2016 QCCQ 6150, 2016 QCCQ 6150
Opinion
R. c. E.P. 2016 QCCQ 6150 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 415-01-025064-138 DATE : 11 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE
Partie poursuivante c. E... P... Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Le Tribunal suivant l'article 486.4 du Code criminel interdit de publier et de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la victime. [ 1 ] L'accusé plaide coupable le 22 septembre 2015 aux accusations suivantes amendées : Chef 3 : Entre le 1 janvier 2003 et le 31 octobre 2005, à Toronto, *, à Victoriaville et à Saint-Rosaire, district d'Arthabaska, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1989-[...]), adolescent vis-à-vis duquel il était en situation d'autorité ou de confiance ou à l'égard duquel X (1989-[...]) était en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153(1)
a) du Code criminel . Chef 6 : Entre le 1 avril 2005 et le 31 octobre 2005, à Québec, district de Québec, à Victoriaville et à Saint-Rosaire, district d'Arthabaska, a, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de Y (1988-[...]), adolescent vis-à-vis duquel il était en situation d'autorité ou de confiance ou à l'égard duquel de Y (1988-[...]) était en situation de dépendance, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 153(1)
a) du Code criminel . [ 2 ] Un arrêt des procédures sera ordonné concernant les neuf autres chefs d'accusation. [ 3 ] L'accusé est sous conditions de remise en liberté depuis son arrestation le 21 mai 2013 dans le cadre d'un engagement. [ 4 ] Il est alors suggéré au Tribunal; qu'il soit ordonné la confection d'un rapport présentenciel et sexologique. [ 5 ] L'accusé ne se fait pas entendre lors des représentations sur la peine. [ 6 ] La preuve présentée au Tribunal consiste en les représentations des procureurs. [ 7 ] La poursuite présente un résumé des faits pertinents.
Aucun témoin et victime ne seront entendus lors des représentations. [ 8 ] La défense non plus ne présente pas de preuve. Les faits [ 9 ] La première victime X est âgée de 13 ans lors des événements. L'accusé est en situation d'autorité; il a établi lui-même ce contexte d'autorité. Il agit comme père substitut auprès de la victime. Ce contexte l'amène à poser les gestes à caractère sexuel sur celle- ci. [ 10 ] Les gestes d'abus sont des baisers sur la bouche à plusieurs reprises et deux épisodes de masturbation mutuelle.
[ 11 ] Concernant la deuxième victime Y, il est âgé de 17 ans lors des événements. Cette victime travaille sous la gouverne de l'accusé alors qu'il est chef dans la restauration. [ 12 ] Il est prétendu que l'accusé a abusé du rêve de la victime de devenir golfeur. [ 13 ] Les gestes posés sont deux fellations sur la victime et un acte de sodomie de la victime à l'endroit de l'accusé. [ 14 ] Il est déposé en preuve une déclaration de victime de Y suivant 722(1) du Code criminel . [ 15 ] Quant à la première victime X, il n'a pas souhaité en déposer une.
La position des parties [ 16 ] La poursuite suggère au Tribunal une peine d'incarcération entre 12 et 15 mois suivie d'une probation de trois ans avec un suivi de 18 mois et qu'il lui soit interdit d'occuper un emploi qui le place en situation d'autorité face à des mineurs. [ 17 ] La défense, quant à elle, reconnaît afin que les critères de dénonciation et de dissuasion soient rencontrés qu'une peine d'emprisonnement s'impose; mais suggère que l'accusé puisse la purger dans la collectivité. La situation de l'accusé [ 18 ] Il est actuellement âgé de 47 ans.
Au moment de la commission des infractions, il était âgé entre 35 et 36 ans. Il occupait un emploi comme chef cuisinier dans un club de golf. [ 19 ] Il est célibataire, sans enfant et n'entretient aucune relation amoureuse présentement. Il détient un diplôme d'études collégiales en sciences humaines. [ 20 ] Il occupe actuellement un emploi temporaire d'une journée par semaine.
