2010 QCCQ 12130, 2010 QCCQ 12130
Opinion
JV0524 Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Labarre 2010 QCCQ 12130 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES Localité de Trois-Rivières « Chambre criminelle et pénale » N° : 400-61-050095-094 DATE : Le 30 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE VERRETTE J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES/PÉNALES
Partie poursuivante c. SIMON LABARRE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie défenderesse est accusée d'avoir : « Le ou vers le 15-09-2008 à 09 h 55 à Trois-Rivières, a circulé à une vitesse supérieure à la limite indiquée par une signalisation installée en vertu de l'
article 303.1 du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. c-24.2), article(s) 303.2, c.11), soit à une vitesse de 120 km/h, dans une zone de 70 km/h. [ 2 ] L'agent Gabriel Fontaine raconte ce qui suit : Le 15 septembre 2008, il était en opération cinémomètre sur l'Autoroute 40, au kilomètre 201, direction est.
Ce kilomètre correspond au centre-ville de Trois-Rivières. [ 3 ] Sur l'autoroute, il y avait deux (2) sites de travaux et il était situé entre les deux. [ 4 ] Le premier site commençait à la hauteur du pont LeJeune, sur lequel il y avait des travaux physiques. [ 5 ] La limite de vitesse dans la zone dans laquelle il travaillait, soit un (1) kilomètre avant le début de la zone de 70, était de quatre-vingts (80) km/h, compte tenu des travaux au pont LeJeune.
Par contre, pour le deuxième site, soit le pont Radisson, la vitesse était établie à soixante-dix (70) km/h. [ 6 ] Il s'est installé à cinq cents (500) mètres à l'intérieur de la zone de soixante-dix (70) km/h, dans la
partie sécurisée. À cet endroit, la voie d'extrême droite était fermée. [ 7 ] Ce jour-là il utilisait un cinémomètre laser de marque Atlantis, modèle Speedlaser, pour lequel il avait reçu une formation en deux mille quatre (2004). [ 8 ] Il a effectué deux (2) vérifications, soit au début et à la fin de la relève. Il s'est assuré que l'appareil n'était pas endommagé. Des tests électroniques lui ont permis de constater qu'il ne manquait pas de cristaux liquides pour la formation des chiffres.
Par la suite, un test interne utilisant les fonctions de tests électroniques, permet de constater que l'électronique est en bon état. Un test de télémétrie, soit la mesure de distance a été fait dans la cour arrière (du poste) où sont situés des panneaux. Aux deux (2) endroits à vérifier, la mesure doit être exacte. Pour terminer, il s'est assuré que la lunette de visée était conforme et enlignée.
Tous ces tests ont été effectués à douze heures quinze (12 h 15), au début de sa relève et refaits au retour au bureau, à quinze heures trente (15 h 30). [ 9 ] Sur les lieux, des tests de vérification de l'électronique et de la lunette de visée ont été faits. [ 10 ] Il opérait son radar à l'extérieur du véhicule patrouille, d'autant plus, qu'il y avait présence de cônes de quatre (4) pieds de hauteur.
[ 11 ] Son attention est alors attirée par la vitesse d'un véhicule qui dépassait les autres véhicules dans la voie d'extrême gauche. Il s'agissait d'un Honda Civic de l'année quatre-vingt-dix-sept (97), de couleur grise. [ 12 ] Son estimé visuel de la vitesse de la Honda est confirmé par la lecture radar à cent vingt (120) km/h. À ce moment, le véhicule se trouve à cent soixante-seize point quarante et un (176.41) mètres, de sa position. [ 13 ] Il s'est mis en poursuite du véhicule et ne l'a pas perdu de vue.
Le véhicule est intercepté après le pont Radisson, au-dessus de la rue Désormeaux, soit à un kilomètre et demi ( 1 ½) de son point de départ. [ 14 ] Le conducteur est par la suite identifié par son permis de conduire. [ 15 ] À ce moment, la densité de la circulation était de moyenne à beaucoup.
