2017 QCCA 207, 2017 QCCA 207
Opinion
Fortin Chartier c. R. 2017 QCCA 207 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003171-159 et 200-10-003172-157 (615-01-020485-127) DATE : 8 février 2017 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. 200-10-003171-159 PATRICK FORTIN CHARTIER APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ______________________________________________________________________ 200-10-003172-157 KRISTIAN FORTIN CHARTIER APPELANT – Accusé et SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 21 août 2015 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale du district de l’Abitibi (l’honorable Nancy McKenna) [1] , qui les déclare coupables du chef d’accusation suivant : Le ou vers le 23 novembre 2012, à Val-d’Or, district de l’Abitibi, a commis des voies de fait graves contre Mathieu Maher Deguise, en le blessant, mutilant, défigurant, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 268 du Code criminel .
Les moyens d’appel [ 2 ] L’appelant Patrick Fortin Chartier (« Patrick ») propose quatre moyens d’appel : • Premier moyen : la juge a commis une erreur de faits déterminante dans l’appréciation du témoignage rendu par Étienne Cartier. • Deuxième moyen : la juge a commis une erreur de faits déterminante dans l’appréciation du témoignage rendu par le plaignant (Mathieu Maher Deguise). • Troisième moyen : la juge a commis une erreur de faits déterminante dans l’appréciation du témoignage rendu par Éric Lefrançois. • Quatrième moyen : la juge a commis une erreur de faits et de droit déterminante en rejetant le moyen de défense fondé sur la légitime défense. [ 3 ] Quant à son frère, l’appelant Kristian Fortin Chartier (« Kristian »), il en propose trois : • Premier moyen : la juge a commis une erreur de faits et de droit déterminante dans l’évaluation de la preuve administrée devant elle en ce qui a trait à la séquence factuelle ayant mené aux blessures subies par le plaignant. • Deuxième moyen : la juge a commis une erreur de faits et de droit déterminante dans l’appréciation du témoignage rendu par Étienne Cartier.
• Troisième moyen : la juge a commis une erreur de faits déterminante dans l’appréciation du témoignage rendu par Éric Lefrançois. [ 4 ] Il y a lieu de rejeter ces deux appels. [ 5 ] Voici pourquoi.
Le contexte [ 6 ] Le 23 novembre 2012, vers 20 h, après un souper relativement bien arrosé et accompagnés d’amis, les appelants se rendent au Bar au sport (« le bar ») afin d’y poursuivre la fête, Kristian ayant appris, dans la journée, qu’il serait papa. [ 7 ] Quatre employés travaillent au bar ce soir-là : • Étienne Cartier (« Étienne »), barman et gestionnaire du bar; • Mathieu Maher Deguise (« Mathieu »), portier à l’arrière; • Éric Lefrançois (« Éric »), portier à l’avant; et • une autre préposée, barmaid. [ 8 ] En cours de soirée, Kristian s’adresse à Étienne, alors qu’il a l’impression que Mathieu lui lance un regard hostile. [ 9 ] Après vérification auprès de Mathieu, Étienne affirme à Kristian que Mathieu n’éprouve ni rancune, ni aversion, ni ressentiment à son égard.
De tels sentiments concerneraient plutôt, le cas échant, l’un des amis de Kristian, qui n’est pas présent au bar ce soir-là, avec qui Mathieu a eu maille à partir quelques semaines auparavant. [ 10 ] La croyance de Kristian voulant que Mathieu le regarde de travers ne s’estompe pas, au contraire. Alors que la soirée avance, et que s’additionnent les consommations, Kristian relance Étienne à ce sujet à deux ou trois reprises. [ 11 ] Peu avant minuit, Kristian se dirige vers Mathieu, à l’arrière du bar, et l’interpelle. Étienne, Éric et Patrick les y rejoignent. Une confrontation entre Kristian et Mathieu s’amorce.
