2017 QCCA 762, 2017 QCCA 762
Opinion
Donusz-Vallée c. R. 2017 QCCA 762 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003295-164 (130-01-000125-131) DATE : 24 MAI 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. STEVEN DONUSZ-VALLÉE REQUÉRANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] La Cour a prononcé un arrêt le 26 avril 2017 à la suite de la tenue d’une conférence de facilitation pénale. Une erreur cléricale s’est glissée aux paragraphes [4] et [8] de l’arrêt puisqu’on devrait y lire l’article 161(1)
d) plutôt que 161(3) d) . [ 2 ] En conséquence, il y a lieu de rectifier l’arrêt pour modifier les paragraphes [4] et [8] afin de faire la correction. [ 3 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu de faire droit à cette demande. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] RECTIFIE l’arrêt du 26 avril 2017; [ 5 ] MODIFIE les paragraphes [4] et [8] afin de remplacer l’article 161(3)
d) par l’article 161(1) d) : [4] Le requérant ne conteste plus la peine d’emprisonnement de 30 mois imposée par le juge de première instance. Toutefois, les parties sont d’avis que l’ordonnance prononcée en vertu de l’article 161(1) d) , à la demande l’intimée, est trop large car elle interdit au requérant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal. Elles suggèrent de restreindre cette ordonnance puisque le requérant ne s’est pas servi d’Internet pour leurrer un mineur et qu’il a besoin de cet outil pour gagner sa vie. […] [8] INFIRME en
partie le jugement de première instance à la seule fin de remplacer l’ordonnance prononcée en vertu de l’article 161(1)
d) par la suivante : d) (
i) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique pour communiquer, directement ou indirectement, avec des personnes d’âge mineur; (ii) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique pour communiquer, directement ou indirectement, avec qui que ce soit au sujet du présent dossier judiciaire. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
Me Hugo Caissy BUREAU D’AIDE JURIDIQUE D’AMQUI Pour le requérant Me Simon Murray PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Donusz-Vallée c. R. 2017 QCCA 762 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003295-164 (130-01-000125-131) DATE : 26 AVRIL 2017 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. STEVEN DONUSZ-VALLÉE REQUÉRANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [1] Le requérant demande la permission d’appeler d’une peine imposée le 23 septembre 2016 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Rimouski (l’honorable Jules Berthelot) qui l’a condamné à purger des peines concurrentes de 30 mois pour avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une
partie du corps d’un enfant de 14 ans (art. 151 C.cr. ) et de 24 mois pour avoir, à des fins d’ordre sexuel, incité un enfant de 14 ans à le toucher (art. 152 C.cr. ). [2] Dans sa requête, le requérant soutenait que la peine était déraisonnable puisqu’elle n’est pas individualisée, qu’elle ne tient pas compte des faits de la cause et qu’elle n’est pas harmonisée. [3] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale, sans audience. [4] Le requérant ne conteste plus la peine d’emprisonnement de 30 mois imposée par le juge de première instance.
Toutefois, les parties sont d’avis que l’ordonnance prononcée en vertu de l’article 161(3) d) , à la demande l’intimée, est trop large car elle interdit au requérant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal. Elles suggèrent de restreindre cette ordonnance puisque le requérant ne s’est pas servi d’Internet pour leurrer un mineur et qu’il a besoin de cet outil pour gagner sa vie. [5] La Cour est d’avis qu’il y a lieu de faire droit à cette demande.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 8 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance à la seule fin de remplacer l’ordonnance prononcée en vertu de l’article 161(3)
d) par la suivante : d) (
i) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique pour communiquer, directement ou indirectement, avec des personnes d’âge mineur; (ii) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique pour communiquer, directement ou indirectement, avec qui que ce soit au sujet du présent dossier judiciaire.
BENOÎT MORIN, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. Me Hugo Caissy BUREAU D’AIDE JURIDIQUE D’AMQUI Pour le requérant Me Simon Murray PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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