2017 QCCA 375, 2017 QCCA 375
Opinion
Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré c. Cloutier 2017 QCCA 375 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008876-143 & 200-09-009466-175 (200-17-014373-112) (200-17-025509-175) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 mars 2017 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS VILLE DE SAINTE-ANNE DE BEAUPRÉ Me LAHBIB CHETAIBI Me YVES BOUDREAULT (Tremblay, Bois) PARTIES INTIMÉES AVOCAT SOLANGE CLOUTIER et JACQUES HAMEL Me IBRAHIMA DABO
En appel d'un jugement rendu le 7 novembre 2014 par l'honorable Georges Taschereau de la Cour supérieure, district de Québec. En appel d'un jugement rendu le 2 mars 2017 par l'honorable Simon Hébert de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : 200-09-008876-143 Requête pour suspendre l’exécution d’un jugement modifiée 200-09-009466-175 Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.30 AUDITION 09 h 37 Le juge s’adresse aux parties; 09 h 40 Me Chetaibi s’adresse au juge; Le juge poursuit ses observations; 09 h 42 Me Dabo s’adresse au juge; Discussions; 09 h 46 Suspension; 10 h 00 Reprise; Jugement; Discussions; 10 h 02 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] Le 2 février 2016, un arrêt de notre Cour [1] confirme les conclusions d’un jugement de la Cour supérieure prononcé le 7 novembre 2014 [2] qui ordonne à la requérante d’exécuter les travaux requis pour faire en sorte que les eaux qu’elle dirige sur le terrain des intimés cessent de s’y écouler (« l’Ordonnance »).
L’arrêt du 2 février 2016 prolonge de quinze mois le délai initial pour l’exécution des travaux, qui devaient être terminés le 1 er décembre 2015, et fixe la nouvelle échéance au 3 mars 2017. [ 2 ] Le 31 janvier 2017, la requérante signifie aux intimés un avis d’expropriation pour obtenir une servitude lui permettant de maintenir l’écoulement des eaux sur leur propriété, puisque toute autre solution serait hors de prix, voire difficilement réalisable, selon elle.
Les intimés contestent l’avis d’expropriation au motif que la requérante ne peut contourner les effets de l’arrêt du 2 février 2016 et commettre ainsi un abus de droit. [ 3 ] Voyant qu’elle ne pourra manifestement obtenir un jugement sur son droit à l’expropriation avant l’échéance du 3 mars 2017, la requérante s’adresse à la Cour supérieure pour obtenir un jugement déclarant que ses démarches en expropriation ne contreviennent pas à l’Ordonnance. Dans le cadre de cette demande, elle requiert d’urgence la suspension de son exécution.
Cette demande est rejetée le 2 mars 2017. [ 4 ] Ce jugement entraîne le dépôt à notre Cour de deux demandes parallèles, mais visant le même objectif. [ 5 ] Ainsi, la requérante demande la suspension de l’exécution de l’Ordonnance dans le dossier où l’arrêt du 2 février 2016 est prononcé (200-09-008876-143), bien qu’il soit passé en force de chose jugée depuis plusieurs mois. Elle fonde sa démarche sur les articles 25 et 49 C.p.c.
Je note au passage qu’aucune demande n’est formulée en vertu de l’article 380 C.p.c. alors que la requête comporte des allégations de faits postérieurs à l’arrêt qui ne sont pas valablement introduits en preuve. [ 6 ] Sans exprimer d’opinion sur le bien-fondé de cette démarche pour le moins singulière, j’estime que l’intérêt de la justice exige que la demande soit déférée à une formation de la Cour, soulignant que la demande d’autorisation pour présenter une preuve nouvelle relève de sa compétence. [ 7 ] En outre, ayant échoué à obtenir de la Cour supérieure la suspension de l’exécution de l’Ordonnance, la requérante demande, dans un second dossier (200-09-009466-175), l’autorisation de porter en appel ce jugement.
Elle demande également la suspension de l’Ordonnance pendant l’appel. En somme, l’objet de la demande pour permission d’appeler est le même que dans le premier dossier. [ 8 ] Pour les mêmes raisons, cette demande doit aussi être déférée à la formation qui entendra la requête sui generis dans le premier dossier. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] DÉFÈRE la requête pour suspendre l’exécution d’un jugement modifiée et la requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance à la formation de la Cour du 17 mai 2017, en salle 4.33, à 9 h 30 . TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 1 h 00 Parties intimées : 30 minutes ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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