Ses revenus proviennent principalement du Ministère de la Solidarité sociale et de l'Emploi. [ 21 ] Il n'a aucun antécédent judiciaire adulte, ni juvénile. [ 22 ] Il provient d'un milieu familial adéquat. [ 23 ] Plus jeune, il a fréquenté des femmes afin de dissimuler son homosexualité et ce n'est qu'après le dépôt des présentes accusations, qu'il dévoile son orientation sexuelle à son entourage. [ 24 ] À l'âge de 15 ans, il aurait répondu à son oncle, alors plus âgé de cinq ans, à deux demandes de masturbation. [ 25 ] Il a toujours œuvré comme cuisinier et pendant deux décennies au Club de golf A où il a été le patron de l'une des victimes. [ 26 ] Depuis le début des procédures judiciaires, il est prestataire de la sécurité du revenu. [ 27 ] L'auteure du rapport présentenciel souligne : L'accusé accepte d'emblée ses responsabilités criminelles, sans toutefois être en mesure d'analyser en profondeur ses inconduites.
Par contre, il allègue les consentements initiaux des adolescents […] Il a endossé un rôle de père substitut envers la première victime à laquelle il s'est attaché, notamment parce que lui aussi avait été un enfant rejeté par son père. Il reconnaît que ses gestes physiques d'attachement étaient inappropriés.
Il passait beaucoup de temps avec la seconde victime, tous les deux étant adeptes de golf. [1] [ 28 ] L'auteure du rapport affirme partager l'analyse sexologique qu'en fait le sexologue Bouchard que les infractions ne révèlent pas l'existence d'une déviance sexuelle. [ 29 ] Concernant l'évaluation et recommandation, l'auteure du rapport présentenciel affirme que l'accusé a offert une bonne collaboration. [ 30 ] Son anxiété est manifeste de même que des indices d'un état dépressif. [ 31 ] Il est plutôt une personnalité solitaire, introvertie, peu communicative, qui a fort probablement développé un mode défensif face à sa détresse ainsi qu'à sa solitude émotionnelle et sociale. [ 32 ] Jeune, il a toujours démontré une bonne intégration sociale en dépit de son isolement. [ 33 ] Son inactivité occupationnelle due au processus sentenciel lui déplaît, il veut entreprendre une nouvelle carrière. [ 34 ] Il ne présente aucune dépendance toxicomaniaque, ni de problématique de joueur compulsif. [ 35 ] Il présente de faibles risques de récidive. [ 36 ] Par contre, il est plutôt ambivalent « à entreprendre une démarche d'aide afin de se confier et consolider son assurance
personnelle de même que son identité.
Il changea ensuite d'avis en évoquant l'absence de malaises autres que ceux reliés à sa situation judiciaire, soit l'anxiété et l'opprobre [2] . » [ 37 ] L'auteure termine en disant qu'il se veut très déterminé à ne plus se positionner dans un contexte de récidive, quitte à continuer d'être sans contact. [ 38 ] Le rapport sexologique révèle que son orientation sexuelle semble avoir été plutôt difficile à assumer de peur d'être rejeté par les autres. [ 39 ] Tout dans sa sexualité exprime ce sentiment profond de petitesse, de manque d'affirmation et de mésestime de soi. [ 40 ] Quant à l'auteur du rapport sexologique, il conclut : Les actes homo-éphébophiliques que Monsieur P... a commis sont opportunistes, défensifs, secondaires et non-exclusifs.
Ils sont tributaires, non pas d'une structure sexuelle déviante, mais de carences personnelles et sexuelles telles que mises en lumière dans ce rapport. [3] Le droit [ 41 ] Les principes et objectifs de la détermination d’une peine visent essentiellement à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant divers objectifs que sont : • La dénonciation du comportement illégal; • La dissuasion des délinquants et de quiconque de commettre des infractions; • Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; • Favoriser la réinsertion sociale; • Assurer la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité; • Responsabiliser les délinquants par la reconnaissance des torts qu’ils ont causés. [4] [ 42 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la responsabilité du délinquant [5] . [ 43 ] Le Tribunal doit, de plus, adapter la peine aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la commission de l’infraction et à la situation du délinquant [6] . [ 44 ] Le législateur prévoit comme circonstances aggravantes, mais non limitatives les suivantes : 718.2a) (ii.1) Que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix- huit ans. iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard. [ 45 ] Il est également prévu le principe de l’harmonisation des peines, à savoir l’infliction de peines semblables pour des crimes semblables, commis dans des circonstances semblables, ainsi que l’obligation d’envisager des sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient et l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables. [7] [ 46 ] Une peine constitue habituellement un châtiment infligé au délinquant pour sanctionner sa culpabilité morale sans toutefois devenir une vengeance à son égard. [8] L'argumentation [ 47 ] Le juge Gendreau à la Cour d’appel dans l’arrêt R . c.
