supérieure: l'intégrité du système de justice civile. Il n'est donc pas un mode de réparation en faveur de la victime d'une violation des droits fondamentaux bien que, si l'exclusion est ordonnée, la victime tirera un avantage des difficultés que rencontrera son adversaire, souvent l'auteur de la violation, pour prouver le fait que cet élément de preuve visait à établir. Ces conclusions me sont dictées par les considérations suivantes.
D'abord, l'introduction de cette nouvelle règle en droit québécois ne s'est pas réalisée par son incorporation aux autres mesures de redressement prévues à la loi quasi constitutionnelle que constitue la Charte québécoise mais au Code civil , corpus du droit privé québécois. Ce choix législatif a été fait alors que la Cour avait clairement indiqué que les réparations prévues à l'
article 49 de la Charte n'incluaient pas l'exclusion d'une preuve obtenue en violation d'un droit garanti. En second lieu, l'article est placé au Code civil , au
titre de la preuve, où il est conçu comme la seule exception à la règle de la recevabilité de tout élément de preuve pertinent. Enfin et surtout, l'
article 2858 C.c.Q. fait l'obligation à la Cour ( «Le tribunal doit» ) d'exclure la preuve pertinente si son obtention viole les droits fondamentaux que dans la mesure où sa recevabilité serait susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. En d'autres termes, l'exclusion n'est pas automatique. La preuve peut être admissible même si son obtention a été réalisée en violation des droits fondamentaux. Le critère qui doit être satisfait est celui de la déconsidération de la justice.
Cela se vérifie d'autant que le juge, gardien du système, peut, proprio motu , intervenir si, à son avis, une ou des valeurs supérieures doivent prendre le pas sur le strict intérêt des parties engagées dans un débat privé. Le Code a d'ailleurs défini l'une de ses valeurs en décrétant que le critère de la déconsidération de la justice ne devait pas être examiné lorsque le respect du secret professionnel est violé.
En somme, la loi estime que toute preuve obtenue en violation du secret professionnel est irrecevable car son admission, dans tous les cas, saperait une valeur si fondamentale qu'elle minerait immanquablement la confiance du public dans notre système de justice civile. […] En résumé, l'
article 2858 C.c.Q. ne vise pas le redressement d'une violation d'un droit fondamental en faveur de la victime mais constitue une règle d'exclusion d'un élément de preuve qui, s'il était admis, serait susceptible de déconsidérer la justice dans le cadre d'un procès en matière civile. - La déconsidération de la justice en matière civile Le procès civil est un débat contradictoire conduit selon des règles qui en assurent l'équité et l'efficacité devant un tribunal indépendant et impartial et au terme duquel sont départagés les droits et obligations des parties généralement privées.
La recherche de la vérité est donc au coeur du procès civil et toutes les normes édictées en vue de son déroulement visent à en assurer le dévoilement ou la manifestation. » Page 22 « En résumé, même si la recherche de la vérité est l'objet du procès criminel et civil, les différences fondamentales dans la conduite de l'un et l'autre rendent l'admissibilité beaucoup plus aisée au procès civil.
Cela découle, spécialement, de ce que l'équité du procès, une norme suivant laquelle l'accusé a droit au silence, peut décider de ne pas témoigner, et que l'on ne peut le mobiliser contre lui-même tant au procès qu'au moment de l'enquête conduite par les représentants de l'État, ne s'applique pas au procès civil, où la règle est inversée: les parties témoignent et peuvent y être contraintes tant à l'occasion d'interrogatoires avant procès que devant le tribunal, ne peuvent refuser de répondre à toute question pertinente et doivent donner copie à l'adversaire et, plus tard, apporter à la Cour toute pièce utile.
Le juge du procès civil est convié à un exercice de proportionnalité entre deux valeurs: le respect des droits fondamentaux d'une part et la recherche de la vérité d'autre part. Il lui faudra donc répondre à la question suivante: La gravité de la violation aux droits fondamentaux, tant en raison de sa nature, de son objet, de la motivation et de l'intérêt juridique de l'auteur de la contravention que des modalités de sa réalisation, est-elle telle qu'il serait inacceptable qu'une cour de justice autorise la
partie qui l'a obtenue de s'en servir pour faire valoir ses intérêts privés? Exercice difficile s'il en est, qui doit prendre appui sur les faits du dossier. Chaque cas doit donc être envisagé individuellement. Mais, en dernière analyse, si le juge se convainc que la preuve obtenue en contravention aux droits fondamentaux constitue un abus du système de justice parce que sans justification juridique véritable et suffisante, il devrait rejeter la preuve. Cela dit, j'estime que certaines garanties procédurales devraient s'appliquer chaque fois qu'une
partie cherche à faire admettre un élément de preuve obtenu en violation de droits fondamentaux et spécialement lorsque, comme c'est habituellement le cas, la preuve est obtenue en violation de l'intégrité physique (obtention d'échantillon de sang ou d'haleine, etc.) ou de la protection au droit à la vie privée par l'enregistrement de bandes audio ou vidéo. À mon avis, la
partie qui entend utiliser ces éléments de preuve doit se conformer à la procédure dont j'ai fait état dans Cadieux c. Service de gaz naturel Laval Inc.. Dans cette affaire, j'avais exprimé l'avis que les enregistrements vidéo ou audio sont des éléments de preuve autonomes et que le juge ne devrait les recevoir qu'après avoir été convaincu que les documents sont fiables et intégraux. Cela signifie que la
partie qui entend s'en servir doit l'alléguer et la mettre à la disposition de l'adversaire. Cela me semble essentiel. Même si la technique du voir-dire est propre au procès criminel, je la trouverais utile afin que non seulement la fiabilité et l'intégrité de la preuve soient contrôlées mais aussi son admissibilité. Le procès civil n'est pas un traquenard ni une boîte à surprises. Depuis plusieurs années, le dévoilement de la preuve est la règle. Dès lors, si une
partie a en main un élément de preuve qui contient un aveu ou peut être interprété ainsi, il serait inacceptable qu'elle le conserve sous clé et ne le dévoile qu'après avoir piégé l'adversaire. » Pages 26 et 27 [ 25 ] Dans cette affaire, la Cour était saisie d'une violation grave de la vie privée de madame Houle, soit des conversations téléphoniques privées, à son domicile et sans la participation de ses interlocuteurs, guidées par la curiosité d'un voisin et le désir de ce dernier de plaire au maire.