CONTRE-INTERROGATOIRE [ 16 ] Le témoin réitère la distance de captation, que le défendeur dépassait tout le monde et qu'il l'a capté avant qu'il n'arrive à sa hauteur. [ 17 ] Il explique aussi avoir toujours gardé à vue le véhicule du défendeur, mais qu'à un certain moment, il a pu aussi regarder ailleurs, comme son volant ou sa clé. DÉFENSE [ 18 ] La version du défendeur est la suivante. Cette journée-là, vers quatorze heures huit (14 h 08), il circulait sur l'Autoroute 40 en direction de Shawinigan.
Il s'en allait à l'école. [ 19 ] Il était sur le "cruise control" à quatre-vingt-dix (90) km h, dans la voie de gauche et suivait les autres automobiles dans la même direction. [ 20 ] En arrivant près du pont, la voie "serrait" à droite et il y avait une autre voiture à côté de lui. Comme les deux (2) conducteurs ont vu les policiers en même temps, celle de droite a voulu ralentir.
Il s'est donc tassé pour passer dans la voie à droite. [ 21 ] Par la suite, toutes les voitures se suivaient et il suivait les autres voitures. [ 22 ] Il a vu les lumières de police s'allumer, le policier s'est "collé" en arrière de lui et il s'est tassé dans l'accotement. [ 23 ] Deux (2) kilomètres avant l'interception, il s'était mis, sur le "cruise control" à quatre-vingt-dix (90) km/h. Il n'a ni freiné ou accéléré. Il évalue la distance entre son entrée sur l'autoroute et le lieu de son interception, à environ deux (2) kilomètres.
CONTRE-INTERROGATOIRE [ 24 ] Le témoin évalue la distance entre son entrée sur l'autoroute et l'endroit où il a vu le policier, à environ deux (2) kilomètres. [ 25 ] Par contre, il est incapable de se souvenir du numéro de kilomètre de la sortie Des Récollets ainsi que le numéro de la sortie du pont Radisson.
Pas plus qu'il ne sait le nombre de kilomètres entre les deux sorties. [ 26 ] Il se rappelle qu'il y avait une zone de travaux avec des cônes sur l'accotement et qu'il y avait beaucoup de véhicules en circulation. [ 27 ] Il circulait sur le "cruise control" dans la zone de quatre-vingt (80) km/h, dans la voie de gauche qui était assez fluide. Quand la voie s'est rétrécie, il a dû freiner pour se mettre à droite, soit quelques mètres après avoir passé le policier. [ 28 ] Il confirme qu'au moment de l'infraction, il possédait un véhicule Honda Civic gris, de l'année quatre-vingt-dix-sept (97). PRÉTENTIONS DE LA
PARTIE DÉFENDERESSE [ 29 ] Tout d'abord, la fiabilité de l'appareil laser, n'est pas mise en doute. [ 30 ] Ensuite, le défendeur n'appuie pas sa défense sur le fonctionnement du "cruise control" , mais s'en sert plutôt pour démonter de quelle façon il connaissait la vitesse à laquelle il circulait, soit quatre-vingt-dix (90) km/h . [ 31 ] Ses prétentions sont qu'il pourrait y avoir un doute à l'effet qu'un autre véhicule gris, qui n'est pas celui du défendeur, aurait pu être capté par les policiers. Donc, l'existence d'une possibilité d'erreur.
De plus, le policier pourrait aussi l'avoir perdu de vue, car il a pris quelques secondes pour aller chercher son véhicule . [ 32 ] Subsidiairement, le cas échéant, le défendeur demande d'être condamné à avoir circulé à une vitesse de quatre-vingt-dix (90) km/h dans un zone de quatre-vingt (80) km/h. PRÉTENTIONS DE LA
PARTIE POUSUIVANTE [ 33 ] D'emblée, elle souligne que le maniement de l'appareil radar n'est pas soulevé dans le présent cas. [ 34 ] Le policier a décrit les diverses zones de travaux de construction et qu'il avait calculé avec son odomètre la distance de cinq cents (500) mètres, à l'intérieur de la zone.