S.T . [9] affirme : [14] La détermination de la peine est, sans doute, l'une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire. En effet, trouver et appliquer la norme la plus juste et la plus équitable pour l'accusé tout en manifestant la réprobation sociale adéquate et en assurant la protection de la société est un exercice de pondération complexe puisqu'il tend à assurer un équilibre entre des valeurs qui, sans s'opposer, visent des objectifs différents. [ 48 ] Dans Morasse [10] c.
La Reine , la Cour d’appel exprime : [124] Lorsqu’il impose une peine pour une infraction constituant un mauvais traitement à l’égard d’un mineur – ce qui est le cas des infractions prévues aux articles 151 et 152 C.cr . – , un juge doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. Il en est ainsi aux termes de l’
article 718.01 C.cr. et de la jurisprudence qui abonde dans le même sens ( 50 ) . [125] Cela dit, porter une telle attention particulière à certains objectifs ne signifie pas qu’il faille évacuer de l’analyse réalisée tous les autres objectifs : [37] L'attention particulière qui s'impose ne donne cependant pas à l'objectif de dénonciation et de dissuasion un caractère absolument
déterminant, ni ne dispense-t-il le juge de tenir compte de tous les objectifs, principes et critères propres au processus de détermination de la peine. Il y aura donc des cas où, l'objectif ayant été dûment considéré, d'autres facteurs devront l'emporter.( 51 ) (Références omises) [ 49 ] Et elle ajoute : [127] L’argument me convainc qu’il est ici possible et requis d’intervenir, faisant miens les propos de mon collègue François Doyon dans Roy c. R ( 52 ) , « le juge de première instance punit uniquement le crime en ne tenant pas compte des caractéristiques de l’appelant » et commet notamment, ce faisant, une « erreur de droit, en n’individualisant pas la peine ( art. 718.1 et 718.2 (
a) C.cr .) ». [11] (Référence omise) [ 50 ] Dans cet arrêt, la Cour d’appel procède à une revue complète des principes de la détermination de la peine concernant les crimes de 151 et 152 du Code criminel . [ 51 ] Elle expose : [141] Or, s’il est vrai que chaque peine doit être adaptée aux circonstances de l’espèce et à la situation personnelle du délinquant et qu’elle doit être proportionnelle à la culpabilité morale de l’individu ( 54 ) , la proportionnalité d’une peine avec la culpabilité morale n’existe pas dans l’absolu.
Pour donner sens à cette dernière, il convient toujours de poser un regard sur les peines infligées à des délinquants semblables pour des circonstances analogues.
Il ne s’agit pas de donner une plus grande importance au principe d’harmonisation (ou de parité) qu’au principe de proportionnalité, mais bien d’articuler ces deux concepts en fonction d’une synergie cohérente, dans la recherche de la peine appropriée et individualisée. [12] (Référence omise) [ 52 ] Elle ajoute : [144] Plus loin, le juge indique que l’arrêt St-Pierre ( 61 ) rappelle que la jurisprudence canadienne montre des peines variant de 9 mois à 3 ans d’emprisonnement pour le crime de contact sexuel.
À cet égard, le seuil mentionné de 9 mois doit être relativisé, car les décisions mentionnées dans l’arrêt St-Pierre , à l’appui de la fourchette y établie, comportent des peines d’une durée moindre que 9 mois ( 62 ). Peut- être est-ce lié au fait que, dans cette affaire, les faits soient particuliers et qu’ils impliquent également de la distribution de pornographie juvénile. (Références omises) [ 53 ] Dans l’arrêt R . c. Bergeron [13] , la Cour d’appel reprend ce qu’en dit l’Honorable Chamberland dans la R . c.
