2015 QCCQ 8906, 2015 QCCQ 8906
Opinion
Protection de la jeunesse — 15776 2015 QCCQ 8906 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-010651-115 Ville A, le 6 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le […] 1998 Adolescent, -et- A Mère. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Des Requêtes en révision et prolongation amendées sont présentées concernant les enfants suivants : X , né le […] 1998 et âgé de 16 ans, et Y, né le […] 2003 et âgé de 11 ans. [ 2 ] Une Requête en prolongation est également présentée pour la sœur de X et Y, Z, née le […] 2005 et âgée de 9 ans. [ 3 ] Madame A est la mère des trois enfants. [ 4 ] Les trois requêtes ont été regroupées ce jour pour être entendues sur une preuve commune de consentement et en application de l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. L’audition des requêtes concernant X et Y avait débuté le 22 octobre 2014 alors que le soussigné avait rendu des ordonnances intérimaires. [ 5 ] Les enfants, par l’intermédiaire de leur procureure, ont fait certaines admissions que le Tribunal considère, référence étant faite aux procès-verbaux concernés. [ 6 ] Les ordonnances de référence ont été prononcées par le soussigné le 4 mars 2014; dans le cas de Z, il faut ajouter la décision prononcée le 27 mai 2014.
[ 7 ] Plusieurs rapports ont été déposés sans objection pour tenir lieu du témoignage de leur auteur, à savoir : Dans le dossier de Z : D-16: Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] (30-10-2014) D-17: Rapport bilan de suivi en externe par [intervenant 2] (15-08-2014) D-18: Rapport du service Intervention en milieu de vie par [intervenante 3] (17-11-2014) Dans les dossiers de Y et X : D-13: Rapport du service Intervention en milieu de vie concernant Y par [intervenante 3] (14-10-2014) D-14: Rapport du service Intervention en milieu de vie concernant X par [intervenante 3] (14-10-2014) D-15: Rapport en vue de la révision par [intervenante 1] (21-08-2014) [ 8 ] Par souci de cohérence, le Tribunal a pris en considération les décisions antérieures prononcées par madame la juge Judith Landry dont font état les rapports de la travailleuse sociale [intervenante 1] (pièces D-15 et D-16). [ 9 ] Dans une décision du 31 octobre 2012, madame la juge Landry faisait état des grandes difficultés rencontrées par madame A qui avaient fait en sorte que les enfants ont dû évoluer dans des conditions de grande instabilité occasionnant beaucoup d’anxiété pour eux; elle avait alors ordonné que Y et Z soient confiés à une famille d’accueil avec recommandation qu’ils soient hébergés ensemble alors que X avait été confié à sa tante, madame B. [ 10 ] Dans les faits, Y et Z demeurent actuellement dans la famille d’accueil de madame C depuis le 13 septembre 2012 pour Y et depuis le 31 octobre 2012 pour Z; par contre, il faut savoir que Z fut hébergée brièvement en centre de réadaptation, plus particulièrement en foyer de groupe, du 25 mars au 27 mai 2014 en raison de troubles de comportement sérieux.
En ce qui concerne X, il a été confié le 13 janvier 2014 à sa demi-sœur D. [ 11 ] En ce qui concerne madame A, elle s’est établie à Ville A en avril dernier. Dans son témoignage, elle explique avoir voulu changer de milieu pour s’éloigner de certaines fréquentations. Elle admet avoir vécu une instabilité domiciliaire. Depuis six mois, monsieur E est son conjoint et elle n’a pas consommé. Elle est actuellement hébergée temporairement chez son frère F à Ville B dans le but de se trouver un appartement dans la région A, dans le même secteur où Y et Z vont à l’école.
Elle veut donc s’installer avec monsieur E dans le but de reprendre contact avec ses trois enfants qu’elle n’a vu qu’une fois depuis le mois de mai 2014 dans le cas de Z et depuis mars 2014, dans le cas des deux garçons, bien qu’elle leur parle assez souvent au téléphone.
Madame A fait référence à ses ressources financières réduites pour expliquer qu’elle n’a pu visiter ses enfants, ni mettre de l’avant son retour à Ville B annoncé depuis un certain temps. [ 12 ] Madame A ne conteste pas les motifs de compromission antérieurs et ses nombreuses dépressions, mais affirme qu’elle n’a rien consommé depuis le 29 juin dernier et que son état de santé est bon et stable depuis une année; elle accepte de fournir dans les meilleurs délais un bilan de santé qui pourrait être fait par son médecin de famille, le docteur Jasmin Bélisle. [ 13 ] X aura 17 ans sous peu, il a soif de liberté, ne fréquente plus l’école et est sur le marché du travail; lors de l’audition du 22 octobre 2014, il a admis présenter des troubles de comportement.
