2018 QCCQ 8543, 2018 QCCQ 8543
Opinion
Arche Technologies de l'information c. Associés Plan Nord inc. 2018 QCCQ 8543 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-700168-166 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT ______________________________________________________________________ ARCHE TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 2043, rue St-Zotique Montréal (Québec) H2G 1J4 Demanderesse c.
ASSOCIÉS PLAN NORD INC. 536 M, route Principale St-René (Québec) G0M 1Z0 -et- MICKAEL NADEAU [...] St-René (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Arche Technologies de l’Information inc. (« la Demanderesse ») réclame solidairement 15 000 $ aux défendeurs Associés Plan Nord inc. (« la Défenderesse ») et Mickael Nadeau (« le Défendeur »), ce dernier étant l’actionnaire majoritaire et le principal dirigeant de la Défenderesse, pour divers services professionnels qu’elle a rendus dans un projet de déploiement informatique. [ 2 ] En fait, le montant dû est de 15 543,71 $.
La Demanderesse accepte toutefois de réduire sa réclamation à 15 000 $ pour respecter la juridiction de la Cour du Québec lorsqu’elle siège en matière de petites créances. [ 3 ] En l’instance, il n’est pas nécessaire de décrire les circonstances ayant conduit à l’entente intervenue entre la Demanderesse et la Défenderesse, la nature des divers services qui ont été rendus en conséquence par la Demanderesse, de même que les difficultés que cette dernière a rencontrées dans l’exécution de ses prestations et pour se faire payer. [ 4 ] La Défenderesse, en effet, ne conteste plus la demande judiciaire de la Demanderesse.
Elle sera donc condamnée à lui payer l’entièreté de la réclamation, y compris les intérêts au taux légal de même que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1618 du Code civil du Québec . [ 5 ] La seule question en litige demeure la responsabilité personnelle du Défendeur. [ 6 ] La Demanderesse soutient que le voile corporatif doit être levé en raison de la conduite du Défendeur ou de son intention frauduleuse dans la façon dont il s’est conduit envers elle. Dans un document joint à sa demande judiciaire modifiée, elle allègue plusieurs faits ou éléments qui, selon elle, justifient sa demande à cet égard.
[ 7 ] Or, le Tribunal ne peut pas se prononcer sur cette demande. [ 8 ] En effet, le 24 avril 2017, le Défendeur (et sa conjointe Julia Patricia Carbo Alcivar) ont déposé une proposition de consommateur à leurs créanciers en vertu de l’
article 66.13 de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ( L.f.i. ). [ 9 ] La première proposition a été refusée par l’assemblée des créanciers. Le 4 juillet 2017, une proposition bonifiée a été présentée puis acceptée.
Le Défendeur et sa conjointe se sont engagés à verser 21 600 $ pour leurs créanciers non garantis, en plusieurs versements, et ce, jusqu’au 20 février 2020 [1] . [ 10 ] La créance que la Demanderesse allègue détenir à l’encontre du Défendeur concerne uniquement deux factures : la facture SAJ/2016/0225, datée du 30 juin 2016, totalisant 15 175,79 $, pour des services rendus en juin 2016 et la facture SAJ/2016/0234, datée du 31 juillet 2016, totalisant 367,92 $, pour des services rendus en juillet 2016 [2] . [ 11 ] Toutes les autres factures de la Demanderesse, celles allant de février à mai 2016, inclusivement, qui s’élèvent à 19 131,89 $, plus ou moins, ont été entièrement acquittées par la Défenderesse, sans aucune contestation de sa part. [ 12 ] Les articles 69.1
(1) a) et 69.2 (1) de la L.f.i. prévoient ce qui suit : 69.1 (1) [Suspension des procédures en cas de dépôt d’une proposition]
Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de dépôt d’une proposition visant une personne insolvable et :
a) soit sa faillite, soit la libération du syndic, les créanciers n’ont aucun recours contre elle ou contre ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite ; 69.2
(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 69.4 et 69.5, entre la date de dépôt d’une proposition de consommateur aux termes du paragraphe 66.13(2) ou d’une modification de la proposition aux termes du paragraphe 66.37(1) et son retrait, son rejet ou son annulation — effective ou présumée — ou la libération de l’administrateur, les créanciers n’ont aucun recours contre le débiteur consommateur ou ses biens et ne peuvent intenter ou continuer aucune action, exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite. [ 13 ] Une proposition de consommateur est faite en général à tous les créanciers du débiteur.
Elle s'adresse soit à la masse de ceux-ci, soit aux diverses catégories auxquelles ils appartiennent [3] . [ 14 ] En l’espèce, la proposition du Défendeur a été approuvée par ses créanciers et elle est toujours en vigueur. L’un des effets de l’approbation, comme le prévoit les articles précités, est de suspendre tous les recours contre le débiteur ou consommateur jusqu’à l’exécution intégrale de sa proposition et la libération du syndic. Le professeur Jacques Deslauriers le rappelle ainsi : 361 .
Si la proposition est acceptée par les créanciers et approuvée par le tribunal, la suspension des procédures durera jusqu’à l’exécution intégrale de la proposition, jusqu’à ce que le débiteur concordataire soit mis en faillite à la suite de l’inexécution de la proposition ( art. 42(1)
i) L.f.i. ) ou jusqu’à l’annulation de cette proposition, à la suite du défaut du débiteur d’exécuter les obligations auxquelles il s’est obligé ( art. 63(1) , 69.1(1) L.f.i.) [4] . [ 15 ] De tout ce qui précède, à la suite du dépôt de la proposition de consommateur du Défendeur, la Cour du Québec n’a pas compétence sur la créance alléguée de la Demanderesse.
Elle devra, avant toutes choses, faire valoir ses droits dans le cadre des dispositions pertinentes de la L.f.i , en s’adressant au premier chef au syndic ou à la Cour supérieure, le tribunal qui possède la compétence exclusive et de principe en matière de faillite et d’insolvabilité ( art. 183 (1.1) L.f.i. ). [ 16 ] La réclamation de la Demanderesse sera donc accueillie uniquement contre la Défenderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : En ce qui concerne la réclamation contre Associés Plan Nord inc. : ACCUEILLE la demande judiciaire de la demanderesse ; CONDAMNE Associés Plan Nord inc. à payer à la demanderesse la somme de 15 000 $, avec les intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q ., à compter de la date de signification de la demande judiciaire, le 21 février 2017, et les frais de justice. En ce qui concerne la réclamation contre Mickael Nadeau : CONSTATE que la Cour du Québec n’a pas compétence pour se saisir de la réclamation, vu les dispositions pertinentes de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité ; SUSPEND en conséquence le recours de la demanderesse contre Mickael Nadeau, sans frais de justice sur cette demande judiciaire. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q.
Date d’audience : 28 août 2018
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