M.S. [14] qui systématise ainsi le processus d’imposition d’une peine en matière d’infraction sexuelle à l’endroit d’une personne mineure : [12] Dans R. c.
L. (J.J.) [renvoi omis], la Cour énumère huit facteurs permettant de jauger la responsabilité du délinquant en matière d'agression sexuelle sur un enfant : • la nature et la gravité intrinsèque des infractions; • la fréquence des agressions et l'espace temporel pendant lequel elles ont été commises; • l'abus de confiance ou d'autorité; • les désordres sous-jacents à la commission des infractions; • les condamnations antérieures du délinquant (proximité temporelle et nature); • le comportement du délinquant depuis la commission des infractions; • le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité; • les conséquences des infractions sur la victime. [ 54 ] Considérant ces facteurs, le Tribunal expose ce qui suit : La nature et la gravité intrinsèque des infractions [ 55 ] Le Tribunal retient concernant la première victime X, alors âgé de 13 ans, qu'il s'agit de baisers sur la bouche à plusieurs occasions et de deux épisodes de masturbation mutuelle. [ 56 ] Concernant la deuxième victime Y, alors âgé de 17 ans, il s'agit de deux fellations sur la victime et d'un acte de sodomie sur l'accusé. [ 57 ] Le Tribunal considère les gestes comme étant sérieux n'étant pas de simples attouchements superficiels.
[ 58 ] Ces crimes lorsqu'ils ont été commis par l'accusé étaient punissables d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement et aucune peine minimale n'était prévue. La fréquence des agressions [ 59 ] Le Tribunal considère les gestes comme étant sérieux; des actes de masturbation, de fellation et la sodomie sur l'accusé. Toutefois, la fréquence plutôt limitée à quelques gestes sur chacune des victimes alors que la période alléguée en est une de 2 ans et 10 mois pour la première victime et de 6 mois pour la deuxième victime.
L'abus de confiance ou d'autorité [ 60 ] Le Tribunal retient aussi que les gestes posés par l'accusé ne se traduisaient pas par l'usage de menace, violence ou contraintes psychologiques.
Toutefois, il s'agit de situations d'abus d'adolescents dans un contexte d'abus de confiance et d'autorité. [ 61 ] Le Tribunal doit considérer qu'il y a deux victimes, ce qui constitue certainement un facteur aggravant. [ 62 ] Concernant la plus jeune des victimes, alors que le père est peu ou pas présent, l'accusé assume ce rôle auprès de l'enfant en étant plus présent; et la victime développe par le fait même un lien d'attachement avec l'accusé. [ 63 ] Concernant la deuxième victime, il occupe un emploi sous la supervision de l'accusé dans les cuisines du Club de golf.
Il a ainsi abusé de la confiance que lui portait l'adolescent qui voulait devenir joueur de golf professionnel. La victime à sa déclaration explique clairement toutes les perturbations vécues découlant des comportements de l'accusé. Les désordres sous-jacents à la commission des infractions [ 64 ] Le Tribunal retient du rapport sexologique que l'accusé ne présente pas de déviance de nature sexuelle. [ 65 ] Il s'agit d'un individu avec une carence affective, qui a aussi vécu une situation de rejet par son père.
Il s'agit d'un individu qui présente un niveau élevé d'anxiété, une instabilité de l'humeur et de l'affect.
Son état émotionnel est dominé par la tristesse. [ 66 ] Son développement psychosexuel reste à parfaire afin d'accroître son affirmation de soi et sa mésestime de lui. [ 67 ] Ses actes délictueux sont tributaires, non pas d'une structure sexuelle déviante, mais de carences personnelles et sexuelles. [ 68 ] Il ne présente aucune problématique reliée à la consommation d'alcool, de drogue et de jeux. [ 69 ] Les risques de récidive sont qualifiés d'assez faibles par le sexologue. [ 70 ] Le Tribunal doit aussi retenir sa bonne collaboration à la confection du rapport présentenciel. [ 71 ] Il reconnaît que ses gestes physiques d'attachement envers l'une des victimes étaient inappropriés. [ 72 ] Avec la deuxième victime, il reconnaît qu'il passait beaucoup de temps avec celle-ci; tous les deux étant adeptes de golf. [ 73 ] Il y avait plus qu'une situation d'autorité dans le cadre du travail, mais aussi des liens d'amitié entre eux. [ 74 ] L'agente de probation souligne que l'accusé accepte d'emblée ses responsabilités criminelles sans toutefois qu'il soit actuellement en mesure d'analyser en profondeur ses inconduites. [ 75 ] Suivant l'auteur du rapport, l'accusé s'est toujours bien intégré socialement. [ 76 ] Il apparaît des deux rapports soumis à la Cour que l'accusé a plutôt eu de la difficulté à composer avec son homosexualité.