En août 2012, X avait séjourné brièvement en centre de réadaptation. Aujourd’hui, tous reconnaissent qu’il n’est plus approprié de le confier à sa demi-sœur où il est hébergé depuis janvier 2014, mais qu’il serait préférable de le confier jusqu’à sa majorité à sa tante maternelle, madame B, où il a vécu une certaine période à compter du 31 août 2012. [ 14 ] En ce qui concerne Z et Y, ils sont placés ensemble, comme on l’a vu, dans la famille d’accueil de madame C. Ces enfants sont placés en famille d’accueil et/ou en centre de réadaptation depuis un peu plus de deux ans et conformément à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, il y aurait lieu normalement de rendre une ordonnance leur assurant la stabilité à long terme; c’est pourquoi la Directrice de la protection de la jeunesse, par l’intermédiaire de la travailleuse sociale [intervenante 1], demande qu’ils soient confiés jusqu’à leur majorité à la famille d’accueil de madame C. [ 15 ] Z est une enfant qui présente des diagnostics de trouble déficitaire de l’attention et de trouble d’opposition sérieux qui l’amenaient par le passé à faire des crises importantes et à se désorganiser.
Comme on l’a dit, l’enfant a dû être placée en foyer de groupe de mars à mai dernier, moment où Z est retournée chez madame C. La travailleuse sociale [intervenante 1] décrit la suite des choses ainsi (pièce D-16, page 3) : «Z demeure dans la famille d’accueil de Mme C depuis le 31 octobre 2012. Elle a fait un séjour en foyer de groupe de mars à mai 2014, pour ensuite retourner dans la famille d’accueil de Mme C. Depuis son retour, les comportements de Z se sont améliorés.
Au départ, nous avons mis en place un service d’éducateur externe afin de favoriser une réintégration positive en supportant la famille d’accueil dans l’encadrement de Z et en outillant celle-ci dans la gestion de ses émotions et des comportements qui en découlent. Durant cette période, il y eut quelques crises de la part de Z, mais la famille d’accueil a été en mesure de les gérer avec l’aide de l’éducateur, [intervenant 2]. En juillet 2014, Mme C, famille d’accueil, alla consulter le médecin avec Z. Celui-ci diagnostiqua un trouble déficitaire de l’attention et un trouble de l’opposition chez Z.
Il recommanda une médication. Rapidement, la famille d’accueil constata une amélioration du comportement de cette dernière. Le service éducateur s’est donc terminé, puisque Z ne fait plus de crises et la famille n’a plus besoin de soutien en réadaptation. Pour plus de détails sur le suivi de [intervenant 2], veuillez vous référer à son rapport daté du 15 août 2014.
Lors de la consultation chez le médecin, celui-ci a souligné la pertinence d’un suivi psychologique pour Z. Cela a aussi été souligné dans la dernière ordonnance. Par contre, le médecin recommandait de trouver la bonne médication et le bon dosage pour ensuite laisser agir la médication un certain temps.
Nous sommes encore à ajuster la médication.» (reproduction intégrale) [ 16 ] On comprend donc que la situation de Z s’était nettement améliorée grâce à la médication prescrite et ce, jusqu’en décembre dernier. [ 17 ] Mais, quelques semaines avant Noël, la situation de Z s’est à nouveau dégradée fortement tant dans la famille d’accueil qu’à l’école, tel qu’en témoigne madame C. Madame C fait état de crises au quotidien qui lui font dire que de toute évidence, cette enfant a besoin d’aide psychologique et pédopsychiatrique. [ 18 ] Madame C garde cinq enfants en famille d’accueil.
Elle raconte que depuis le mois d’octobre, la situation de Y a aussi subi une dégradation. En date du 21 août dernier, [intervenante 1] écrivait que Y maintenait toujours de bons résultats et un bon comportement à l’école, qu’il était agréable, autonome et qu’il respectait bien les règles de la maison; son développement était alors très positif (pièce D- 15, page 3). Or, la situation de Y s’est dégradée depuis octobre et ses résultats scolaires ont dégringolé.
Madame C a fait des démarches importantes pour que Y intègre une école privée en sports-études pour la prochaine année scolaire, Y adorant pratiquer le football. En octobre, les démarches de madame C ont connu un dénouement positif en ce que Y pourra intégrer un tel programme, moyennant une belle réussite scolaire au niveau de sa 6 e année. [ 19 ] Considérant que le début des problèmes éprouvés par Y coïncide avec la bonne nouvelle d’une intégration possible au programme sports-études convoité, madame C pense que Y a été déstabilisé par l’obligation de bien performer en sixième année.