La Cour a également décidé qu'il ne s'agissait pas de la nécessité de démontrer la vérité, mais plutôt de bâtir la justification d'un congédiement en l'absence de toute autre preuve. [ 26 ] L'avocat de la défense réfère le Tribunal aux arrêts de la Cour d'appel dans les affaires Veilleux c. Compagnie d'assurance- vie Penncorp [4] ; Syndicat des chauffeurs de la société de transport de la ville de Laval (C.S.N.) c. Mc Gilles Ferland et STL [5] et Syndicat des travailleurs de Bridgestone Firestone de Joliette c.
Me Gilles Trudeau et Bridgestone ° Firestone Canada inc. [6] [ 27 ] En 2008 dans l'arrêt Veilleux la Cour s'exprimait ainsi: « [13] Il est établi que toute surveillance ne constitue pas une atteinte illicite au droit à la vie privée protégé par l’
article 5 de la Charte . Dans l’arrêt Bridgestone, la Cour d’appel précise que la preuve de surveillance peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables au sens de l’
article 9.1 de la Charte : En substance, bien qu'elle comporte une atteinte apparente au droit à la vie privée, la surveillance à l'extérieur de l'établissement peut être admise si elle est justifiée par des motifs rationnels et conduite par des moyens raisonnables, comme l'exige l'article 9.1 de la Charte québécoise. Ainsi, il faut d'abord que l'on retrouve un lien entre la mesure prise par l'employeur et les exigences du bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'établissement en cause. Il ne saurait s'agir d'une décision purement arbitraire et appliquée au hasard.
L'employeur doit déjà posséder des motifs raisonnables avant de décider de soumettre son salarié à une surveillance.
Il ne saurait les créer a posteriori, après avoir effectué la surveillance en litige. [14] Cet arrêt, qui se situe dans le cadre d'une relation d'emploi, est néanmoins applicable, et reconnaît que les « problèmes de surveillance peuvent survenir à l'occasion de d'autres rapports de droit privé, par exemple, entre assureurs et assurés, pour l'application de certaines protections d'assurance, notamment en matière d'invalidité. ». [15] Quant aux moyens, la Cour explique qu’il faut que « la mesure de surveillance, notamment la filature, apparaisse comme nécessaire pour la vérification du comportement du salarié et que, par ailleurs, elle soit menée de la façon la moins intrusive possible. ». [16] Ainsi, en premier lieu, dans « le test de la proportionnalité, il existe également l'obligation d'utiliser d'autres moyens moins attentatoires.
Aussi, avant de recourir à un moyen extrême, tel la filature, un employeur peut vérifier l'état de santé d'une personne salariée par d'autres moyens (…) ». Ainsi, dans l'affaire Amziane c.
Bell Mobilité[8] citée par le juge de première instance, il a été décidé que la filature constituait une intrusion inutile, injustifiée et illicite, parce qu’il aurait suffi de simplement demander à l’employé où il résidait. [17] Il ressort de la revue de la jurisprudence que c’est généralement la surveillance des lieux publics qui est « menée de la façon la moins intrusive » aux termes de l’arrêt Bridgestone : La jurisprudence arbitrale a rejeté l’argument voulant qu’épier un employé absent pour des raisons de maladie dans les lieux publics porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée.
En effet, un employé ne peut s’attendre au même degré de protection de sa vie priée en circulant dans la rue ou dans le stationnement d’un centre commercial que s’il se trouvait dans sa résidence privée (…) [18] La surveillance à partir de l’extérieur du domicile a également été admise, puisqu’il s’agissait d’un « moyen de preuve de ce qu’aurait vu toute personne déambulant à proximité de l’endroit où l’employé en question aurait commis les gestes qui lui sont reprochés ».
Dans l’affaire Ferland , la Cour d’appel confirmait une décision du tribunal d’arbitrage selon laquelle il n’y avait pas eu violation de la Charte , puisque l’enquêteur avait filmé le plaignant à partir de l’extérieur de sa résidence alors qu’il pouvait être aperçu par des voisins et des passants . » Pages 2 et 3 (Soulignements du Tribunal)
[ 28 ] Dans l'arrêt Le Syndicat des travailleurs de Bridgestone Firestone, le juge Baudoin a précisé que l'exclusion de la preuve pour violations de la vie privée était le fardeau de celui qui la réclamait (page 14 du jugement) et que les critères doivent demeurer ceux du droit civil, les ordres juridiques civil et criminel n'étant pas les mêmes. [ 29 ] Comme l'a souligné le Tribunal lors de l'audition, c'est le demandeur lui-même qui allègue avoir été indûment filmé par le défendeur.
