2012 QCCQ 9608, 2012 QCCQ 9608
Opinion
Immeubles Jacques Robitaille inc. c. Thériault 2012 QCCQ 9608 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-064273-121 DATE : 2 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ LES IMMEUBLES JACQUES ROBITAILLE INC. Demanderesse; c. MARTIN THÉRIAULT et.
LUIS CARRILLO-CARAS Défendeurs solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête verbale de l'un des co-défendeurs solidaires, Luis Carrillo-Caras (le requérant), qui demande à être relevé du défaut de comparaître. Cette demande est formulée lors de la présentation de la requête introductive d'instance, le 25 octobre 2012, et elle est contestée par la demanderesse. [ 2 ] Cette dernière a intenté son recours le 19 septembre 2012.
Elle réclame 10 544,90$ aux défendeurs solidaires pour les dommages survenus à l'Hôtel Must les 7 et 8 juillet 2012. La requête introductive d'instance est signifiée au requérant le 20 septembre 2012. [ 3 ] Le requérant étant en défaut de comparaître au dossier de la Cour à l'intérieur du délai requis par la loi, la demanderesse inscrit la cause devant cette Cour pour obtenir un jugement par défaut de comparaître. Le dossier est pris en délibéré le 12 octobre 2012. [ 4 ] Le 15 octobre 2012, un procureur représentant le requérant s'enquiert auprès du procureur de la demanderesse de l'état d'avancement du dossier.
Ce dernier l'avise que le dossier est inscrit pour jugement et qu'il entend contester sa comparution tardive. [ 5 ] Le 16 octobre 2012, ce procureur transmet au procureur de la demanderesse une comparution qui ne peut plus être produite au dossier de la Cour. [ 6 ] Dans l'attente d'une requête pour être relevé du défaut de comparaître, le procureur de la demanderesse requiert et obtient du juge saisi du dossier sa mise hors du délibéré le 24 octobre 2012, de manière à finaliser la gestion de la situation lors de la présentation de la requête introductive d'instance le lendemain. [ 7 ] Le 25 octobre 2012, le requérant est absent et le procureur qui le représente n'est pas celui avec qui le procureur de la demanderesse a eu des échanges les 15 et 16 octobre 2012. [ 8 ] Ce nouveau procureur explique avoir reçu le 17 octobre 2012 du requérant le mandat de le représenter et de l'ancien procureur copie de la requête introductive d'instance et du plumitif (lettre R-1 ). [ 9 ] Il prétend que le requérant est en attente d'une réponse à sa demande d'aide juridique et qu'il y aurait erreur de son ancien procureur pour ne pas avoir produit de comparution au dossier de la Cour en temps opportun. [ 10 ]
L'article 151 du Code de procédure civile (C.p.c.) énonce :
Malgré l'inscription et à défaut de consentement de la
partie adverse, le juge ou le greffier peut, en tout temps avant jugement et aux conditions qu'il détermine, permettre au défendeur de comparaître.
[ 11 ] Pour permettre au Tribunal de décider de la pertinence et du fondement de la requête du requérant, encore faut-il que les motifs pour lesquels la comparution n'a pas été produite en temps opportun soient exposés et qu'une preuve des faits qui soutiennent ses prétentions soit soumise au Tribunal. [ 12 ] En l'espèce, le requérant n'a pas produit de requête écrite, il est absent le jour de la présentation de la requête verbale et aucun affidavit détaillé de sa part n'est produit. [ 13 ] Le procureur du requérant ne fait que supposer des motifs en présentant sa demande et ceux-ci, même s'ils étaient prouvés, ne justifieraient pas nécessairement le Tribunal de relever le requérant du défaut de comparaître. [ 14 ] En somme, rien ne supporte la demande du requérant. [1] [ 15 ] Dans les circonstances, le Tribunal ne peut pas accueillir la requête telle qu'elle est soumise et présentée. [ 16 ] Toutefois, s'il le juge opportun, le requérant pourra déposer une requête écrite pour être relevé du défaut de comparaître au plus tard le 23 novembre 2012, accompagnée d'un ou plusieurs affidavits détaillés, présentable le 30 novembre 2012 et expliquant pourquoi le Tribunal devrait le relever de son défaut de comparaître.
Aussi, le Tribunal reporte la présentation de la requête introductive d'instance au 30 novembre 2012. [ 17 ] À défaut par le requérant de déposer une telle requête dans le délai prévu, la demanderesse pourra procéder sur l'inscription par défaut de comparaître déjà déposée au dossier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE avec dépens la requête du défendeur Luis Carrillo-Caras. REPORTE la présentation de la requête introductive d'instance au 30 novembre 2012. ________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
Me Frédéric Desgagné Hickson Noonan, Avocats (casier # 2) Procureurs de la demanderesse Me André Savage 10180, du Caire Québec (Québec) G2B 0L8 Procureur du défendeur Luis Carrillo-Caras Date d’audience : 25 octobre 2012
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