De son côté, [intervenante 1] émet l’hypothèse que Y a peut-être été stressé par l’audition de la présente requête qui a débuté le 22 octobre dernier et qui n’a pu être complétée, obligeant le Tribunal à prononcer une décision intérimaire ayant effet jusqu’à aujourd’hui. Lors de l’audition du 22 octobre, Y «hésitait 50/50» (voir le procès-verbal pertinent) entre vouloir retourner chez sa mère et demeurer dans la famille d’accueil de madame C.
Malgré cette hésitation, Y aurait sans doute voulu alors voir sa situation éclaircie à plus long terme. [ 20 ] Quoiqu’il en soit, le Tribunal ne trouve pas d’explication prépondérante à savoir ce qui a provoqué la détérioration de son état depuis octobre, mais chose certaine, la situation est difficile actuellement. [ 21 ] Mais il y a plus. Madame C accueille cinq enfants dans sa famille d’accueil dont l’un, âgé de 15 ans, vit chez elle depuis 8 ans.
La tâche est certes énorme et le 2 janvier, donc il y a quelques jours, madame C est devenue complètement excédée, s’est emportée et a annoncé aux enfants qu’elle hébergeait qu’elle fermait sa ressource et qu’ils devraient aller vivre ailleurs. Madame C explique que les enfants s’étaient concertés pour défier son autorité, que Z faisait beaucoup de crises, que Y ne fonctionnait plus bien, qu’elle avait dépensé beaucoup d’énergie pour offrir aux enfants un beau Noël, sans succès apparent vu la remise en question de son autorité par les enfants, et que ces éléments réunis l’ont fait éclater.
Bien sûr, elle regrette aujourd’hui les mots prononcés et s’est excusée auprès des enfants tout en voulant continuer de les garder.Y ne semble pas réceptif à sa volte-face et à ses excuses et n’est plus certain de vouloir demeurer chez elle. Il en est de même pour Z qui veut être hébergée au même endroit que son frère. [ 22 ] Comme déjà mentionné, en référence à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , il y aurait lieu, compte tenu de la période d’hébergement de Y et de Z, de rendre une ordonnance assurant leur stabilité à long terme. [ 23 ] Le Tribunal pense qu’il existe actuellement des motifs sérieux de passer outre aux exigences de l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et de n’ordonner qu’un placement additionnel de courte durée en famille d’accueil. [ 24 ] Ces motifs sérieux sont les suivants : - il y a quatre jours, madame C indiquait clairement à Y et Z qu’elle ne voulait plus les garder; - Y, questionné par madame C hier, n’est maintenant plus certain de vouloir demeurer chez elle à court terme et encore moins à long terme. [ 25 ] Considérant la preuve, il n’est pas question ici de blâmer madame C pour sa perte de contrôle qui peut être compréhensible dans les circonstances et dont elle s’est excusée auprès des enfants.
Il est clair que cette dame a donné beaucoup à Z et à Y depuis 2 ans; on n’a qu’à penser à toutes les démarches qu’elle a faites pour trouver une place à Y dans une école privée de Sports-Études, incluant la question du financement des frais de scolarité. [ 26 ] Par ailleurs, il faut prendre le temps d’analyser les retombées des événements survenus le 2 janvier, ce à quoi s’affairera sans doute l’intervenante au dossier qui n’a connu la situation que ce matin.
Par contre, madame C demeure disponible, comme elle l’a dit au Tribunal, à garder Y et Z à court ou à long terme. [ 27 ] Dans les circonstances, l’hébergement en famille d’accueil ne sera ordonné pour l’instant que jusqu’au 1 er août prochain. D’ici là, on verra aussi de quelle manière madame A pourra se rapprocher de ses enfants qu’elle aime sans aucun doute. [ 28 ] Concernant les motifs de compromission, ils peuvent être résumés ainsi : - risque de négligence dans le milieu de la mère pour les trois enfants, au sens de l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; - troubles de comportement sérieux chez X et Z, référence à l’article 38f) de la même loi. [ 29 ] Les mesures d’aide qui suivront apparaissent dans l’intérêt des enfants.
[ 30 ] La présente décision concerne X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence aux articles 38b)2° et 38f) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2016 , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit confié à sa tante maternelle, madame B; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE les contacts mère-adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; [ 34 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires pour obtenir de l’aide personnelle en lien avec sa santé mentale et sa consommation d’alcool; [ 35 ] PREND ACTE que la mère s’engage à faire les démarches nécessaires afin d’obtenir un bilan de santé par son médecin traitant; [ 36 ] PREND ACTE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 37 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’adolescent Mme A, mère Date d’audience : 6 janvier 2015 /cb
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