2018 QCCQ 7698, 2018 QCCQ 7698
Opinion
Langlois c. D'Astous 2018 QCCQ 7698 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700399-178 DATE : 7 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES LANGLOIS Demandeur c. GUY D’ASTOUS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur 2 152,52 $ à
titre de dommages que lui aurait causés le défendeur à l’été 2016 par le bruit de sa thermopompe qui dépasserait les troubles normaux de voisinage. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande tout en précisant qu’il a vendu sa propriété et qu’il déménagera bientôt. LE CONTEXTE [ 3 ] La piscine hors terre du défendeur est chauffée par une thermopompe qu’il a achetée il y a environ une quinzaine d’années.
Il admet que cette thermopompe peut faire un « certain » bruit, mais ce bruit n’est pas excessif ou anormal. [ 4 ] Le demandeur a loué le 24 août 2017, un sonomètre de façon à mesurer le niveau de pression acoustique causé par la thermopompe du défendeur [1] . [ 5 ] Le demandeur a mesuré le volume sonore à deux endroits différents, illustrés sur une copie d’une photographie aérienne qu’il a produite [2] . Le niveau de décibel (db (A)) était de 48 au point 1, soit vers le centre du terrain du demandeur. La mesure prise au point 2, soit la ligne de propriété des parties était de 52,5 db (A).
Selon le demandeur, ce niveau de bruit est supérieur à celui engendré par son voisin de l’autre côté, M. Trahan. [ 6 ] Le 4 juillet 2016, le demandeur a fait venir sur place Mme Jessica Germain, inspectrice de la Ville de Trois-Rivières. [ 7 ] L’inspectrice s’est rendue une seconde fois sur les lieux le 28 juillet 2016. Tel que mentionné dans son rapport [3] , la Ville de Trois-Rivières n’a pas de règlement pour le bruit des filtreurs de piscine. L'inspectrice à quand même suggéré au défendeur de mettre un abri avec panneaux isolants pour diminuer le bruit de sa thermopompe.
C’est ce qu’a fait le défendeur, tel que l’attestent les photographies qu’il a produites au dossier [4] . [ 8 ] Le demandeur a fait valoir que cette solution est insuffisante puisque les mesures de volume sonore ont été prises avec le sonomètre à l’été 2017. [ 9 ] Le demandeur, de son côté, a fait des travaux pour insonoriser le mur de sa résidence qui est adjacent au côté du défendeur et il a même mis un matelas dans une fenêtre. [ 10 ] Le demandeur soutient également qu’il existe une règlementation contre le bruit dans d’autres municipalités et que le maximum accepté est de 50 db (A). [ 11 ] L’installation de la thermopompe du défendeur n’est pas contraire à la règlementation municipale pour ce genre d’équipement. [ 12 ] Le demandeur réclame le coût des matériaux qu’il a dû acheter pour isoler le mur de sa maison de même que le coût de location du sonomètre.
Le coût des matériaux totalise 1 152,52 $. Le demandeur ajoute à ce montant 1 000 $ pour préjudice moral causé pendant deux étés consécutifs. [ 13 ] Le défendeur ajoute que le demandeur a exécuté ses travaux avant de le mettre en demeure. [ 14 ] La mise en demeure du demandeur est datée du 13 avril 2017 [5] . Par ailleurs, les factures d’achat des matériaux produites par le demandeur datent de l’été 2016.
[ 15 ] La mise en demeure du demandeur laisse voir qu’effectivement, les travaux ont été effectués lorsqu’elle a été envoyée puisque le demandeur lui réclamait le coût des matériaux plus 500 $ pour un total de 1 475,92 $. ANALYSE [ 16 ] Le recours basé sur l’
article 976 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 17 ] Selon la décision de la Cour Suprême du Canada dans l’affaire Ciment du Saint-Laurent [6] , cette disposition en est une de responsabilité sans faute. Le demandeur doit établir qu’un bruit 52,5 db (
A) constitue un trouble de voisinage qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage. [ 18 ] Le demandeur a produit un jugement de 2015 de la Juge Julie Messier de la Division des petites créances du district de Laval [7] . [ 19 ] Dans cette affaire, la preuve révélait que la Ville de Laval disposait d’une règlementation contre le bruit. Selon ce que la Juge Messier rapporte au paragraphe 15 de son jugement, la norme municipale pour le bruit de jour est de 55 db (
A) et celle pour la nuit est de 50 db (A). Le bruit dépassait la norme pour la nuit, soit 53 db(
A) malgré quelques mesures prises par le défendeur pour ne pas utiliser la thermopompe la nuit. [ 20 ] Le demandeur a produit le Règlement no. L-12085 de la Ville de Laval concernant le bruit communautaire et remplaçant le Règlement L-8554. [ 21 ] Il est prévu à l’article 1.1 de ce Règlement, sous la rubrique intitulée « Nuisances » que constitue une nuisance, un bruit perçu à l’extérieur entre 21 h et 7 h qui est supérieur à 50 db (A). Entre 7 h et 21 h, le bruit ne doit pas être supérieur à 55 db (A). [ 22 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal n’est pas convaincu qu’un bruit de jour de 52,5 db (
A) excède les inconvénients normaux de voisinage prévus à l’
article 976 C.c.Q. De plus, le demandeur a entrepris des travaux coûteux avant de mettre en demeure le défendeur. [ 23 ] La demande du demandeur est donc rejetée. [ 24 ] Considérant cependant les circonstances de la présente affaire, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande. [ 26 ] CHAQUE
partie assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2018
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