Les mouvements et les déplacements de chacun sont captés et enregistrés par deux caméras de surveillance. [ 12 ] Tous sortent à l’extérieur du bar, dans le « passage Mitto ». Mathieu et Kristian échangent des paroles, se provoquent l’un et l’autre. Mathieu assène un coup de poing à Kristian qui trébuche vers l’arrière. Patrick se dirige vers Mathieu. Kristian se relève et se joint à Patrick. Des coups sont portés à Mathieu. [ 13 ] L’événement, dans le passage Mitto, ne dure que très peu de temps. [ 14 ] Kristian et Patrick quittent le bar pour un autre établissement. [ 15 ] Quant à Mathieu, il gît au sol.
En raison de graves blessures à la tête, des ambulanciers sont appelés sur les lieux et Mathieu est conduit d’urgence dans un centre hospitalier de la région de Montréal afin de traiter le trauma subi. [ 16 ] Mathieu demeure hospitalisé pendant plusieurs semaines. Le jugement de première instance [ 17 ] D’entrée de jeu, la juge qualifie la preuve administrée, décrit la position des parties et identifie les questions en litige comme suit : [ 3 ] La preuve révèle que le plaignant a subi d’importantes blessures à la suite d’une altercation.
La preuve du ministère public et celle des accusés est contradictoire à plusieurs égards. La poursuite soutient que les deux accusés ont sauvagement attaqué le plaignant. Patrick Fortin Chartier (ci-après Patrick Fortin) affirme avoir agi en légitime défense pour protéger son frère Kristian.
Kristian Fortin invite le Tribunal à l’acquitter au motif qu’il n’a jamais frappé le plaignant et que les témoins de la poursuite ne sont ni fiables ni crédibles. [4] La principale question en litige soulevée par les faits de la présente affaire tient à l’appréciation des versions contradictoires, dont l’analyse doit s’inspirer des enseignements de la Cour suprême dans R. c. W (D.) . R. c. C.L.Y. , R. c. J.H.S. , R. c. V.Y. et plus récemment dans R. c. Vuradin . [ 5 ] Quoique connexe à la première, une seconde question se pose : est-ce que la légitime défense au sens de l’
article 34 du Code criminel peut être invoquée dans la présente affaire? Le cas échéant, soulève-t-elle un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’un ou de l’autre des co-accusés? [Renvois omis] [ 18 ] Après avoir décrit le contexte, la juge relate les gestes et les déplacements des appelants, de Mathieu, d’Étienne et d’Éric (avant et à la suite de leur sortie à l’extérieur du bar) que révèlent les vidéos prises par les caméras de surveillance :
[15] Des caméras 2 et 3 on peut apercevoir : ▪ Le plaignant qui se trouve à l’arrière du bar et Kristian Fortin qui vient à sa rencontre. Les deux échangent verbalement; ▪ Près d’eux se trouvent également Étienne Cartier et Patrick Fortin. Ce dernier s’adresse également au plaignant; ▪ Kristian Fortin et le plaignant s’empoignent mutuellement par le gilet; ▪ Kristian Fortin pousse le plaignant.
Dans l’instant qui suit, le plaignant enlève sa veste et la lance sur la table de billard tout en adressant des paroles à Kristian Fortin; ▪ Le plaignant se dirige à l’extérieur par la porte arrière et peu après Éric Lefrançois tente de retenir Kristian Fortin qui le repousse et qui, à son tour, se dirige à l’extérieur; ▪ Étienne Cartier, Patrick Fortin et Éric Lefrançois sortent aussi du bar; ▪ Bien qu’un individu soit debout dans l’embrasure de la porte arrière, à 23 h 58 min 18 s, on aperçoit à l’extérieur une masse blanche tomber vers le sol.
À noter que ce soir-là, Kristian Fortin est vêtu d’un t-shirt blanc. [Renvoi omis] [ 19 ] La juge résume ensuite le contenu des témoignages entendus, soit ceux d’Étienne, d’Éric, de Simon Champagne (un client du bar présent ce soir-là), de Kevin Lafrance (un policier dépêché sur les lieux le soir de l’événement), de Karina Céré (une cliente du bar présente ce soir-là), de Mathieu, du sergent-détective Richard Marcotte (qui a rencontré Patrick quatre jours plus tard, le 27 novembre 2012), de Dalia Genesse (la conjointe de Patrick à cette époque), de Frédéric Dostie (le meilleur ami de Kristian et qui était présent au bar ce soir-là) et des appelants.
