2013 QCCQ 9401, 2013 QCCQ 9401
Opinion
Protection de la jeunesse — 132643 2013 QCCQ 9401 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010566-115 DATE : 27 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérant et X Enfant et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 2011.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant prononcée par la soussignée le 6 novembre 2012. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confiée à la garde de madame C et de monsieur D pendant une période de six (6) mois.
Différentes mesures de protection étaient également établies. [ 3 ] L’intervenant social recommande que la fillette soit maintenue auprès de madame C et de monsieur D jusqu’à ce qu’elle accède à sa majorité, ce avec quoi les parents sont en accord. [ 4 ] Le litige porte sur les modalités de contacts entre X et ses parents. [ 5 ] L’intervenant social recommande, si aucune entente n’intervient entre les parties, que ces contacts s’effectuent une (1) fois aux
deux (2) semaines pour une durée de vingt-quatre (24) heures chacun. [ 6 ] En ce qui les concerne, les parents souhaitent qu’à défaut d’entente, la durée de ces contacts soit d’une durée de quarante-huit (48) heures, cela une (1) fois aux deux (2) semaines. [ 7 ] X est donc maintenue auprès de madame C et de monsieur D depuis le prononcé de la dernière ordonnance. [ 8 ] Rappelons que madame C est l’ex-conjointe du père. Il importe aussi de noter que les relations entre les parents de X et ses parents d’accueil sont harmonieuses. [ 9 ] L’enfant évolue de façon satisfaisante au sein de son foyer d’accueil.
Madame C et monsieur D répondent adéquatement à tous ses besoins fondamentaux. X a établi des liens affectifs de qualité avec ses parents d’accueil. [ 10 ] Madame C et monsieur D sont disposés à offrir un projet de vie permanent à X en assumant sa garde jusqu’à ce qu’elle atteigne sa majorité.
Les parents d’accueil désirent par ailleurs que les parents de l’enfant continuent à occuper une place de choix dans la vie de l’enfant. [ 11 ] En février 2013, les parents ont convenu qu’il est dans le meilleur intérêt de X d’être confiée à ses parents d’accueil jusqu’à ce qu’elle devienne adulte. [ 12 ] Il faut savoir que le 22 octobre 2012, un second enfant est issu de l’union des parents.
Il s’agit d’un garçon prénommé Y dont monsieur et madame assument la garde. [ 13 ] Les parents sont en mesure d’assumer la garde du nouveau-né mais cette responsabilité représente tout de même un défi de taille pour eux. [ 14 ] Tel que mentionné en introduction, le litige porte sur les modalités de contacts entre X et ses parents. [ 15 ] Au moment de tenir la présente enquête, l’enfant se retrouve en présence de ses parents pendant une période de quarante-huit (48) heures chaque semaine, c’est-à-dire pendant deux (2) périodes de vingt-quatre (24) heures. [ 16 ] Les parents consentent à ce que la fréquence de ces contacts soit réduite à une (1) fois aux deux (2) semaines si aucune entente n’intervient entre les parties.
Cependant, tel que précédemment énoncé, ils désirent que la durée minimale de leurs droits d’accès soit maintenue à quarante-huit (48) heures. [ 17 ] Or, selon la preuve, X manifeste des réactions au retour de ses séjours en milieu familial, raison pour laquelle l’intervenant social souhaite diminuer leur durée. [ 18 ] Les parents d’accueil de l’enfant observent des signes d’épuisement qui se manifestent tant en milieu d’accueil qu’en garderie. Dans les faits, X est davantage intolérante, pleure et éprouve de la difficulté à retrouver sa routine de vie.
Généralement, ces réactions se prolongent sur une période de deux (2) jours. [ 19 ] L’intervenant social explique qu’à son avis les séjours de quarante-huit (48) heures dans le milieu familial de l’enfant sont de nature à la déstabiliser puisqu’elle perd alors ses points de repère.
Telle conclusion s’impose, selon ses constatations, considérant le jeune âge de X. [ 20 ] Ayant analysé l’ensemble de la preuve, la soussignée est d’avis que la proposition du requérant au sujet des modalités de contacts entre l’enfant et ses parents est, pour le moment, dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 21 ] La vulnérabilité de la fillette est fragile considérant son jeune âge et il est très certainement dans son meilleur intérêt de respecter sa capacité de voir ses habitudes de vie modifiées lors de séjours prolongés chez ses parents. [ 22 ] Comme il est question ici d’un hébergement en milieu d’accueil jusqu’à ce que l’enfant atteigne sa majorité, la situation de cette dernière évoluera au fils des ans. [ 23 ] Dans le futur, il y aura lieu de privilégier une approche qui favorisera l’élaboration d’ententes entre les parties au sujet des modalités de contacts entre l’enfant et ses parents.
En effet, des contacts plus généreux pourront être autorisés en fonction de l’évolution de la situation. [ 24 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 novembre 2012; [ 28 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à majorité :
a) Que l’enfant soit confiée à madame C et monsieur D;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts parents-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de vingt-quatre (24) heures la fois, incluant un coucher;
d) À la condition que les parents soient sobres;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
f) Que les parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
g) Que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que les parents prennent les moyens nécessaires pour maintenir stable leur situation conjugale;
i) Que la mère prenne les moyens nécessaires pour maintenir sa sobriété;
j) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J .C.Q. Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’enfant Me Sylvie Côte pour la mère Me Johanne Desbiens pour le père Date d’audience : 18 juin 2013
Loading document…