[ 35 ] Suite à son observation des véhicules, il aperçoit celui du défendeur qui dépasse tous les autres. Son attention est attirée par la vitesse dudit véhicule et il ne l'a pas perdu de vue. [ 36 ] La défense soulève l'erreur sur le véhicule mais sans apporter aucun élément de corroboration. Aucun élément n'a été apporté en défense à cet effet. [ 37 ] Le policier affirme avoir capté le véhicule à cent soixante-seize (176) mètres.
ANALYSE ET DÉCISION [ 38 ] Le défendeur ne remet pas en cause la fiabilité de l'appareil de détection et admet avoir fait l'objet d'une interception par l'agent Fontaine. [ 39 ] Même si le maniement de l'appareil radar n'a pas été soulevé en défense, le Tribunal considère important de s'assurer que l'ensemble des critères découlant de la présomption de fiabilité, sont présents. [ 40 ] Selon, l'arrêt Dastous [1] , le poursuivant doit démontrer que l'opérateur est qualifié, qu'il a complété une formation avec succès et qu'il a suffisamment d'expérience pour l'utilisation de l'appareil.
De plus, des tests de vérification doivent être effectués sur l'appareil avant et après l'opération radar pour confirmer le bon fonctionnement de l'appareil. «[11] Ce qu'établit l'arrêt D'Astous, c'est que le juge au procès "doit être convaincu que l'instrument utilisé contre l'accusé était en bon état de fonctionnement, exact et fiable".
Pour ce faire, le juge se repose sur une présomption réfragable de bon fonctionnement de l'appareil durant une période de temps précise si les tests effectués au début et à la fin de cette période de temps sont concluants. [2] » [ 41 ] Or il s'agit d'un policier qui a reçu une première formation sur les appareils radar en 1989, et par la suite, il a complété une formation sur chacun des appareils qu'il utilise dans le cadre de ses fonctions pour la Sûreté du Québec. Il s'agit donc d'un opérateur qualifié.
De plus, l'ensemble des test relatifs au bon fonctionnement de l'appareil, ont été effectués avant et après l'opération, et tout était conforme aux normes établies. [ 42 ] Le Tribunal conclut que la
partie poursuivante s'est déchargée de son fardeau, que tous les éléments de bon fonctionnement de l'appareil cinémomètre ont été rencontrés et que la vitesse indiquée par le cinémomètre, était bien celle à laquelle circulait ledit véhicule, soit cent vingt (120) km/h. [ 43 ] Maintenant, qu'en est-il de la défense d'erreur sur le véhicule invoquée par le défendeur ? [ 44 ] Le défendeur, même si la prétention d'un dépassement par un véhicule semblable constitue un élément important de sa défense, n'y apporte aucune précision, hormis la marque et couleur. [ 45 ] Sans aucune autre explication, c'est une défense un peu trop facile à offrir. [ 46 ] Pour que le défendeur puisse se servir de cette preuve contraire [3] , elle doit être basée sur un témoignage fondé sur une preuve détaillée et soutenue établissant des faits précis.
Cependant, les hypothèses ou les probabilités ne constituent pas une preuve détaillée. C'est d'ailleurs la conclusion à laquelle en vient ma collègue la juge Morissette dans une décision récente qui traite du sujet [4] . Elle s'exprime en ces termes: «[ 18 ] Pour renverser la présomption établie, le défendeur doit présenter une preuve contraire suffisamment détaillée qui repose sur des faits exacts et non sur des hypothèses ou probabilités non vérifiables, comme l'établit la Cour d'appel dans l'affaire Paquette [5] .
