2015 QCCA 1706, 2015 QCCA 1706
Opinion
Gandhi c. Conseil d'arbitrage des comptes d'honoraires des avocats du Barreau du Québec 2015 QCCA 1706 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025514-159 (500-17-088442-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 16 octobre 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JEAN-PIERRE GANDHI NON REPRÉSENTÉ INTIMÉ AVOCAT LE CONSEIL D’ARBITRAGE DES COMPTES D’HONORAIRES DES AVOCATS DU BARREAU DU QUÉBEC Me MARC BISHAI (Barreau du Québec) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 10 juillet 2015 par l’honorable David R. Collier, juge de la Cour supérieure, district de Montréal Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Échanges entre le Juge et M. Gandhi. 9 h 40 Argumentation de M. Gandhi. 10 h 15 Argumentation de Me Bishai. 10 h 16 Par le Juge : Prononcé du jugement à 14 h 00. Les parties sont avisées que leur présence ne sera pas requise. 10 h 17 Suspension de l’audience. 14 h 00 Reprise de l’audience. Me Bishai est présent. Jugement –voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE
JUGEMENT [ 1 ] La Cour supérieure a rejeté la requête en révision judiciaire présentée par le requérant à l’endroit de la décision rendue par le Conseil d’arbitrage des comptes des avocats du Barreau du Québec en se fondant sur l’arrêt Barreau du Québec c.
Marquis , 2011 QCCA 133 . [ 2 ] En substance, le requérant invoque l’inconstitutionnalité de cet arrêt et voudrait que la Cour modifie se position en ce qui a trait à l’application, ou plutôt à la non-application, des articles 834 à 850 du Code de procédure civile à l’arbitrage consensuel, notamment à l’arbitrage des comptes d’honoraires des avocats du Barreau du Québec. [ 3 ] En l’espèce, il s’agissait d’un litige de l’ordre de 4 000 $. [ 4 ] Subsidiairement, le requérant invoque l’application trop rigide par la Cour supérieure de la règle du stare decisis en accueillant la requête en irrecevabilité présentée par l’intimé. [ 5 ] Enfin, il allègue ne pas avoir été véritablement entendu par le juge de la Cour supérieure en raison de la décision de ce dernier de se sentir lié par l’arrêt et ajoute que ses droits constitutionnels auraient été ainsi brimés. [ 6 ] Le requérant ne me convainc pas qu’il y a lieu d’accueillir sa requête pour permission d’appeler. [ 7 ] D’une part, l’arrêt Barreau du Québec c.
Marquis a été rendu récemment et je ne vois pas de raison pour la Cour de revenir sur sa décision. [ 8 ] D’autre part, il ne s’agit pas ici de l’application rigide de l’arrêt; il s’agit plutôt simplement du respect de la règle du stare decisis. [ 9 ] Enfin, dans ce contexte, on ne peut sérieusement prétendre que le juge de la Cour supérieure a refusé d’entendre les arguments du requérant. [ 10 ] En somme, l’appel n’aurait aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais, vu la nature du litige. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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