2016 QCCQ 6611, 2016 QCCQ 6611
Opinion
Protection de la jeunesse — 162779 2016 QCCQ 6611 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT De […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002502-154 DATE : 15 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENT : X, né le […] 2002 adolescent [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande au Tribunal de réviser une ordonnance prononcée le 12 juin 2015 et que l’adolescent, X, soit maintenu en famille d’accueil jusqu’au 30 août 2016 et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour cette même période. [ 2 ] À l’audience, le père et l’adolescent demandent sa réintégration dans ce milieu alors que la mère se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice.
CONTEXTE [ 3 ] Le 12 juin 2015, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] La mesure d’hébergement en famille d’accueil s’est terminée et l’adolescent réintègre le milieu de son père le 25 octobre 2015. [ 5 ] Le 21 janvier 2016, l’adolescent est à nouveau confié à une famille d’accueil par une mesure provisoire.
ANALYSE ET PREUVE [ 6 ] Le Tribunal rappelle que les motifs de compromission réfèrent aux attitudes parentales et marquent le fait que les difficultés comportementales de l’adolescent sont réactionnelles à celles-ci. [ 7 ] Au cours de la dernière ordonnance, le père a maintenu la même attitude. C’est un homme en colère devant l’intervention de la Directrice, devant les comportements de son fils ou à l’égard de la mère avec laquelle il entretient un conflit de séparation, et ce, bien qu’il le nie. [ 8 ] Il est vrai que sa situation médicale lui est difficile à supporter.
Cependant, ses réactions impulsives, agressives et intimidantes ne tiennent pas compte des besoins de son fils. [ 9 ] Dans le milieu du père, l’adolescent est opposant, défie son autorité, des conflits surviennent et le père surréagit. [ 10 ] L’adolescent veut tellement l’amour de son père qu’il en perd son identité.
Il va jusqu’à vivre le conflit de séparation de celui-ci par procuration. [ 11 ] Le retour chez le père fut un échec, l’adolescent continuant à s’opposer et ne respectant pas les règles. [ 12 ] L’adolescent veut attirer l’attention des adultes autour de lui et il le fait de façon négative que ce soit dans son milieu familial
ou dans son milieu scolaire. [ 13 ] Depuis l’ordonnance provisoire, la mère de l’adolescent se mobilise à nouveau.
Elle avait été impliquée dans la vie de l’enfant jusqu’en 2012, mais dit s’être retirée en raison du conflit de séparation. [ 14 ] Les contacts mère-enfant sont réguliers et à toutes les fins de semaine, mais l’adolescent est prudent craignant un échec. [ 15 ] La relation entre l’adolescent et la mère porte les stigmates du conflit de séparation puisqu’il a entendu des propos négatifs du père à son endroit. [ 16 ] La rencontre de révision s’est mal déroulée et le père a été blâmant à l’égard de son fils et de la Directrice.
Il n’y a aucune introspection de sa part. [ 17 ] À l’audience, il témoigne du fait qu’il entend respecter le désir de son fils et que si celui-ci veut revenir auprès de lui, il l’accueillera. [ 18 ] Il croit que celui-ci s’est opposé à lui et a provoqué son hébergement en famille d’accueil, mais qu’il a maintenant compris et se comportera adéquatement dans son milieu. [ 19 ] Le père ajoute qu’il n’entend pas collaborer avec la Directrice puisqu’il a perdu toute confiance en cet organisme. [ 20 ] Par ailleurs, il ressort qu’il fait preuve de peu d’introspection bien qu’il reconnaisse avoir des difficultés personnelles. [ 21 ] Le Tribunal cite avec approbation l’analyse clinique de l’intervenante : « Aujourd’hui, X a de la difficulté à nommer ses intérêts personnels, car il a appris avec le temps que pour avoir l’attention de son père, il n’avait qu’à soulever un désaccord avec un être et que monsieur était disponible à régler le conflit.
Ce qui fait que le premier placement a été un échec, car un conflit de loyauté commençait à s’installer entre monsieur B et la famille d’accueil, et ce, alimenté par X pour exister pour son père. La question à se poser aujourd’hui, est-ce que X sera en mesure de se dissocier de son père pour faire sa propre identité? Actuellement, nous avons un enfant qui refuse de s’investir auprès de son milieu maternel, car il a perdu tous ses repères et prend tout le blâme de la situation actuelle. Nous observons que X est en chute libre ...» (D-6, page 10) [ 22 ] Cette analyse est effectuée le 24 février 2016.
Le père a alors demandé une remise pour pouvoir se constituer un procureur. Un rapport complémentaire est déposé le 1 er avril 2016 et confirme que le père a cessé toute collaboration avec la Directrice et que l’adolescent tient toujours un discours similaire à celui du père. [ 23 ] La dernière fin de semaine auprès de la mère a été difficile, l’adolescent étant opposant et agressif, ce qu’il reconnaît lui-même. [ 24 ] L’intervenante pose l’hypothèse que l’adolescent porte en lui toute la responsabilité de la dysfonction familiale.
Le Tribunal est en accord avec cette évaluation. [ 25 ] Actuellement, un retour dans le milieu du père serait voué à l’échec.
Aucun travail n’a été effectué auprès du père et de l’adolescent et rien ne permet de croire que ce dernier sera en mesure de changer son mode opérationnel avec ses parents. [ 26 ] Dans ce contexte, le Tribunal entend ordonner l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil. [ 27 ] Par ailleurs, la Directrice demande en outre que les contacts père-enfant soient supervisés, ce à quoi s’opposent également le père et l’adolescent. [ 28 ] Le Tribunal ordonnera cette supervision puisque le père devra faire la démonstration qu’il est en mesure de tenir un discours qui soit valorisant pour son fils et non contaminant. [ 29 ] Actuellement, rien ne permet de croire que des contacts entre le père et l’enfant seraient de nature à aller dans ce sens. [ 30 ] D’autre part, le Tribunal rappelle qu’il y a maintenant trois mois que le père n’a pas vu son enfant, étant en réaction devant la dernière crise survenue. [ 31 ] Cette position du père est de mauvais augure et le Tribunal souhaite que celui-ci sache se centrer sur les besoins de son fils et qu’il puisse mettre de côté sa colère.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE la requête; [ 33 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent, X, sont toujours compromis; [ 34 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié en famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 36 ] ORDONNE que les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures; [ 37 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties;
[ 38 ] ORDONNE que l es contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 39 ] PERMET la levée de la supervision suivant entente entre les parties; [ 40 ] RECOMMANDE que les contacts entre le père et l’adolescent puissent être favorisés malgré la supervision; [ 41 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures; [ 42 ] LE TOUT jusqu’au 30 août 2016. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure de la DPJ Me Éric Nadeau, procureur pour l’adolescent
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