La bande vidéo lui a d'ailleurs été remise avant l'audition et il a témoigné avoir vu la caméra installée en octobre 2004. [ 30 ] De plus, pour conclure que le demandeur a été lésé dans ses droits fondamentaux, le demandeur a le fardeau de prouver qu'il y a eu atteinte à sa vie privée. [ 31 ] Le Tribunal ne voit pas comment ce fardeau pourrait être rempli sans visionnement de la bande vidéo. Dans les arrêts plus haut cités de la Cour d'appel, les objections au dépôt d'une bande vidéo émanaient de la
partie défenderesse qui plaidait notamment que la demande se servait d'une preuve illégalement obtenue pour établir sa réclamation. Or, dans la présente affaire, c'est le demandeur lui- même qui allègue la prise de clichés à son insu. Au fond, il voudrait que le Tribunal se satisfasse d'une preuve autre que la vidéo elle- même pour en établir l'existence et la portée. [ 32 ] La question sera différente quant à la réclamation du défendeur pour le bris de sa clôture, car il s'agira alors de déterminer si l'utilisation de la bande vidéo déconsidère l'administration de la justice dans le cadre du procès.
De plus, le Tribunal devra décider si le recours à la vidéo était basé sur des motifs raisonnables du défendeur et dans la négative, exclure cette preuve pour l'établissement de la demande reconventionnelle. [ 33 ] Aussi quant à la demande principale, l'objection quant à l'admissibilité de la bande vidéo est rejetée. L'authenticité de l'enregistrement audio-vidéo : [ 34 ] L'
article 2855 du Code civil prévoit: « 2855. La présentation d'un élément matériel, pour avoir force probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui en établisse l'authenticité.
Cependant, lorsque l'élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi. » [ 35 ] Selon Jean-Claude Royer [7] : « Il faut généralement démontrer que l'appareil était en bon état de fonctionnement, qu'il a été utilisé par une personne qualifiée d'une façon techniquement valable et que les constatations qui en découlent n'ont pas été altérées.
Page 823 […] La preuve de l'authenticité d'une preuve matérielle est généralement faite par des témoins qui attestent l'identité et l'intégralité de l'élément matériel. » Page 824 [ 36 ] Dans l'arrêt Denis Cadieux c. Service de gaz naturel Laval inc. [8] , monsieur le juge Gendreau précisait: « Si l'enregistrement audio est une technique fiable, il remplace même les sténographes officiels dans les palais de justice, son utilisation est sujette et propice à tous les abus. La machine audio ou vidéo est soumise à son opérateur.
Plus il sera habile et plus son équipement sera sophistiqué, plus il lui sera possible de truquer l'enregistrement ou, plus subtilement, de donner à un aspect ou à une
partie de l'entretien un relief qu'il n'avait pas en réalité. Un autre groupe de problèmes se rattache à la conservation du document et sa toujours possible altération qui, si elle est faite par un technicien compétent et bien outillé, sera difficilement décelable. Aussi, la production d'un enregistrement mécanique impose à celui qui la recherche, la preuve d'abord de l'identité des locuteurs, ensuite que le document est parfaitement authentique, intégral, inaltéré et fiable et enfin que les propos sont suffisamment audibles et intelligibles.
Les conséquences d'une erreur dans l'appréciation du document subséquemment admis en preuve sont si importantes que le juge doit être «entièrement convaincu», pour reprendre les mots du juge Pinard dans Hercy c. Hercy (déjà cité). Cette conviction n'est certes pas régie par la règle du droit criminel; mais le juge devra ici exercer sa discrétion avec une grande rigueur. » Page 4 [ 37 ] La preuve a révélé que le demandeur a eu connaissance de la bande vidéo lors des procédures criminelles intentées contre lui. Selon Me Isabelle Roy, procureur de la Couronne, la divulgation de la preuve (remise de la bande vidé
o) a eu lieu le 13 juillet 2005. Monsieur Woloshen a témoigné avoir vu la bande vidéo le 13 juillet 2005. Il a également admis séance tenante que c'était bien lui qu'on voyait sur la bande vidéo. [ 38 ] Le défendeur a expliqué que c'est suite à la suggestion d'un policier qu'il a acheté et installé une caméra de surveillance afin de recueillir une preuve que c'était bien le demandeur qui endommageait sa clôture. [ 39 ] La défense a déposé la caméra, la facture (pièce D-10) et les feuillets d'instruction.
Monsieur Innou a expliqué qu'il s'agit d'une caméra nullement sophistiquée et branchée sur un magnétoscope. [ 40 ] Il a mis le compteur à zéro et a vu au fur et à mesure ce qui avait été filmé, car l'appareil ne fonctionne que s'il capte un mouvement. Il a alors pris en note les dates, le contenu de la vidéo et la numérotation magnétoscopique (pièce D-12).
[ 41 ] L'enregistrement a duré du 28 août 2004 à octobre 2004 (entre le 3 et le 24 octobre). Après cette date, la caméra ne fonctionnait plus et a été déclarée irréparable (voir facture D-12). [ 42 ] Aucune demande n’a été faite par le demandeur afin de faire expertiser la bande vidéo et offrir une preuve qu'elle avait été trafiquée. Le Tribunal a entendu les explications du défendeur Daniel Innou sur la façon dont il a procédé à l'enregistrement.
Le Tribunal est satisfait de la procédure, qui, quoique rudimentaire, a été suivie conformément au livret d'instruction qui a été produit. [ 43 ] Le Tribunal conclut que cette preuve matérielle est authentique. 2) L'atteinte aux droits fondamentaux du demandeur et à sa réputation : [ 44 ] Le visionnement de la vidéo a été fait séance tenante. Le Tribunal a pu constater différentes prises de vue du demandeur alors qu'il se trouvait sur la petite bande de terrain d'environ 9 pieds et demi de largeur qui est attenante à l'immeuble du défendeur.
