2019 QCCQ 791, 2019 QCCQ 791
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) c. Structole enr. 2019 QCCQ 791 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-63-000317-178 DATE : 24 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST) Poursuivant c. STRUCTOLE ENR.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, en tant qu’employeur, d’avoir contrevenu à l’
article 2.9.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction [1] , un travailleur n’étant pas protégé contre les chutes alors qu’il est exposé à une chute de plus de trois mètres de sa position de travail. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] L’associé d’une société en nom collectif est-il un travailleur au sens de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] ( LSST ) et le fait pour l’associé de ne pas être attaché alors qu’il travaille à plus de trois mètres de hauteur peut-il entraîner la responsabilité pénale de la société en nom collectif? CONTEXTE [ 3 ] Suite à une plainte, un inspecteur de la CNESST se rend à une adresse où trois personnes se trouvent sur le toit sans aucune protection contre les chutes. Des travaux de réfection du toit sont en cours. [ 4 ] Une de ces personnes est un travailleur pour la défenderesse, Structole enr, Donald Roy.
La deuxième personne, Alain Saint- Laurent, est un cousin de la propriétaire de la maison et la troisième personne, Sylvain Tardif, est un associé de la défenderesse, une société en nom collectif. [ 5 ] Sylvain Tardif, agissant comme représentant de la défenderesse au moment du procès, explique que son travailleur, Donald Roy, n’a jamais travaillé à plus de trois mètres du sol, et que lui-même est exempté de l’application de la LSST puisqu’il n’est pas inscrit à la CNESST, et qu’aucune cotisation n’est payée pour lui-même. On comprend qu’il est question de la cotisation prévue à la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [3] ( LATMP ). [ 6 ] Ainsi, sa prétention est que comme le seul travailleur qui a travaillé à plus de trois mètres n’est pas assujetti à la LSST , la défenderesse ne peut être déclarée coupable de l’infraction reprochée. ANALYSE [ 7 ] L’
article 2.9.1 du Code de sécurité pour les travaux de construction qu’on reproche à la défenderesse d’avoir enfreint se lit comme suit : 2.9.1. Mesures de sécurité: Tout travailleur doit être protégé contre les chutes dans les cas suivants: 1° s’il est exposé à une chute de plus de 3 m de sa position de travail; […]
Dans de tels cas et sous réserve de l’article 2.9.2, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l’employeur pour assurer la sécurité du travailleur: 1° modifier la position de travail du travailleur de manière à ce que celui-ci exécute son travail à partir du sol ou d’une autre surface où il n’y a aucun risque de chute; 2° installer un garde-corps ou un système qui, en limitant les déplacements du travailleur, fait en sorte que celui-ci cesse d’être exposé à une chute; 3° utiliser un moyen ou un équipement de protection collectif, tel un filet de sécurité; 4° s’assurer que le travailleur porte, à l’occasion de son travail, un harnais de sécurité relié à un système d’ancrage par une liaison antichute, le tout conformément aux articles 2.10.12. et 2.10.15.
Lorsque le travailleur ne peut se maintenir en place sans l’aide de sa liaison antichute, s’assurer qu’il utilise en plus un moyen de positionnement, tel un madrier sur équerres, une longe ou courroie de positionnement, une corde de suspension ou une plate-forme; 5° utiliser un autre moyen qui assure une sécurité équivalente au travailleur. [ 8 ] Quant à l’
article 236 LSST qui crée l’infraction, il se lit comme suit : 236.
Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou incite une personne à ne pas s’y conformer commet une infraction et est passible: […] [ 9 ] Il convient également de reproduire ici les définitions prévues à l’article 1 de la LSST de l’employeur et du travailleur : «employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, même sans rémunération, utilise les services d’un travailleur; un établissement d’enseignement est réputé être l’employeur d’un étudiant, dans les cas où, en vertu d’un règlement, l’étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la construction; «travailleur» : une personne qui exécute, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement, à l’exception: 1° d’une personne qui est employée à
titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec les travailleurs; 2° d’un administrateur ou dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce
titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou une association accréditée; [ 10 ] Bien que Sylvain Tardif se présente comme étant le président de la défenderesse, il ressort de la preuve que la défenderesse est en fait une société en nom collectif qui n’est pas dotée d’un conseil d’administration, et non une société par actions, qui, elle, est une personne morale. [ 11 ] La Cour d’appel confirme d’ailleurs cette distinction dans l’arrêt Laval (Ville de) c.
Polyclinique médicale Fabreville [4] : Une société en commandite, comme toute autre société, a un patrimoine propre qui, tant qu’il est suffisant, est distinct de celui des personnes dont elle est constituée ; elle jouit alors d’une entité propre, sans pour autant être une personne morale au sens de la loi. [ 12 ] Ces propos à l’égard d’une société en commandite ont été appliqués à la société en nom collectif par la Cour d’appel plus récemment. [5] [ 13 ] Il convient donc de préciser que Sylvain Tardif n’est pas un administrateur de la défenderesse, mais un associé. [ 14 ] Cette distinction étant faite, peut-on conclure de la preuve que la défenderesse est un employeur au moment des faits ? [ 15 ] Bien que le terme « personne » soit employé dans la définition, à plusieurs reprises des sociétés en commandite et des sociétés en nom collectif ont été assimilées à des employeurs au sens de la LSST [6] bien qu’il ne s’agisse pas de personnes morales ni de personnes physiques. [ 16 ] Également, on constate que l’existence d’un contrat de travail est nécessaire pour établir le rapport employeur/travailleur. [ 17 ] Le tribunal est d’avis que ce rapport employeur/travailleur est établi hors de tout doute à l’égard de Donald Roy.
Par contre, rien dans la preuve de la poursuivante ni dans le témoignage du représentant de la défenderesse ne permet d’établir un tel rapport à l’égard d’Alain Saint-Laurent. Qu’en est-il de Sylvain Tardif? [ 18 ] Bien qu’il puisse correspondre à un travailleur selon les faits et l’analyse du lien de subordination, la définition du mot travailleur prévu à la LSST exclut la personne qui est employée à
titre de représentant de l’employeur dans ses relations avec les travailleurs. [ 19 ] Selon les auteures Marie-Anne Lecavalier et Tatiana Santos [7] : Cette exclusion se calque sur celle contenue au terme « salarié » prévue au Code du travail. Elle doit s’interpréter largement et viser toute personne représentant l’autorité patronale.
[…] La jurisprudence en matière de santé et sécurité au travail nous fournit peu d’éclairage sur ce qui distingue le gérant, le surintendant, le contremaître et le représentant de l’employeur dans ses relations avec les travailleurs du simple travailleur. Il est alors pertinent de se référer à la doctrine en matière de rapports collectifs du travail. Il semblerait, d’une part, que la distinction entre le gérant et le surintendant, tout comme celle entre le contremaître et le représentant de l’employeur dans ses relations avec les travailleurs, n’est pas majeure.
D’autre part, l’auteur Jobin [8] nous enseigne que le personnel-cadre se reconnaît par son pouvoir de direction et de gestion de l’entreprise. Plus précisément, ce pouvoir pourra se manifester, selon les contextes, par celui de prendre des décisions et de donner des directives. Toutefois, la personne qui n’exercera qu’une autorité professionnelle ou technique plutôt qu’une véritable autorité hiérarchique ne serait pas visée par l’exclusion du personnel-cadre.