Ses limites, ses carences, ses craintes et son anxiété n'ont pas facilité de rapports homosexuels sains avec un adulte. Les condamnations antérieures du délinquant [ 77 ] Il ne présente aucune condamnation antérieure, ni lorsqu'il était mineur.
Le comportement du délinquant depuis la commission des infractions [ 78 ] Or, depuis ces événements qui remontent entre 2003 et 2005, alors qu'il s'est écoulé plus de 11 ans de la fin de la période des infractions jusqu'à sa déclaration de culpabilité, l'accusé n'a commis aucun autre crime. [ 79 ] Il est actuellement âgé de 47 ans et est prestataire de la sécurité du revenu alors qu'il avait toujours travaillé comme cuisinier auparavant. [ 80 ] Depuis les présentes accusations, il a plutôt de la difficulté à réintégrer le marché de l'emploi. [ 81 ] Il présente un risque de récidive faible. [ 82 ] Il a plaidé coupable et reconnu son entière responsabilité.
Il n'a pas exigé non plus la tenue d'une enquête préliminaire évitant
ainsi certainement un stress important aux victimes. Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité [ 83 ] Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité est important, presque 10 années entières se sont écoulées. Aucun autre crime ne lui est reproché. [ 84 ] Depuis, son comportement est sans reproche. Il a certainement la capacité de reprendre sa vie en main après la fin de ce processus judiciaire et pourra, s'il est soutenu, se réaliser à nouveau dans une activité occupationnelle.
Les conséquences des infractions sur la victime [ 85 ] Concernant les victimes, le Tribunal ne les a pas entendues; il devient difficile de se prononcer sur les conséquences du crime à leur égard. [ 86 ] D'ailleurs, une seule déclaration de victime a été déposée au Tribunal. Celle de Y qui démontre clairement les perturbations psychologiques chez celle-ci, elle éprouve encore aujourd'hui des difficultés étant aux prises avec des problèmes d'alcool et de drogue, en rémission bien sûr qu'il attribue à ces événements.
Sa vie affective est encore troublée par les événements. [ 87 ] Le Tribunal se doit aussi d'être prudent concernant les séquelles chez les victimes. [ 88 ] D'ailleurs, la Cour d'appel rappelle qu'il appartient à la poursuite de faire la preuve d'un facteur aggravant hors de tout doute raisonnable même concernant les séquelles chez les victimes puisqu'il s'agit d'un facteur aggravant. [ 89 ] La deuxième victime préférait s'abstenir de rédiger le formulaire à cet effet. [ 90 ] Toutefois, le Tribunal retient qu'elles ont été victimes de gestes sérieux et intrusifs. [ 91 ] Concernant les facteurs aggravants , le Tribunal retient : • La nature des gestes commis; • Il y a 2 victimes dans les circonstances; • Le contexte d'autorité et de confiance vis-à-vis les victimes; • Plus d'un geste avec chacune des victimes, même s'ils ne sont pas en grand nombre; • Les séquelles chez l'une des victimes. [ 92 ] Concernant les facteurs atténuants, le Tribunal retient : • L'accusé a plaidé coupable et n'a pas exigé, non plus, la tenue d'une enquête préliminaire; • Il n'a pas d'antécédents judiciaires; • Il ne présente pas de déviances sexuelles; • Il s'approprie de sa responsabilité; • Rapport présentenciel plutôt positif; • Risque de récidive faible; • Le long délai écoulé depuis la commission des infractions et la déclaration de culpabilité, et ce, sans qu'aucune autre infraction de quelque nature que ce soit ait été commise; • Le respect de ses conditions de remise en liberté, notamment celle d'un couvre-feu depuis sa remise en liberté le 21 mai 2013; [ 93 ] Le Tribunal croit dans la situation individualisée de l’accusé que ce dernier a présenté à la Cour une possibilité plutôt réelle de sa réhabilitation. [ 94 ] Le Tribunal dans la situation particulièrement individualisée de l’accusé croit tout de même qu’une peine d’emprisonnement s’impose pour répondre à la fois aux critères de dénonciation et de dissuasion. [ 95 ] Or, la Cour d'appel le rappelle constamment que dans les matières d'exploitation sexuelle des enfants et d'adolescents, l'accent doit être mis sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion pour la détermination d'une peine appropriée. [ 96 ] Toutefois, il faut se rappeler que la réhabilitation garde aussi tout son sens; lorsque l'individu n'est pas criminalisé et ne représente pas un danger pour la collectivité. [ 97 ] La peine doit aussi être proportionnelle à la gravité des infractions et à la responsabilité du délinquant. [ 98 ] La responsabilité de l'accusé est entière, il était un adulte ayant un ascendant important à l'égard des victimes.