On peut y voir le demandeur en train de tondre son gazon et d'enlever les mauvaises herbes pour les jeter sur le terrain de monsieur Innou. Ces prises de vue auraient pu facilement être captées par un passant sur la rue, car cette bande de terrain est sur le côté de la maison.
Outre le son du coupe-herbe et de la tondeuse, les seules conversations interceptées sont celles de l'épouse du demandeur qui lui demande ce qu'il fait, alors qu'il est en train de tirer sur la clôture du défendeur et alors qu'elle l'interpelle probablement parce que le repas est prêt. [ 45 ] La vidéo montre que le demandeur a poussé et secoué la clôture du défendeur à environ 7 reprises. La totalité de la bande vidéo ne se rapporte qu'au gazon, à l'entretien de la bande de terrain et à la clôture du défendeur.
Comme l'a précisé la Cour d'appel dans l'arrêt Veilleux en référant à l' arrêt Ferland , il n'y a pas violation de la Charte lorsque l'on filme à partir de l'extérieur d'une résidence alors que la personne peut être vue par un voisin ou un passant. C'est bien le cas dans le présent dossier. Lorsque le demandeur tond son gazon on peut difficilement parler de vie privée. [ 46 ] Le Tribunal conclut donc que la vidéo ne constitue pas une violation de la Charte , car elle ne témoigne pas de la vie privée du demandeur qui s'affairait à son gazon et dans sa
partie de terrain visible de la rue. La réclamation de 20 300 $ pour atteinte illicite et intentionnelle aux droits fondamentaux, qualifiée de dommage punitif lors de l'audition, est donc rejetée. 3) La dénonciation malveillante ayant engendré des procédures criminelles : [ 47 ] Le demandeur réclame 6 410 $ pour les honoraires extrajudiciaires payés pour se défendre à une accusation de méfait (détériorer une clôture) à la Cour municipale de Laval. [ 48 ] Le demandeur a été formellement accusé de méfait suite à une dénonciation du défendeur (pièce P-12).
Il a dû se présenter à l'identification judiciaire au poste de police, a passé de nombreuses heures à fouiller la jurisprudence et s'est rendu au tribunal à différentes reprises et n'a pas voyagé en avion à l'extérieur du pays de crainte d'être retourné vu les procédures criminelles contre lui. Le 12 décembre 2007, il a été acquitté suite à un arrêt des procédures ordonné par le juge Jean Charbonneau (pièce P-1). [ 49 ] Le demandeur plaide que son voisin Daniel Innou a malicieusement et sans fondement porté plainte contre lui.
Soulignons au départ, comme l'a souligné le Tribunal lors de l'audition des plaidoiries, que le jugement du juge Charbonneau ne constitue pas une preuve de l'intention malveillante du défendeur. De plus, la procureure de la Couronne a décidé de consentir à un arrêt des procédures presque 3 ans après la dénonciation suite à une requête de l'avocate du demandeur dont le Tribunal n'a jamais eu copie, ni d'ailleurs de la jurisprudence citée, s'il en est, car le jugement rendu séance tenante n'y réfère aucunement.
Le motif de l'arrêt des procédures semble avoir été la prise de la vidéo sans le consentement du demandeur. [ 50 ] Selon la transcription du jugement, la Couronne a mentionné les articles 5 et 49 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne , qui avec respect, ne concerne pas l'arrêt des procédures, mais le droit d'obtenir la cessation de la violation (respect du droit à la vie privé
e) et celui de demander des dommages.
Quant à la Charte canadienne , le Tribunal a questionné le fait qu'une vidéo prise par un particulier (et non un policier ou un agent de l'état) constituait une violation de l'article 7.11d) de la Charte canadienne . [ 51 ] Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au présent Tribunal de juger du bien-fondé de l'acquittement du demandeur, mais les circonstances ayant entouré la plainte du défendeur sont pertinentes quant à l'établissement de sa mauvaise foi ou de son intention malveillante qui est la condition essentielle d'un recours en responsabilité civile comme l'ont énoncé les tribunaux dans les affaires suivantes: Safar c.
Cosentino [9] , Allard c. Biron [10] , St-Amour c. Peterson [11] , L. (D.) c. S. (J.) [12] , Marcel c. Pépin [13] , Brouillard c. Lemieux [14] , Nelles c. Ontario [15] , Renault Durand et l'Ordre des pharmaciens du Québec c. Roland Martel & al [16] , Galley c. Rossi [17] , Bouchard c. Plourde [18] , Bédard c. Deziel [19] ainsi que l'enseignement de Jean-Louis Baudoin et P. Deslauriers [20] . Madame la juge Huguette St-Louis a bien résumé l'état du droit dans l'affaire L. (D.) c.
S. (J.) : « [68] C'est donc à la lumière du dépôt de la plainte à la police plutôt que du dépôt des accusations devant le tribunal qu'en l'instance la question de la responsabilité doit être examinée. [69] La jurisprudence a clairement établi qu'une simple dénonciation aux autorités policières sans autres facteurs n'engage pas la responsabilité civile du plaignant.
Il faut donc davantage qu'un simple acquittement afin d'engager la responsabilité civile du plaignant. [70] Monsieur le juge Gérard Bossé a résumé de la façon suivante les prérequis pour obtenir des dommages-intérêts dans le cadre d'une poursuite abusive: " Pour obtenir des dommages-intérêts en raison de poursuite abusive, il ne suffit pas d'établir que la plainte a été renvoyée. Il faut prouver qu'elle a été portée par malice, à la suite d'une erreur grossière ou sans cause ni motif valables.
