2010 QCCQ 4911, 2010 QCCQ 4911
Opinion
Plomberie Duchesne inc. c. Raymond 2010 QCCQ 4911 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114556-097 DATE : 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PLOMBERIE DUCHESNE INC. , 5102 Cavendish, Montréal (Québec) H4V 2R5 Demanderesse c. FRANÇOIS A.
RAYMOND , […], Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un contrat de service de plomberie est intervenu entre les parties le 17 mai 2007 (pièce P-2). [ 2 ] Selon la prépondérance de la preuve, la demanderesse a exécuté les travaux y décrits. [ 3 ] La demanderesse a facturé la somme de 227,41 $ pour ces services.
Elle n'a facturé que le temps d'un homme, alors que ce sont deux hommes qui ont exécuté les travaux. [ 4 ] Le défendeur refuse de payer le prix de ces services. Il allègue qu'ils n'ont pas été rendus selon les règles de l'art, mais n'a présenté aucune preuve experte au soutien de ses prétentions. [ 5 ] Selon la balance des probabilités, la demanderesse a exécuté les travaux conformément au contrat et à l'
article 2100 C.c.Q. Le défendeur est donc redevable envers la demanderesse du montant réclamé. [ 6 ] Quant à l'absence de réception de la mise en demeure P-1, le reçu de Postes Canada prouve plutôt le contraire. [ 7 ] Quant à la demande reconventionnelle, elle est rejetée, la demanderesse ne pouvant être déclarée responsable du déclenchement du système d'alarme d'incendie. [ 8 ] Le défendeur, qui savait que la demanderesse effectuerait un "test de fumée", n'avait qu'à programmer le système d'alarme en conséquence.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 227,41 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. depuis le 4 septembre 2009 et les frais judiciaires; REJETTE la demande reconventionnelle. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 23 mars 2010
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