2024 QCCA 73, 2024 QCCA 73
Opinion
7834101 Canada inc. c. Fredev inc. 2024 QCCA 73 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030740-237 ( 705-11-012731-213 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 janvier 2024 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT 7834101 Canada inc. Me Marc-André Blain ( JURIMAB ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT Fredev inc. Gestion Segi Ltée Me Robert Caron ( Spiegel, Sohmer ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE Lionel Bensimon Allard Bisson inc. Absents et non représentés DESCRIPTION : Requête en prorogation du délai d'appel (Art. 31(1) des Règles générales du la faillite et l'insolvabilité et l'art. 363 C.p.c .) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 15 janvier 2024. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête en prorogation du délai d’appel présentée par 7834101 Canada Inc. en application de l’ article 31 (1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité [1] afin de porter en appel le jugement du 26 septembre 2023 de l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Joliette. Le jugement infirme la décision du syndic de faillite qui avait rejeté les preuves de réclamation des intimées et déclaré ces dernières irrecevables à
titre de réclamation prouvable en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité . Le syndic de faillite n’a pas porté en appel cette décision. [ 2 ] Le 17 décembre 2023, la requérante dépose une déclaration d’appel du jugement. Les intimées s’opposent à cette déclaration et présentent une requête en rejet puisque l’appel est tardif. Le 7 décembre 2023, une formation de cette Cour conclut à la tardiveté de la procédure et rejette l’appel, l’article 31 des Règles indiquant que l’appel doit être interjeté dans les 10 jours suivant la date du jugement.
Cette formation invite la requérante, si elle estime répondre aux conditions propres à une telle demande, à présenter une requête en prorogation de délai en bonne et due forme, requête dont je suis maintenant saisie. [ 3 ] La requérante soutient que son appel est de plein droit en vertu de l’article 193
c) de la Loi , sous réserve du caractère hors délai, puisque la valeur des réclamations que les créancières cherchent à faire valoir dépasse 10 000 $. [ 4 ] L'article 31(1) des Règles permet à un juge de cette Cour d’autoriser l’appel en dehors du délai réglementaire de 10 jours. L’appel doit toutefois satisfaire aux critères suivants précisés récemment par la Cour dans l’arrêt Bryant : 1) si le requérant avait l’intention de porter la décision en appel avant l’expiration du délai de 10 jours prévu par la loi; 2) s’il a communiqué cette intention à la
partie intimée dans ce délai, soit implicitement soit explicitement et, le cas échéant, les motifs pour lesquels il ne l’a pas fait; 3) si la
partie intimée subit un préjudice en raison d’une prorogation du délai; et 4) si l’appel présente des chances raisonnables de succès [2] . [ 5 ] En l’espèce, je considère que la requête présentée devant moi ne satisfait pas aux conditions. [ 6 ] La requérante a démontré son intention de porter la décision en appel avant l’expiration du délai, et sa méconnaissance de bonne foi du début du délai constitue une excuse valable à son retard [3] . La requérante a fait la preuve qu’elle a communiqué son intention aux parties intimées de porter en appel le jugement avant l’expiration du délai imparti.
Il n’a également pas été démontré que les intimées subiraient un préjudice de la prorogation du délai pour permettre à la requérante de faire valoir ses moyens en appel. [ 7 ] Néanmoins, la requérante ne démontre pas que son appel présente des chances raisonnables de succès et que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en réformant la décision du syndic. En effet, l’existence d’une demande reconventionnelle dans le dossier de remboursement de prêts, instituée par les intimées en Cour supérieure, ne fait pas obstacle à leur droit de déposer une réclamation auprès du syndic de faillite.
En vertu de l’article 124 de la Loi , tout créancier peut déposer une réclamation au syndic, pourvu qu’il soit en mesure de la prouver. En l’espèce, les intimés ont satisfait à cette exigence en remettant au syndic la convention conclue entre les parties le 26 juin 2018.
La créance des intimés constitue une réclamation prouvable au sens de l’article 121(1) de la Loi , s’agissant d’une créance ou d’engagement « présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date […] ».
Pour cette raison, je suis d’avis que les moyens d’appel ne sauront convaincre une formation de notre Cour et sont voués à l’échec. [ 8 ] Le syndic se conserve par ailleurs le pouvoir de faire valoir les droits au profit de la masse quant au caractère exigible de la créance et de poursuivre l’instance devant la Cour supérieure, le cas échéant. Je considère donc que le sort des créances des intimés n’est pas cristallisé, comme le soutient la requérante, par mon refus de proroger le délai d’appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête en prorogation du délai d’appel, avec frais de justice.
CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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