Il faut démontrer la mauvaise foi, l'incurie, la maladresse, la légèreté ou la témérité coupables." [71] Monsieur le juge Orville Frenette a très bien exprimé le contexte dans lequel il faut aborder la problématique. En effet, il
existe un droit fondamental pour tout citoyen de s'adresser à la justice afin de faire valoir ses droits. Toutefois, et c'est là précisément que réside la difficulté, il existe une certaine ligne à ne pas franchir afin de ne pas tomber dans l'abus de droit. Autrement dit, il faut savoir à quel moment le recours à la justice constituera l'exercice abusif d'un droit qui sera susceptible d'entraîner la responsabilité civile de celui qui en fait usage.
C'est donc principalement sous l'angle de la mauvaise foi et de la témérité qu'il faut examiner le dépôt de la plainte puisque ce sont ces éléments qui peuvent être créateurs de responsabilité et qui délimitent le moment où le fait de s'adresser à la justice deviendra abusif. " Il n'y a aucun doute que tout citoyen a le droit fondamental de s'adresser à la justice pour exercer ses droits mais l'abus de tels droits peut donner lieu à un recours afin de réparer le préjudice subi.
L'exercice abusif de ce droit n'existe que lorsque le recours à la justice est fait sans justification ou de mauvaise foi dans l'intention de nuire à la victime. Le type le plus fréquent de ce genre d'abus est la dénonciation téméraire, sans preuve suffisante, avec l'intention de nuire ou sans se soucier du préjudice qui pourrait être causé. [72] Quant à monsieur le juge Jean-Louis Baudouin, il nous fournit certains détails supplémentaires explicitant l'utilisation de la justice d'une façon pouvant entraîner la responsabilité.
Il écrit: " 218 – Fondement – La première hypothèse est celle où l'agent, de mauvaise foi, et conscient du fait qu'il n'a aucun droit à faire valoir, se sert de la justice comme s'il possédait véritablement un tel droit. Il n'agit pas alors dans le cadre de l'exercice ou de la défense de son droit, mais totalement en dehors de celui-ci. Une faute peut également être reprochée à l'agent qui, dans l'exercice d'un droit apparent, utilise les mécanismes judiciaires ou procéduraux sans cause raisonnable ou probable, sans motif valable, même de bonne foi.
Tel est le cas de celui qui fait arrêter une personne sur de simples soupçons qu'une enquête rapide aurait suffi à dissiper.
La mauvaise foi (c'est-à- dire l'intention de nuire) ou la témérité (c'est-à-dire l'absence de cause raisonnable et probable) restent donc les bases de l'abus de droit dans ce domaine… ( … ) 220 – Illustrations jurisprudentielles - En pratique, les illustrations jurisprudentielles les plus fréquentes de ce type d'abus de droit sont la dénonciation téméraire et l'utilisation de recours et de procédures (injonction, perquisition, saisie, etc.) imprudemment, par vengeance, dans le but de nuire à autrui ou de façon purement dilatoire.
L'analyse de la faute reste ici classique et consiste à évaluer ce qu'une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances particulières de l'espèce. On sanctionne donc, d'une part, la mauvaise foi de celui qui cherche dans la justice un auxiliaire de sa vengeance personnelle. D'autre part, en l'absence de mauvaise foi, les juges examinent le comportement du défendeur et octroient une compensation lorsque celui-ci révèle, eu égard aux circonstances, une incurie, une maladresse, une légèreté ou une témérité coupable. " »
Pages 12 et 13 [ 52 ] Appliquant ces principes aux faits du présent litige, le Tribunal fait les constats suivants: le défendeur Innou est un technicien, pas un avocat. Il constate que son voisin « s'attaque » à sa clôture et il en a la preuve par vidéo. Il se rend au poste de police, fait sa déposition et remet l'enregistrement. La plainte est autorisée par un procureur de la Couronne qui a en mains la vidéo. Ni le policier, ni le substitut du procureur général, ni le juge de la Cour municipal ne visionnent la bande vidéo. Personne n'avise le défendeur que la prise de bande vidéo est illégale.
Ce n'est que le jour du procès que l'avocat de la Couronne avise le défendeur qu'elle consentira à l'arrêt des procédures à cause de la bande vidéo (que personne n'a vue). Le défendeur n'a aucun pouvoir sur cette décision.
De plus, il n'est pas un juriste et il ne lui appartient pas d'évaluer si les gestes du demandeur constituent un méfait au sens du Code criminel . [ 53 ] L'avocate de la Couronne a d'ailleurs émis l'opinion séance tenante que monsieur Innou n'était pas de mauvaise foi et qu'il n'a eu aucune réaction agressive suite à sa décision et malgré que le juge l'a sévèrement réprimandé d'avoir épié son voisin et écouté ses conversations privées (voir transcription du jugement, pièce P-1). [ 54 ] De la preuve offerte, le Tribunal ne peut conclure à la responsabilité civile du défendeur pour dénonciation abusive.
De ce fait, la réclamation pour le remboursement des honoraires extrajudiciaires, le temps perdu par le demandeur pour les inconvénients subis ou l'atteinte à sa réputation sont non fondés. La question de la prescription est de ce fait académique. 4) Les actions frivoles du défendeur : [ 55 ] Le demandeur a invoqué aux paragraphes 11 et 22 de sa déclaration, une série d'actions frivoles à l'encontre des relations de bon voisinage et prises dans le seul but d'importuner le demandeur pour lesquelles il réclame 23 300 $. Quelles sont ces actions frivoles?
