2020 QCCQ 7401, 2020 QCCQ 7401
Opinion
Protection de la jeunesse — 203338 2020 QCCQ 7401 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003326-208 DATE : 6 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2014 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Parent de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants sont âgés de 4 et 5 ans. ils demeurent avec leur mère. X n’a pas de filiation paternelle établie.
Le père de Y est peu impliqué et demeure à Ville A. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la vie de la famille sous le régime volontaire depuis une année en raison d’une situation de négligence. [ 3 ] Les enfants ne fréquentent actuellement pas de garderie. Leur entrée à la maternelle aura lieu en septembre prochain. L’éducatrice de milieu a supporté la mère afin de trouver un milieu de garde familial. Malheureusement, les enfants ont cessé de la fréquenter car Y présente des difficultés de comportement.
La Directrice allègue également que la mère a des frais de retards impayés. [ 4 ]
Malgré le suivi volontaire, peu d’intervention ont eu lieu. La mère a annulé ou reporté la plupart des rencontres prévues. Elle reconnaît ses difficultés d’organisation. Elle éprouve des difficultés à gérer les comportements de Y qui se montre impulsif. Il a déjà tenté de noyer le chat dans une glacière. [ 5 ] Le suivi en orthophonie tarde à se mettre en place. La mère reporte les rendez-vous ou arrive en retard. [ 6 ] X a dû subir une chirurgie afin de réparer une vingtaine de caries. Y a également vu le dentiste. [ 7 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement des enfants compromis au motif de négligence sur le plan de la santé et éducative. [ 8 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien des enfants auprès de leur mère et des mesures d’aide.
Elle recommande que la reprise des contacts entre Y et son père soit précédée de trois rencontres de celui-ci avec l’intervenante sociale. La Directrice recommande initialement une mesure de neuf mois, mais accepte la proposition de la mère pour six mois dans le but de favoriser son adhésion et sa mobilisation. [ 9 ] La mère se déclare donc en accord avec les motifs d’intervention et les recommandations. Elle est plus à l’aise de travailler avec une intervenante du CLSC.
Elle demande donc une durée réduite de six mois afin de permettre au CLSC de s’impliquer à nouveau dans la vie de la famille. [ 10 ] Le père de Y a reçu copie de la demande en date du 25 avril. Il n’a pas communiqué avec l’intervenante et n’est pas présent. Le Tribunal procède donc en son absence. [ 11 ] L’avocat représentant les enfants se déclare en accord avec les motifs d’intervention. Après avoir questionné l’intervenante sur les soins de santé, il se déclare en accord avec les recommandations. [ 12 ] La mère présente certaines forces.
Elle est en mesure de se mobiliser pour aller chercher des services, mais les maintient difficilement dans le temps. Elle reconnaît ses difficultés à faire confiance à de nouvelles personnes. Sa méfiance fait en sorte que les enfants ne reçoivent pas réponse à certains de leurs besoins, plus particulièrement au niveau de leur santé. Le Tribunal l’encourage à se mobiliser à aller chercher de l’aide personnelle afin d’être en mesure de donner suite aux suivis requis par les enfants. Ce sera d’autant plus nécessaire que leur entrée à l’école apportera de nouveaux défis en termes de suivis.
Elle doit également être outillée à mettre en place un cadre et une routine adaptés aux besoins des deux enfants. [ 13 ] Quant au père de Y, il devra démontrer une réelle mobilisation avant de reprendre les contacts avec son fils. Les trois rencontres préalables sont justifiées par son absence d’implication. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38b)1)ii) : négligence sur le plan de la santé; • 38b)1)iii) : négligence sur le plan éducatif; [ 17 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 18 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 22 ] LE TOUT , pour une durée de six (6) mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marc-André Leblanc
Avocat de l’enfant Me Patrick Cormier Avocat de la mère Date d’audience : 6 mai 2020 Jugement signé : 13 mai 2020
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