De façon générale, nous pouvons ainsi affirmer qu’une personne en situation d’autorité, à savoir qui possède un pouvoir de surveillance et de contrainte sur les travailleurs ou les tiers, sera considérée comme faisant
partie de l’exclusion prévue au paragraphe premier de la définition de « travailleur » de la L.S.S.T. [ 20 ] Sylvain Tardif se présente comme président de la défenderesse; c’est lui qui a conclu le contrat de réfection du toit et qui assigne le travail aux travailleurs. Le tribunal en conclut qu’il est en situation d’autorité et agit comme représentant de la société Structole enr. dans ses relations avec les travailleurs. Il est donc exclu de la définition de travailleur de l’
article 1 de la LSST . [ 21 ] Or, l’analyse ne doit pas s’arrêter là. En effet les articles 7 et 8 LSST reproduits ci-après créent un assujettissement à la LSST pour des personnes qui, autrement, ne seraient pas visées comme travailleurs : 7. Une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui exécute, pour autrui et sans l’aide de travailleurs, des travaux sur un lieu de travail où se trouvent des travailleurs, est tenue aux obligations imposées à un travailleur en vertu de la présente loi et des règlements.
De plus, elle doit alors se conformer aux obligations que cette loi ou les règlements imposent à un employeur en ce qui concerne les produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses. 8.
Le premier alinéa de l’article 7 s’applique également à l’employeur et aux personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition du mot «travailleur» à l’article 1 qui exécutent un travail sur un lieu de travail. [ 22 ] Les auteurs Cliche, Lafontaine et Mailhot [9] expliquent très bien la portée de ces deux articles de la LSST : Essentiellement, les articles 7 et 8 ont pour but d'assujettir aux dispositions de la loi des personnes qui n'ont par ailleurs pas le statut de travailleurs au sens de la loi, mais qui le deviennent lorsqu'elles exécutent des travaux sur un lieu de travail « où se trouvent des travailleurs. »
Le législateur a ainsi voulu qu'en présence de travailleurs, des personnes n'étant pas visées par la définition de travailleurs prévue à la loi ne puissent, par leur comportement et en raison de leur statut, se soustraire aux obligations imposées par la loi aux travailleurs. [ 23 ] Dans le présent dossier, la présence d’autres travailleurs n’est pas une condition essentielle à la détermination du statut de travailleur de Sylvain Tardif puisqu’il n’agit pas pour son propre compte, mais bien pour le compte de la société en nom collectif. [10] [ 24 ] Cette interprétation des auteurs Cliche, Lafontaine et Mailhot est cohérente avec le but recherché par la LSST et résumé ainsi par la Cour d’appel : La L.s.s.t. couvre toutefois un spectre plus large que la relation traditionnelle d’emploi au sens le plus strict.
La L.s.s.t. est une loi sociale d’ordre public, qui doit recevoir une interprétation large et libérale, même en matière pénale, afin d’atteindre son objectif qui est « l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs [11] . [ 25 ] En résumé, par le truchement de l’
article 8 LSST référant à l’article 7, Sylvain Tardif est assujetti aux dispositions de la LSST et doit être considéré comme un travailleur. [ 26 ] Ainsi, la défenderesse est l’employeur du travailleur Sylvain Tardif. [ 27 ] En ce qui concerne l ’actus reus de l’infraction, c’est-à-dire l’acte reproché, soit le travail à plus de trois mètres sans protection contre les chutes, il n’a pas été démontré que Donald Roy a, à quelque moment, travaillé à plus de trois mètres.
Cependant, il a été démontré, et même admis, que Sylvain Tardif a travaillé à plus de trois mètres du sol. [ 28 ] Les statuts d’employeur de la défenderesse et de travailleur de Sylvain Tardif sont prouvés hors de tout doute raisonnable, de même que le fait que Sylvain Tardif n’était pas protégé contre les chutes alors qu’il était exposé à une chute de plus de trois mètres de sa position de travail.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée; [ 30 ] CONVOQUE les parties au palais de justice de Rimouski le vendredi 15 février 2019 à 9h30 pour les représentations sur la peine.
__________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Alexandre Laplante Sauvageau Procureur de la poursuivante M. Sylvain Tardif, associé Représentant de la défenderesse Date d’audience : 3 juillet 2018
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