Le demandeur invoque, séance tenante, les griefs suivants: - Le défendeur négligeait l'entretien de son immeuble et stationnait ses voitures parallèlement à la rue. - Il aurait laissé un chat mort sur son terrain. - Il n'entretenait pas adéquatement l'érable argenté sur la ligne mitoyenne. - Il ne parlait à personne dans le voisinage. - Il avait brisé le bonhomme à l'eau qui était sur sa propriété (celle du défendeur). - Il avait une cheminée dangereuse. - Il a forcé son épouse à entreprendre des procédures en bornage suite à l'installation d'une clôture sur la propriété de madame Woloshen. - Il a fait une demande d'abattage d'arbre sans préciser que l'arbre était sur la ligne mitoyenne et donc en
partie seulement sur sa propriété.
[ 56 ] Le défendeur Innou a témoigné des nombreuses améliorations apportées à son immeuble depuis son acquisition: il a refait la toiture, changé la porte d'entrée, installé un muret, refait une
partie de l'escalier, refait les soffites, posé un parement d'aluminium, construit un cabanon, refait le patio de la cour arrière. [ 57 ] Le Tribunal constate que les parties ont des goûts et des façons de vivre différentes. Le défendeur désirait agrandir son stationnement devant la maison et pour ce faire, il a demandé à monsieur Woloshen que l'érable argenté soit abattu. Ce dernier avait le droit de refuser et il apprécie la présence des arbres.
Comme l'a mentionné le Tribunal, séance tenante, ce litige aurait dû, dès le départ, être soumis à un juge de la Cour supérieure qui aurait tranché le débat et possiblement évité les guérillas judiciaires qui ont suivi. [ 58 ] Le Tribunal ne peut que constater que l'abondante correspondance échangée par les parties n'a rien donné et que les griefs du demandeur ne sont que la résultante de façon de voir différente du défendeur.
Que ce dernier ne fraternise pas avec ses voisins est son droit strict, qu'il ait demandé une permission d'abattre l'arbre n'a eu aucune conséquence pour le demandeur, car l'arbre n'a pas été abattu vu la copropriété. [ 59 ] Le bris du bonhomme à eau sur le terrain de monsieur Innou n'a causé aucun dommage à monsieur Woloshen, ni la cheminée qui penchait. Quant aux procédures en bornage, le défendeur avait un certificat de localisation (pièce D-2) qui situait la limite de sa propriété à 10 pieds. De plus, une ancienne clôture datant de plus de 30 ans était érigée sur cette ligne.
Le rapport de bornage de l'arpenteur Scully n'a pas conclu en faveur de monsieur Innou malgré la présence de cette clôture, mais ce rapport n'a pas été reconnu par le défendeur et le dossier de bornage en Cour supérieure est toujours suspendu. [ 60 ] Aussi, le Tribunal ne peut conclure que la clôture érigée par monsieur Innou empiète sur le terrain de l'épouse du demandeur et que la position de monsieur Innou vu son comportement en général est fautif ou a engendré des dommages au demandeur. Pour tous ces motifs, la demande principale est rejetée.
B) La demande reconventionnelle : 1) Le harcèlement causé par les plaintes faites par le demandeur : [ 61 ] Le demandeur reconventionnel a déposé (pièce D-15) la documentation relative aux plaintes portées par monsieur Woloshen contre lui. Les documents émanant de ville de Laval ont été caviardés et on ne peut y lire le nom du plaignant. Monsieur Innou a toutefois témoigné qu'il a fréquemment vu l'inspecteur municipal Boileau discuter avec le demandeur. Ce dernier n'a pas été assigné.
Un document daté du 20 mai 2004 est signé par le demandeur qui se plaint que la cheminée de la maison de monsieur Innou est croche et dangereuse, qu'il y a un trou d'environ 4 pieds devant la maison, que des racines d'arbre sont à nu et que cela peut entraîner la détérioration de l'arbre et qu'une clôture de plastic orange a été installée entre les 2 terrains.
L'inspecteur est allé sur les lieux le 2 juin 2004 et a constaté la présence d'une clôture non autorisée pour laquelle le défendeur a été condamné à une amende. [ 62 ] Quant à la cheminée, le service d'incendie a requis des correctifs du défendeur, ce qu'il a exécuté. Une plainte a également été faite pour un abri d'auto dont la structure n'avait pas été enlevée dans le délai requis par la réglementation municipale. Un avis d'infraction a été émis pour avoir stationné un véhicule de promenade sur le gazon et stationné une automobile non immatriculée dans une zone prohibée.
Le demandeur a nié avoir fait les plaintes contre monsieur Innou. La preuve a révélé qu'une plainte avait été faite par le demandeur pour de la neige accumulée dans la rue provenant de sa propriété. La plainte n'a pas été retenue. [ 63 ] De la preuve offerte, le Tribunal ne peut conclure à un harcèlement de la part du demandeur. Les plaintes étaient partiellement fondées et n'ont pas causé de dommages au demandeur reconventionnel. 2) La procédure en bornage : [ 64 ] Comme l'a plaidé l'avocate de monsieur Woloshen, le droit au bornage est un droit strict [21] .
Le demandeur n'est pas l'auteur des procédures en bornage malgré que la preuve révèle qu'il en est le maître d'œuvre. Comme les Woloshen estimaient que la clôture du défendeur était sur leur terrain, c'était leur droit de s'adresser aux tribunaux. [ 65 ] Monsieur Innou plaide que malicieusement ses voisins ont refusé de lui fournir copie de la décision en arbitrage du compte de l'arpenteur Scully (réduit de 23 000 $ à environ 8 000 $). L'arbitrage n'a été demandé que par madame Woloshen qui est la seule à en avoir défrayé le coût.