La simple estimation d'une vitesse ne saurait être qualifiée de preuve contraire. [ 19 ] Dans l'affaire Fortin [6] , la Cour supérieure rappelle l'importance à accorder à un témoignage non contredit lorsque le défendeur témoigne d'une vitesse précise et vérifiée pour une infraction en matière de vitesse excessive: «
(17) Une preuve contraire, au sens où on le reconnaît généralement, est une preuve qui tend à soulever un doute raisonnable quant au bon fonctionnement de l'appareil radar, et non pas une preuve qui doit établir que le résultat obtenu est inexact, par prépondérance de preuve.
(18) Le témoignage de monsieur Fortin est précis, catégorique et n'a été contredit d'aucune façon. Il est de nature à soulever un doute quant à l'exactitude du résultat de l'appareil radar utilisé par l'agent de police et en cela, il constitue une preuve contraire.» [ 20 ] Également, dans le jugement Corporation municipale de Crabtree c.
Karine Perreault [7] , le juge Beauséjour mentionne que l’indicateur de vitesse d’un véhicule est un instrument de mesure pouvant constituer une preuve contraire de la vitesse captée par le cinémomètre si le défendeur témoigne qu’il a vérifié sa vitesse sur cet indicateur, au moment où le véhicule est capté par le cinémomètre.» [ 47 ] Pour que le défendeur puisse invoquer qu'un autre véhicule d'une couleur semblable aurait été capté au lieu du sien, il faudrait minimalement être en face d'éléments corroboratifs de cette situation de faits.
[ 48 ] Or il n'en est rien. Le défendeur soulève cette "possibilité", mais sans qu'elle ne soit appuyée d'aucune façon par une preuve quelconque. Aucune description dudit véhicule, aucun élément sur la présence de ce véhicule, par exemple : nombre de passagers, description des passagers, durée de la présence de ce véhicule à ses côtés, mouvements du véhicule, etc. [ 49 ] Il ne suffit pas de spéculer ou d'émettre des hypothèses non fondées. Cette preuve contraire, le cas échéant, doit être détaillée.
Ce n'est certainement pas le cas dans le présent dossier. [ 50 ] Quant au fait que le policier l'ait perdu de vue puisqu'il devait regagner son véhicule pour entreprendre l'interception, le Tribunal ne peut adhérer à cette prétention.
Sinon, cela impliquerait qu'à chaque fois qu'un policier perd de vue, ne serait-ce que de façon momentanée, un véhicule, alors cela constituerait automatiquement une preuve pouvant soulever un doute. [ 51 ] Or la preuve ne démontre d'aucune façon que le policier a perdu de vue le véhicule du défendeur. [ 52 ] Effectivement, il est possible que le policier ait quitté des yeux le véhicule. Ne serait-ce qu'un instant, pour vérifier la vitesse sur son odomètre, ou assurer sa sécurité dans le trafic lors de l'interception.
Mais cela n'implique pas nécessairement et automatiquement, une perte de vue du véhicule. [ 53 ] Le véhicule avait tout d'abord été remarqué par sa vitesse, alors qu'il dépassait les autres véhicules. De plus, le policier en avait déjà, à distance, identifié la marque, l'année et la couleur.
Cette identification très complète du véhicule capté, laisse peu de place à une erreur d'identification du policier sur le véhicule en faute. [ 54 ] Après avoir analysé l'ensemble de la preuve, le Tribunal en conclut que le poursuivant s'est déchargé de son fardeau et que la preuve du défendeur ne soulève aucun doute à son esprit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur coupable de l'infraction reprochée; CONDAMNE le défendeur à 580 $ d'amende, plus les frais; ACCORDE au défendeur, quatre-vingt-dix (90) jours, pour le paiement de l'amende et des frais. __________________________________ PIERRE VERRETTE, J.P.M. Me Élaine Plamondon Procureure de la
partie poursuivante Me Christian Houle Procureur de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 9 juin 2010
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