2014 QCCA 1561, 2014 QCCA 1561
Opinion
2014 QCCA 1561 Droit de la famille — 142141 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024297-145 (500-12-285898-064) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 août 2014 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT A... B... Me Christin Dufour DUFOURD DION, AVOCATS INC. Me Fatima Zahra Fraj FATIMA FRAJ, AVOCATE INTIMÉE AVOCATE H... S... Me Hélène Bardelli AIDE JURIDIQUE DE MONTRÉAL MIS EN CAUSE AVOCATE ME FATIMA ZAHRA FRAJ Personnellement FATIMA FRAJ, AVOCATE
Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 18 février 2014 par l’honorable Eva Petras de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête du procureur de l’appelant / défendeur pour autorisation de cesser d’occuper Greffière d’audience : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Identification des procureurs. Observations du juge et discussion avec les procureurs. Le juge prend note de la substitution de procureur qui a eu lieu entre Me Fraj et Me Dufour.
La requête pour cesser occuper de Me Fraj est rayée, car elle est sans objet. 9 h 39 Suspension. 9 h 44 Reprise. 9 h 40 Observations du juge. Discussion entre le juge et les procureurs. 9 h 46 Argumentation de Me Dufour. 10 h 07 Argumentation de Me Bardelli. 10 h 25 Réplique de Me Dufour. 10 h 27 Fin de l’argumentation de part et d’autre. 10 h 27 Jugement, voir page 3. 10 h 27 Fin de l’audience. (
s) Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler du jugement de la Cour supérieure [1] qui a rejeté un moyen d'irrecevabilité fondé sur son argument que les parties se sont mariées au Niger lors de cérémonies religieuses (soit musulmane et chrétienne), mais jamais lors d'une cérémonie ayant un effet civil. Il conteste donc la possibilité, pour la Cour supérieure, de statuer sur les droits des parties dans le contexte d'un recours en divorce.
Cependant, l'intimée avait produit comme preuve de son mariage avec effet civil la pièce P-3, soit un certificat du mariage signé par un officier de l'État civil. [ 2 ] Il n'y a pas de doute que la juge a rendu son jugement sur la base du contenu du dossier alors existant. À ce moment, il y avait un jugement de première instance au Niger annulant le certificat de mariage civil, suivi d'un jugement d'un tribunal d'appel au Niger infirmant le jugement de première instance. [ 3 ] Depuis cette date, il semble que le requérant ait entrepris des procédures à un autre niveau d'appel recherchant le rétablissement
du jugement de première instance. [ 4 ] Le requérant me demande d'autoriser un appel dans le but de retourner le dossier en Cour supérieure afin de permettre à la Cour de tenir compte des développements survenus au Niger subséquemment au jugement visé par la requête pour permission d'appeler. [ 5 ] La conclusion ainsi recherchée n'est d'aucune utilité. Lors de l'audience sur le fond de la demande en divorce, le requérant aura le droit de faire valoir tous les moyens d'irrecevabilité alors existants qui pourraient remettre en question le caractère civil du mariage des parties.
Dans un tel contexte, la requête doit être rejetée, sans frais. [ 6 ] Cela dit, j'ajoute que la juge avait raison de souligner dans son jugement l'absence d'une expertise expliquant la loi du Niger au sujet du présent débat. Les parties auront avantage à prendre au sérieux ce commentaire fort approprié. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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