2023 QCCQ 9697, 2023 QCCQ 9697
Opinion
Protection de la jeunesse — 234847 2023 QCCQ 9697 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-004971-238 DATE : 30 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NADINE PICHÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse et X, née le […] 2012 Enfant et a b En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X (11 ans) parce qu’elle encourt un risque sérieux de négligence dans son milieu maternel (instabilité et consommation de la mère). [ 2 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande de confier l’enfant à son père, le tout accompagné de diverses mesures d’aide et des modalités de contact avec la mère pour une période de douze mois. [ 3 ] La mère, bien que dûment avisée, est absente.
Elle a indiqué à l’intervenante sociale qu’elle aimerait avoir la garde partagée de sa fille. [ 4 ] Le père est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 5 ] Quant à l’enfant, elle se développe bien auprès de son père. Elle s’ennuie toutefois de sa mère. [ 6 ] Considérant l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime que les recommandations de la Directrice sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 7 ] Voici les éléments qui motivent cette décision. ANALYSE [ 8 ] Les parents sont séparés depuis plusieurs années. Trois enfants sont issus de leur union. Actuellement, les trois enfants vivent
avec le père. [ 9 ] En fait, depuis mars 2022, les deux enfants aînés des parents vivent avec le père. L’enfant, pour sa part, maintenait des contacts réguliers avec sa mère. [ 10 ] Or, la situation de la mère est très instable. Elle n’a pas de logement stable pour vivre et accueillir l’enfant. En plus, la mère vit de la violence conjugale avec un conjoint et consomme des drogues dures (crack) sur une base quasi quotidienne.
L’enfant est exposée aux problématiques de la mère. [ 11 ] La preuve révèle que la mère ne se mobilise pas pour s’affranchir de ses difficultés personnelles. [ 12 ] Ainsi, en avril dernier, l’enfant est confiée provisoirement à son père. Des contacts supervisés entre l’enfant et sa mère sont permis. Toutefois, la mère ne s’est pas présentée à plusieurs visites avec l’enfant. À
titre d’exemple, sur une possibilité de 13 visites, la mère s’est présentée à seulement 5 visites. Cette situation affecte grandement la quiétude de l’enfant qui souhaite avoir des contacts avec sa mère. [ 13 ] Quant au père, il répond à l’ensemble des besoins de l’enfant. Il offre une belle collaboration à la Directrice dans l’intérêt de son enfant. D’ailleurs, comme dit, l’enfant se développe bien dans le milieu de son père. [ 14 ] Cependant, l’enfant est affectée par la situation de sa mère.
Elle espère pouvoir retourner vivre avec sa mère quand cette dernière sera en mesure de répondre à ses besoins. [ 15 ] Le Tribunal souligne l’importance à la Directrice et au père de bien soutenir l’enfant dans ses souffrances en lien avec l’absence de sa mère dans sa vie et d’être à son écoute. [ 16 ] Comme la mère ne respecte pas le calendrier de visite et que cela affecte le bien-être de l’enfant qui se présente à la visite alors que sa mère n’y est pas, celle-ci devra aviser la Directrice 24 heures au préalable pour indiquer si elle entend se présenter à la visite, sans quoi la visite sera annulée. [ 17 ] Le Tribunal espère que les prochains mois permettront à la mère de se mobiliser afin de s’affranchir de ses difficultés personnelles. [ 18 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis au motif invoqué par la Directrice et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 19 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de douze mois :
a) Que l’enfant soit maintenue chez le père;
b) Que les contacts entre l’enfant et la mère soient établis selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés à raison de deux heures aux deux semaines et la mère doit confirmer sa présence 24 heures au préalable;
c) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la période de douze mois;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation;
e) Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique en lien avec l’absence de sa mère si cela s’avère nécessaire dans son intérêt; [ 24 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec sa toxicomanie et ses difficultés personnelles; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ NADINE PICHÉ, J.C.Q. M e Sophie Cadieux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Marie-Christine Fournier Avocate de l’enfant M. B Père - personnellement Date d’audience : 30 août 2023
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