2022 QCCQ 8294, 2022 QCCQ 8294
Opinion
Protection de la jeunesse — 224326 2022 QCCQ 8294 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005625-229 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 17 mai 2022 18 juillet 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le [...] 2005 Adolescent et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision modifiée d'une ordonnance rendue le 24 juillet 2020 par la juge Marie-Pierre Jutras dans la situation de l’adolescent, né le [...] 2005. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent X compromis en vertu des articles 38 b)1)iii (négligence sur le plan éducatif) et 38b)2 (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l‘origine des motifs de compromission; HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 8 de l’entente, laquelle est jointe au présent jugement, à savoir : CONFIER l’adolescent à sa demi-sœur, madame C, jusqu’à sa majorité; ORDONNER que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; RECOMMANDER à la mère d’entreprendre des démarches pour reprendre un suivi personnel, notamment en psychologie; ORDONNER que les contacts entre le père et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescent; ORDONNER qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité;
CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’adolescent X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; LE TOUT, jusqu’au [...] 2023. [ 2 ] La mère est présente à l'audience, elle n’est pas représentée par un procureur. Elle admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 3 ] Le père est absent à l'audience, il n’est pas représenté par un procureur. [ 4 ] L’adolescent est présent à l'audience, il est représenté par procureure.
Il admet le bien-fondé de la demande et consent aux mesures. [ 5 ] L’étude du Directeur sur la situation sociale de l'enfant est déposée au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent était hébergé chez sa demi-sœur suivant l’ordonnance de la Cour du 24 juillet 2020. [ 7 ] Or, la situation s’est détériorée pour l’adolescent dans ce milieu de vie alors que ce dernier allègue que sa demi-sœur et son conjoint vivent des situations conflictuelles allant parfois jusqu’à de la violence. [ 8 ] Il souligne que sa relation avec sa demi-sœur s’est dégradée depuis environ six mois. L’adolescent dit être laissé à lui-même et ne pas avoir réponse à tous ses besoins de base. [ 9 ] La
partie demanderesse affirme, quant à elle, que le domicile de la demi-sœur n’est pas toujours propre et les besoins de base de l’adolescent ne sont pas toujours comblés, notamment au niveau de l’hygiène. [ 10 ] Le 20 janvier 2022, il y a l’application d’une mesure de protection immédiate et d’une prolongation de celle-ci. Le 26 janvier 2022, il a été présenté à la Cour une demande d’ordonnance de mesures provisoires afin de confier l’adolescent à madame D. Cette dernière est la mère d’une bonne amie de l’adolescent. [ 11 ] L’adolescent évolue bien dans ce milieu d’accueil.
Il fréquente la polyvalente en FMS (académique et stages), il est dit qu’il fonctionne bien. [ 12 ] Les contacts entre la mère et l’adolescent s’effectuent selon le désir de ce dernier, soit environ une fois par mois et ces contacts se déroulent bien. [ 13 ] Depuis plusieurs mois, la mère bénéficie d’un suivi psychologique avec l’organisme A. [ 14 ] Quant au père, ce dernier n’a pas de contacts avec l’adolescent puisque ce dernier n’en désire pas. Le père vit actuellement en Belgique.
Il a, suivant les informations contenues à l’étude du Directeur, été expulsé du Canada en raison d’abus sexuels. [ 15 ] La mère et l’adolescent offrent une bonne collaboration à la
partie demanderesse. [ 16 ] Madame D de la famille d’accueil se dit prête à s’investir auprès de l’adolescent jusqu’à sa majorité. Elle croit être en mesure de le soutenir jusqu’à sa majorité et qu’il puisse vivre une certaine stabilité dans son milieu.
Elle est d’avis qu’elle sera en mesure d’imposer le respect attendu de l’adolescent. [ 17 ] Tant la mère que l’adolescent reconnaissent que la mère n’est pas en mesure de reprendre l’adolescent actuellement. [ 18 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et d’un risque sérieux de négligence. [ 19 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'adolescent et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis en vertu des articles 38b)(1)iii) Négligence sur le plan éducatif et 38b)
(2) Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 24 juillet 2020 par la juge Marie-Pierre Jutras; [ 23 ] CONFIE l’adolescent à madame D jusqu’à sa majorité; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'adolescent aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescent; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité;
[ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q. Me Simon Gélinas Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Nathalie Houde Pour l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 17 mai 2022 Dernière pièce déposée : D-1
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