De plus, le défendeur a profité de la réduction du compte et n'a payé que sa part. [ 66 ] La demande concernant les coûts reliés au bornage est donc mal fondée. 3) Les dommages à la clôture et l'admissibilité de la vidéo: [ 67 ] Monsieur Innou avait des doutes que son voisin endommageait sa clôture en son absence.
Il a installé une caméra, qui, quoique petite, était visible, même si la preuve quant à l'étiquette apposée sur une fenêtre avisant de la présence de la caméra a été contradictoire et que le Tribunal ne peut conclure à une preuve prépondérante de son existence entre la fin août 2004 et la fin octobre 2004. [ 68 ] La demande a plaidé que monsieur Innou n'avait constaté aucun dommage avant l'installation de la caméra et qu'il n'avait donc pas de motifs raisonnables pour l'installer, ce qui rendrait la bande vidéo inadmissible en preuve.
Pourquoi monsieur Innou aurait- il installé une caméra qui ne filmait que la bande de terrain entre les 2 propriétés? Les photographies P-29 à P-31 en liasse démontrent l'état de la clôture de 2004 à 2007, mais les clichés pris en juillet 2004 ne représentent qu'une
partie de la clôture blanche et une
partie de la clôture orange alors que la vidéo démontre toute la clôture blanche. [ 69 ] Dans l'affaire Langlais c. Skulska [22] notre collègue Virgile Buffoni, après s'être référé à l' arrêt Veilleux et dans les circonstances semblables au présent dossier a conclu ainsi: « [236] Appliquant ces principes au présent cas, le Tribunal est d’avis que l’utilisation de caméras de surveillance était justifiée par des
motifs rationnels, à savoir la prévention des accusations sans fondement de la défenderesse. La surveillance vidéo s’est effectuée par un moyen raisonnable, en fait, le seul possible sur le plan pratique, afin de surveiller le comportement de la défenderesse. [237] Rappelons qu'au moment de l'installation des deux premières caméras vidéo, le demandeur était sous le coup de quatre accusations émises en 2005.
Le demandeur pouvait raisonnablement anticiper d'autres accusations futures, vu la stratégie de plaintes systématiques employée par la défenderesse jusqu'alors. [238] Vu les circonstances particulières, l'objectif de la surveillance vidéo était suffisamment important, voire nécessaire, pour justifier un accroc au droit de la vie privée de la défenderesse. [239] Il s'agit ici d'un cas exceptionnel où la surveillance vidéo était appropriée, relativement mineure et certainement utile pour démasquer les manœuvres de la défenderesse .
Sans cette surveillance vidéo, le Tribunal n'aurait pu apprécier la valeur réelle des accusations de la défenderesse et de sa crédibilité en général. [240] Si la surveillance vidéo peut être utile et appropriée dans les milieux de travail afin de mettre au jour des cas de fraude ou d'abus, on peut, par analogie, la tolérer exceptionnellement en matière d’abus de droit entre voisins . [241] Dans l'affaire Brais c.
D'Amico, un couple avait installé sur leur résidence une caméra déclenchée par un détecteur de mouvement, permettant de filmer des séquences d'une durée de quatre-vingt-dix secondes et de voir, de façon générale, les allées et venues sur le chemin de leurs voisins, de même qu'en fond de scène, la résidence des voisins.
La Cour d'appel a décidé que: « [45] (…) Si tant est que l’on puisse dire que cet enregistrement constitue une violation du droit à la vie privée des appelants, cette violation est si mineure qu’elle n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice considérant sa double pertinence au litige; en effet, il permet d’évaluer objectivement les conséquences de l’utilisation du chemin et la nécessité d’en ordonner le déplacement.
Il a d’ailleurs servi dans la motivation de la décision de la première juge de refuser d’ordonner le déplacement du chemin. » [242] En l’espèce, la surveillance vidéo était un moyen raisonnable et proportionné eu égard à l'objectif visé. Les caméras du demandeur ne permettaient pas de voir l'intérieur de la résidence de la défenderesse.
Quant au patio et à la cour arrière que les caméras pouvaient observer, on peut nuancer le droit à la vie privée et affirmer que l'atteinte de la défenderesse en matière de vie privée est moindre dans un lieu que l'on peut observer du chemin public. [243] La surveillance vidéo a violé le droit de la défenderesse à sa vie privée mais que cette violation était légitime, justifiée et raisonnable dans les circonstances. [244] La réclamation de la défenderesse en dommages-intérêts compensatoires et en dommages punitifs à ce
chapitre ne peut donc réussir. » (Soulignements du Tribunal) [ 70 ] La demande s'est objectée au dépôt de la pièce (D-3) qui sont des photographies extraites de la vidéo, car le photographe n'était pas présent à l'audience. [ 71 ] Comme les photographies se retrouvent sur la vidéo, qui a été prise par le défendeur, le Tribunal autorisera la production de (D-3) pour les motifs suivants: on peut clairement voir sur ces photographies, le demandeur qui tire ou pousse la clôture, notamment sur la dernière
section près du cabanon du défendeur. Or, l'expert de la demande, le technologue professionnel Claude Latulipe qui s'est rendu sur les lieux le 19 septembre 2006, conclut (pièce P-17): « L'extrémité arrière de cette clôture rencontre une autre clôture de bois perpendiculairement fermant le terrain de monsieur Wolosher et rencontre également une autre clôture en maille métallique sur poteaux métalliques bien ancrés au sol à du béton. La distance séparant la clôture séparant les deux lots se trouvent à 97'' du mur de la fondation de monsieur Wolosher à la
partie arrière et à une distance de 96'' au con avant droit de la même résidence . Le seul dommage, proprement dit, constaté sur cette clôture, sinon son penchant de part et d'autre, est situé à la pièce principale supérieure au dernier panneau vers l'arrière de la propriété. Cette pièce est affectée d'un bris angulaire à l'endroit même où se trouve un nœud du bois, sans doute d'épinette. Nous notons que cette pièce a été brisée à la suite de la mise en place de la peinture des pièces de bois, puisque aucune trace de peinture n'est visible à l'intérieur de cette fissuration.
