2016 QCCQ 7554, 2016 QCCQ 7554
Opinion
Prince c. Leblanc 2016 QCCQ 7554 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006758-158 DATE : 27 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES PRINCE Demandeur c.
RITA LEBLANC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 2 288,50 $ qu’il dit lui avoir prêtée sous forme de paiement de biens achetés par la défenderesse, à savoir : une laveuse et une sécheuse, un banc de scie, une perceuse, des boîtes de vis et une boîte de litière pour chat. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que le demandeur lui a fait cadeau de ces biens.
Le contexte [ 3 ] Les parties se sont fréquentées pendant quelques mois au cours des années 2012 et 2013. [ 4 ] Pendant cette période, la défenderesse a acheté certains biens qui ont été payés par le demandeur, soit ceux mentionnés plus haut. [ 5 ] La défenderesse a admis à l’audience que le demandeur lui avait avancé l’argent pour payer lesdits biens.
Elle a ajouté qu’il était de son intention de rembourser le demandeur. [ 6 ] Lorsque les parties ont cessé de se fréquenter, le demandeur aurait dit à la défenderesse qu’elle pouvait conserver les biens en question. [ 7 ] Le demandeur nie cette affirmation, qui ne signifie pas qu’il ne voulait pas être remboursé des avances faites à la défenderesse. [ 8 ] La défenderesse a commencé à rembourser le demandeur en lui faisant des versements de 30 $ par mois.
Elle avait versé 440 $ lorsqu’elle a cessé de le faire sous prétexte que le demandeur s’est présenté chez elle, sans justification et qu’il semblait agressif. [ 9 ] Pour sa part, le demandeur affirme qu’il était allé chez la défenderesse pour obtenir un prochain versement et qu’un ami et/ou conjoint de la défenderesse a été agressif envers lui. [ 10 ] La preuve prépondérante révèle que le demandeur a prêté 1 777 $ à la défenderesse pour lui permettre d’acheter les biens mentionnés dans la demande. [ 11 ] La défenderesse a versé 440 $ au demandeur, ce qui est une admission du prêt en question. [ 12 ] Le demandeur a droit d’être payé du solde dû de 1 777 $.
Il a également droit aux frais de poste certifiée pour l’envoi de la mise en demeure soit 11,50 $. [ 13 ] Sa réclamation de 500 $ pour perte de jouissance de l’argent équivaut en fin de compte aux intérêts, lesquels sont déjà prévus
dans les conclusions. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 788,50 $, plus les intérêts au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2015. [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais de la demande de 107 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er juin 2016
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