2011 QCCA 1147, 2011 QCCA 1147
Opinion
Murphy c. Albert 2011 QCCA 1147 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006942-103 (200-17-010442-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 juin 2011 CORAM : LES HONORABLES MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ FORGET, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS ALAN MURPHY Me STÉPHANE ROCHETTE Me FRANCIS FORTIN (Tremblay, Bois) PARTIES INTIMÉES AVOCAT MARIO ALBERT, ÈS QUALITÉS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me ÉRIC BLAIS (Girard et al) En appel d'un jugement rendu le 22 décembre 2009 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Distribution de produits et services financiers Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 07 Observations de Me Rochette; Observations de la Cour; 14 h 26 Discussion; Observations de la Cour; 14 h 27 Me Rochette poursuit; Observations de la Cour; 15 h 12 Observations de Me Blais; 15 h 27 Réplique de Me Rochette; 15 h 36 Suspension; 15 h 50 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La question soulevée par ce pourvoi consiste à déterminer si la sanction du 12 juin 2007 rendu par le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière radiant temporairement le certificat numéro 124503 émis par l'Autorité des marchés financiers (AMF) en faveur de l'appelant incluait l'activité de courtage en épargne collective. [ 2 ] La prétention de l'appelant consiste à affirmer que la radiation temporaire de son certificat ne concerne que la discipline de l'assurance des personnes alors que le numéro BDNI-1753651 ne serait pas touché par cette sanction.
L'appelant soutient donc, malgré la radiation temporaire de son certificat, qu'il lui était possible de continuer à pratiquer dans le domaine du courtage en épargne collective. Pour les raisons qui suivent, nous sommes d'avis qu'il a tort. [ 3 ] Le numéro BDNI [1] n'est ni un permis ni un certificat d'autorisation d'exercice. Il est, comme sa définition l'indique, qu'une base de données nationale dont l'enregistrement pour tous ceux qui désirent pratiquer dans le domaine des valeurs mobilières est obligatoire. [ 4 ] La lecture combinée des articles 9 , 13 et 122 de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers [2] ainsi que les articles 118.0.1 et 120 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant [3] et la preuve en première instance permettent de tirer les conclusions suivantes :
a) un représentant en épargne collective est un représentant en valeur mobilière;
b) le courtage en épargne collective est une discipline dont la pratique doit être autorisée par l'AMF au moyen de l'émission d'un certificat constatant une telle autorisation en faveur du postulant;
c) les certificats émis par l'AMF doivent mentionner l'ensemble des disciplines dans lesquelles le titulaire est autorisé à exercer;
d) l'AMF n'émet qu'un seul certificat par représentant. [ 5 ] Le certificat émis en faveur de l'appelant ne peut donc être scindé comme il le prétend puisque l'AMF n'a émis en sa faveur qu'un certificat unique portant un seul numéro et attestant des privilèges qu'elle a choisi de conférer au postulant. [ 6 ] Le libellé de la sanction du 12 juin ne souffre d'aucune ambiguïté.
Le Comité précise bien que c'est le certificat qui est provisoirement radié alors qu'il n'est aucunement fait mention que la sanction viserait que la suppression du droit d'exercice d'une seule discipline. [ 7 ] L'AMF a comme mission d'assurer la protection du public en général. Elle a conclu à un manque de probité chez l'appelant pour refuser de lui délivrer un nouveau certificat. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] Rejette l'appel, avec dépens. MARC BEAUREGARD, J.C.A. ANDRÉ FORGET, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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