Il semble cependant, que la peinture ait été appliquée sur les pièces de bois avant son installation et que la cassure pourrait avoir pour origine l'installation du panneau.
Il est toutefois possible que cette cassure ait pu être occasionnée par une poussée vers la propriété de monsieur Innou puisque les lèvres de cette cassure sont ouvertes en forme de « V »vers cette dernière . » (Soulignements du Tribunal) [ 72 ] Les soupçons du défendeur, Daniel Innou, ont été confirmés par la vidéo et le Tribunal conclut que les motifs qu'il avait de croire que son voisin tentait d'abîmer sa clôture, avant l'installation de la caméra, étaient bien fondés et que le moyen utilisé pour confirmer ses soupçons était un moyen moins intrusif que celui d'épier le demandeur en cachette.
La vidéo ne déconsidère par la justice et est admissible en preuve. [ 73 ] Le Tribunal a entendu 2 experts quant à l'état de la clôture. Le technologue Latulipe, mandaté par le demandeur, a témoigné que la clôture installée par le défendeur lui-même était artisanale, faite de planches de bois supportées par des tiges métalliques en T et attachées avec des angles artisanaux en aluminium fixés par un boulon et un tarot. [ 74 ] Monsieur Latulipe affirme que de simples coups de masse sur les poteaux métalliques redresseront les panneaux et que ceci sera à refaire fréquemment vu la méthode utilisée.
[75] Selon monsieur Latulipe, les correctifs requis coûteront 61,53 $ taxes incluses.
Il précise que la soumission faite par lacompagnie Lumivert (pièce P-16) exécutée pour les fins de la preuve au procès criminel comprend une amélioration de la clôtureexistante parce qu'elle remplace les poteaux métalliques par des poteaux de bois cimentés au sol ainsi que le remplacement de sections4'-0'' par 8'-0". [76] Le Tribunal partage l'opinion de monsieur Latulipe quant à la plus value des correctifs établis par Lumivert, d'autant plus quel'auteur de l'estimation n'a pas été entendu. [77] Le défendeur, quant à lui, a fait entendre l'ingénieur Laurent Znaty (pièce D-17) qui s'est rendu sur les lieux le 18 décembre2008. [78] L'expert constate que la clôture est inclinée vers la maison de monsieur Innou de façon remarquable et prononcée.
Il affirmeque ces déformations sont probablement ce qui résulte d'une force exercée sur chaque section. Ceci contredit le témoignage de monsieurLatulipe qui dira qu'il est certain que ce ne sont pas les gestes de Woloshen qui ont amené l'état de détérioration de la clôture et que ladéformation est due à la mauvaise conception. [79] Monsieur Znaty a également observé des sections de bois brisées ainsi qu'une attache. Il ajoute que la clôture est brisée sanssectionnement à plusieurs endroits.
L'expert Latulipe a, quant à lui, expliqué que le défendeur avait utilisé du bois de piètre qualité, depeu de valeur et avec des nœuds. Les nœuds sont visibles sur les photographies.
L'ingénieur recommande le « démantelage » et lareconstruction de la clôture avec des poteaux d'acier coulés dans le béton et des sections en acier coulés dans le béton et d'autres en aciersemi-rigide (coût environ 1 500 $). [80] De la preuve offerte, le Tribunal conclut que le défendeur a installé une clôture artisanale qui certes a été poussée àdifférentes reprises par le demandeur, mais dont le Tribunal peut difficilement évaluer le dommage relié aux gestes posés.
L'état de laclôture est la résultante de son mode de fabrication et les délits commis par le demandeur ne peuvent constituer un dommage distinctpour lequel le Tribunal peut condamner ce dernier. Cette
partie de la réclamation est donc rejetée, d'autant plus qu'elle est prescrite, lademande ayant été faite plus de 3 ans après les actes posés par le demandeur (septembre octobre 2004). 4) Les dommages exemplaires: [81] Le défendeur a également réclamé 10 000 $ en dommages exemplaires, mais aucune preuve, ni aucune source de loi n'a étésoumise à ce chef. De plus, compte tenu des conclusions du Tribunal, quant à une absence d'abus de droit du demandeur ou d'unequelconque faute, il n'y a pas lieu d'accorder ces dommages. [82] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [83] REJETTE la demande principale avec dépens; [84] REJETTE la demande reconventionnelle avec dépens; [85] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais d'expert. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Me Virginie PaquetProcureure du demandeur / défendeur reconventionnel Me Joël BanonProcureur du défendeur / demandeur reconventionnel Date d’audience : 6, 7, 8, 9, 10 et 29 juin 2011 [6] Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de Joliette (C.S.N.) c. Trudeau (C.A., 1999-08-30), (QC CA), SOQUIJ AZ-50067177, J.E. 99-1786, D.T.E. 99T-846, [1999] R.J.Q. 2229, [1999] R.J.D.T. 1075; REJB. 1999-14156
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