2016 QCCQ 6357, 2016 QCCQ 6357
Opinion
JB4545 Cheng c. Banque Royale du Canada 2016 QCCQ 6357 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-22-016043-141 DATE : 2 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOI CHENG ET MICHEL PATRY Demandeurs c.
BANQUE ROYALE DU CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Madame Cheng et monsieur Patry réclament la somme de 12 696.07 $ en dommages de la Banque Royale du Canada suite à une faute commise par cette dernière. [ 2 ] La défenderesse nie avoir commis une faute à l’égard des demandeurs. [ 3 ] Plus particulièrement, la défenderesse soulève que le demandeur monsieur Patry n’a aucun intérêt juridique dans le présent dossier. [ 4 ] La défenderesse allègue que le recours des demandeurs est abusif et pour ce motif réclame 8 000 $ pour les honoraires extrajudiciaires qu’elle a encourus.
CONTEXTE [ 5 ] Le 28 mars 2013, les demandeurs acquièrent la résidence du [...] à Gatineau. [ 6 ] Les demandeurs ont contracté un prêt hypothécaire avec la défenderesse par l’intermédiaire de monsieur O’Neil, préposé de la banque. [ 7 ] À cette époque, les demandeurs sont propriétaires de leurs résidences respectives. [ 8 ] La demanderesse madame Cheng veut transporter son hypothèque sur la nouvelle résidence soit le [...]. [ 9 ] La date de vente des deux propriétés des demandeurs est postérieure à la transaction de la nouvelle résidence. [ 10 ] Monsieur O’Neil offre aux demandeurs un crédit-relai, ce qui implique l’ouverture d’une marge de crédit pour chaque demandeur à partir desquelles ces derniers puiseront les sommes nécessaires à l’achat de leur résidence au [...]. [ 11 ] Ces marges de crédit seront remboursées à la vente de leurs propriétés respectives. [ 12 ] Monsieur O’Neil offre également aux parties une nouvelle hypothèque qui réduirait le taux d’intérêt applicable au prêt de madame Cheng le faisant passer de 3,54 % à 2,95 %.
[ 13 ] Cette façon de faire implique la résiliation de la convention hypothécaire de madame Cheng avant terme, ce qui engendre une pénalité qui devra être assumée par celle-ci. [ 14 ] Le litige porte sur le montant de cette pénalité. Selon les demandeurs, monsieur O’Neil l’a établi lors de leur rencontre à 3 372.97 $. [ 15 ] La preuve démontre que la pénalité s’élève à 9 048.92 $. [ 16 ] Les demandeurs n’ont pas été en mesure de la rembourser et ont dû en refinancer une partie. QUESTIONS EN LITIGE [ 17 ] Les questions en litige sont :
i) Est-ce que monsieur Patry a l’intérêt juridique nécessaire pour réclamer des dommages à la défenderesse? ii) Est-ce que la défenderesse par l’intermédiaire de son représentant a commis une faute à l’égard des demandeurs (de la demanderesse)? iii) Si oui, est-ce que cette faute a causé un dommage aux demandeurs (à la demanderesse)? iv) Est-ce que le recours des demandeurs est abusif et en conséquence est-ce que la défenderesse a droit au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires au montant de 8 000 $? ANALYSE
i) Est-ce que monsieur Patry a l’intérêt juridique nécessaire pour réclamer des dommages à la défenderesse? [ 18 ] La pénalité découle du premier contrat hypothécaire de madame Cheng. Soit l’hypothèque qui grevait sa propriété. [ 19 ] Le recours intenté concerne le calcul de la pénalité découlant de l’annulation de cette convention hypothécaire. [ 20 ] Certes, au final ce montant a été refinancé par les deux demandeurs.
Monsieur Patry a volontairement choisi de se rendre responsable de ce montant. [ 21 ] Par contre, la faute alléguée concerne le calcul de la pénalité soit la relation contractuelle entre madame Cheng et la Banque Royale du Canada.
À cet égard, il n’y a pas de lien juridique entre la défenderesse et le demandeur Patry. [ 22 ] Le recours de monsieur Patry est rejeté. ii) Est-ce que la défenderesse par l’intermédiaire de son représentant a commis une faute à l’égard de la demanderesse? [ 23 ] Pour réussir dans sa réclamation, madame Cheng doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 24 ] La relation contractuelle entre la défenderesse et la demanderesse est régie par le droit des obligations prévu au Code civil du Québec , plus particulièrement les articles 7 , 1375 , 1399 et 1401 qui se lisent comme suit : 7.
Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.
1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1401. L 'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes.
Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. [ 25 ] Tout au long du processus de l’administration d’un contrat, l’institution bancaire se voit imposer le devoir d’agir de bonne foi, c’est-à-dire de manière à respecter la norme objective du comportement d’un banquier raisonnablement prudent et diligent [1] . [ 26 ] La demanderesse soutient que la défenderesse a fait défaut de la renseigner adéquatement sur la nature de la pénalité advenant la signature d’une nouvelle hypothèque. [ 27 ] La preuve est contradictoire sur cette question.
Il n’y a aucun échange écrit au moment de la négociation et de la décision prise par les demandeurs de renégocier le prêt de la demanderesse, et ce, afin de confirmer le montant de la pénalité. [ 28 ] En vertu des règles de preuve, la demanderesse a le fardeau de démontrer les faits qui supportent sa position et en conséquence c’est elle, qui doit supporter l’absence de preuve écrite à cet égard [2] . [ 29 ] Le Tribunal est en présence de deux versions contradictoires. [ 30 ] Monsieur O’Neil, le représentant de la défenderesse, est un courtier hypothécaire d’expérience.
Selon son témoignage le calcul de la pénalité est fait par un logiciel et il était de 9 048 $. Le coût net de la pénalité s’élevait à approximativement 3 000 $, c’est-à-dire en prenant en considération tous les montants qui auraient été économisés par la renégociation d’un nouveau prêt. Curieusement le montant net de la pénalité correspond au chiffre soutenu par les demandeurs. [ 31 ]
Malgré le montant de la pénalité, la transaction, comme proposé par monsieur O’Neil, était tout de même avantageuse pour les demandeurs. Bien que cela nécessitait le débours d’un montant plus élevé lors de la signature. [ 32 ] Le Tribunal retient l’expérience de monsieur O’Neil et sa franchise dans son témoignage. Selon lui, afin de maintenir sa qualité à
titre de courtier hypothécaire, il donne l’heure juste à tous ses clients. Sa réputation est faite de bouche à oreille et il y tient. Il dit avoir bien expliqué la situation aux demandeurs. [ 33 ] De plus, contrairement aux prétentions en demande, le Tribunal n’impute aucune présomption de faute à la défenderesse découlant de sa proposition afin de régler le désaccord entre les parties. [ 34 ] Madame Cheng est analyste financière au gouvernement fédéral et monsieur Patry est comptable agréé à Revenu Canada. Ils ont pris le temps d’étudier les offres soumises et de prendre une décision éclairée.
Selon monsieur O’Neil, les demandeurs posaient beaucoup de questions et la rencontre fût un peu plus laborieuse que d’habitude. Par contre, selon lui, à la fin de la rencontre d’une durée approximative d’une heure trente, tout avait été bien compris par les demandeurs et c’est ce que le Tribunal retient. [ 35 ] Le contrat est un accord de volonté, par lequel la demanderesse et la défenderesse se sont engagées. Il est formé par le seul échange de consentement.
Le consentement doit être donné par une personne apte à s’obliger et doit être libre et éclairé ( art. 1398 , 1399 C.c.Q ). [ 36 ] La preuve démontre que monsieur O’Neil représentant de la défenderesse a dûment informé la demanderesse des choix qui s’offraient à elle, permettant ainsi aux demandeurs de prendre une décision libre et éclairée. [ 37 ] En conséquence, le Tribunal après avoir analysé les documents contractuels intervenus entre les parties et avoir entendu les témoignages retient la version de monsieur O’Neil et déclare que le consentement donné par la demanderesse fût libre et éclairé dans les circonstances. [ 38 ] Le montant de la pénalité, les frais et conséquences qui en découlent sont une conséquence directe du choix de la demanderesse de s’engager dans une nouvelle convention hypothécaire. iv) Est-ce que le recours des demandeurs est abusif et en conséquence est-ce que la défenderesse a droit au remboursement de ses honoraires extrajudiciaires au montant de 8 000 $? [ 39 ] Le Tribunal doit maintenant décider si le recours des demandeurs est abusif permettant ainsi à la défenderesse de réclamer ses honoraires extrajudiciaires. [ 40 ] Le déroulement de l’audition s’est fait de façon adéquate.
L’échéance et la production des procédures menant à ladite audition se sont déroulées de façon appropriée. [ 41 ] La défenderesse n’a pas fait la preuve d'un motif justifiant le Tribunal à condamner les demandeurs à lui payer ses honoraires
extrajudiciaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; LE TOUT avec frais de justice contre les demandeurs. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Me Jean-Philippe Fortin Lapointe Beaulieu Procureurs des demandeurs Mr Raphaël Ferraro Gowling Lafleur Anderson Procureurs de la défenderesse Date d’audience 20 et 21 janvier 2016
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