2014 QCCQ 8726, 2014 QCCQ 8726
Opinion
Image de Mark inc. c. 9199-8773 Québec inc. 2014 QCCQ 8726 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-059928-134 DATE : 18 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Maurice abud, j.c.q. ______________________________________________________________________ Image de mark inc. 11505, 1ere Avenue 490, St-Georges (Québec) G5Y 7x3
Partie demanderesse c. 9199-8773 Québec inc. 2828, boulevard Laurier, Québec (Québec) g1v 1t6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Image de Mark inc. réclame à la
partie défenderesse, 9199-8773 Québec inc. la somme de 6 253,48 $ pour services rendus. [ 2 ] Caroline Thibaudot, contrôleur chez Image de Mark inc. s’appuie sur un devis émis par Connexion Stratégie Créativité Relations Publiques, pour réclamer un montant de 6 253,48 $ à 9199-8773 Québec inc. soit le Journal Chef d’entreprise. [ 3 ] Elle considère que suite à l’acquisition de l’entreprise Connexion et des clients de cette dernière, elle est en droit de réclamer de Journal Chef d’entreprise ledit montant. [ 4 ] La réclamation sera rejetée. [ 5 ] Considérant que image de Mark inc. est une entreprise de consultation en marketing. [ 6 ] Considérant qu ’elle est une entreprise dans le domaine de l’édition; [ 7 ] Considérant qu ’il appert de la preuve qu’elle a acquis les contrats des clients de Connexion; [ 8 ] Considérant que suite à cette acquisition, il n’y a pas eu de nouvelles ententes signées entre elle et les clients de Connexion; [ 9 ] Considérant que connexion a fait parvenir à sa clientèle en date du, 29 octobre 2012, entre autres à Pierre Drapeau le président du Journal Chef d’entreprise, une information à l’effet qu’elle s’était associée à Image de Mark inc.; [ 10 ] Considérant que rien dans la preuve n’établit que cela modifie les conditions du contrat qu’il y avait entre Journal Chef d’entreprise et Connexion; [ 11 ] Considérant qu ’il appert de la preuve que les montants réclamés non nullement étaient négociés avec Pierre Drapeau et Journal Chef d’entreprise. [ 12 ] Le Tribunal en arrive à la conclusion que le recours est inapproprié.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : rejette la requête avec dépens.
__________________________________ Maurice abud, j.c.q . Date d’audience : 15 septembre 2014
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