Il a abusé de la
confiance mise en lui par les victimes et leurs parents et abusé de son autorité. [ 99 ] Il se dégage généralement de la jurisprudence en la matière que des peines d'emprisonnement doivent être purgées en milieu carcéral. [ 100 ] Or, le Tribunal, malgré que cette peine qu'il impose à l'accusé en soit une bien sûr de moins de deux ans et que les crimes reprochés n'étaient pas punissables de peines minimales d'emprisonnement lorsqu'ils se sont produits, le Tribunal écarte tout de même la possibilité d'imposer une peine d'emprisonnement dans la collectivité. [ 101 ] La Cour d'appel dans Bergeron [15] rappelle : [36] […] On ne compte plus les adolescents ou adolescentes, par exemple, qui s'amourachent d'un professeur, d'un entraîneur ou autre personne faisant figure de mentor, et c'est précisément de cette attirance, qui accroît leur fragilité, que les adultes ne peuvent pas et n'ont pas le droit de profiter. […] [ 102 ] Or, considérant tous les facteurs exposés, du droit applicable et des enseignements de nos tribunaux; le Tribunal croit qu'une peine d'emprisonnement globale de neuf mois est appropriée dans les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 103 ] Le Tribunal CONDAMNE l'accusé à une peine d'emprisonnement de six (6) mois pour le troisième chef d'accusation et une peine d'emprisonnement de neuf (9) mois sur le sixième chef d'accusation Ces peines devant être purgées de façon concurrente entre elles; [ 104 ] Après avoir purgé sa peine d'emprisonnement, cette peine est assortie d'une probation de dix-huit (18) mois avec un suivi- probatoire de douze (12) mois, aux conditions suivantes : • Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du Tribunal; • Prévenir le Tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation; • Dès la sortie de la détention, se présenter au service probatoire dans les deux (2) jours ouvrables de sa libération; • Interdiction de communiquer avec les victimes X et Y ainsi qu'avec les membres de leur famille respective; • Interdiction d'occuper un emploi ou de quelque autre fonction qui vous place en situation d'autorité ou de confiance vis-à-vis des personnes âgées de moins de 18 ans. [ 105 ] Le Tribunal INTERDIT à l'accusé de communiquer avec les victimes et les membres de leur famille selon l'
article 743.21 du Code criminel durant la période de détention; [ 106 ] Le Tribunal ORDONNE à l’accusé de fournir un ou des échantillons de substances corporelles nécessaires à l’analyse génétique en vertu de l’
article 487.051 du Code criminel ; [ 107 ] Le Tribunal ORDONNE à l’accusé de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels à perpétuité en vertu de l’
article 490.012(1) du Code criminel ; [ 108 ] Le Tribunal DISPENSE du paiement de la suramende sur chacun des chefs d'accusation. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Ann Marie Prince Pour la
partie poursuivante Me Jean-Philippe Anctil Pour l’accusé Date d’audience : 9 février et 16 février 2016
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