Nous y reviendrons lors de l’analyse. [ 20 ] Au sujet des principes de droit qui s’appliquent et guident son analyse, la juge écrit : [ 64 ] Le ministère public doit faire la preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de chacun des co-accusés.
Ils ont chacun droit au bénéfice du doute raisonnable tant sur leur témoignage que dans l’évaluation de leur crédibilité, dans l’appréciation de leur défense et dans l’analyse de la preuve présentée au procès. [ 65 ] Pour déterminer si la version de chacun des co-accusés est susceptible de soulever un doute raisonnable sur leur culpabilité, l’analyse de chacun de leur témoignage se fera suivant le cheminement suggéré par la Cour suprême dans R. c. W(
D) et à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 66 ] Il importe de rappeler que le doute raisonnable est en fait un corollaire du principe fondamental du droit criminel qui veut que toute personne jouisse de la présomption d'innocence. [ 67 ] L'absence de crédibilité d’un accusé n'équivaut pas à une preuve hors de tout doute raisonnable.
Ce dernier jouit de la présomption d'innocence, et ce, tant que le ministère public ne s'est pas déchargé de son fardeau. [ 68 ] Comme le but ultime d'une audition est la recherche de la vérité, l'analyse de la crédibilité des témoignages entendus par le Tribunal revêt une grande importance. À ce titre, il appartient au Tribunal d'apprécier la force probante d'un témoignage, considérant notamment la vraisemblance des propos avancés, la fidélité de la mémoire, les recoupements ou les divergences avec l'ensemble de la preuve. De plus, comme juge des faits, le Tribunal peut accorder foi à une
partie de la déposition d'un témoin tout en écartant d'autres parties. [ 69 ] Bien qu'il soit reconnu que le juge des faits peut prendre en compte dans l'évaluation de la crédibilité l'intérêt d'un témoin quant à l'issue de l'affaire, il ne peut cependant baser son évaluation uniquement sur cet intérêt ou sur le lien qui existe entre le témoin et l'accusé. L'évaluation de la crédibilité d'un témoin doit se faire à la lumière du contenu de son témoignage ainsi que des éléments énumérés précédemment. [70] L’infraction de voies de fait graves est prévue à l’
article 268 du Code criminel . L’ actus reus de cette infraction comporte les éléments suivants : • l’emploi de la force sur une autre personne; • l’absence de consentement de cette personne; • l ’emploi de la force, blesse, mutile, défigure ou met la vie de la personne en danger. [71] L’infraction de voies de fait graves tout comme l’infraction de voies de fait simples est un crime d’intention générale. Ainsi, la mens rea requise aux fins de l’ article 268(1) C.cr . est la prévision objective de lésions corporelles.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agresseur ait eu l’intention de blesser, mutiler ou défigurer. [72] Il importe également de souligner que le test de prévisibilité objective se rapporte aux lésions corporelles et non aux lésions corporelles graves. Donc, le test consiste à déterminer si une personne raisonnable aurait réalisé que la conduite de l’accusé exposerait la victime à un risque de lésions corporelles. [73] Il y a également lieu de préciser que la culpabilité d’un accusé peut être établie par le biais de la complicité. L’
article 21 C.cr . définit ainsi la complicité : 21.
(1) Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.
(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction. [7 4 ] Au surplus, il n’est pas nécessaire de préciser en vertu de quel mode de participation l’accusation est portée. [75] Ainsi, la mens rea requise de l’infraction de voies de fait graves par le biais de la complicité ( article 21(1)
b) C.cr .) est celle de la prévisibilité raisonnable que des lésions corporelles allaient être causées . [76] Enfin, la Cour suprême a reconnu que la preuve par bande-vidéo peut être un outil utile à la recherche de la vérité. [Renvois omis] [ 21 ] Ces principes énoncés, la juge poursuit son analyse sous les titres suivants : • Appréciation du témoignage de Patrick Fortin. • Appréciation du témoignage de Kristian Fortin. • Les témoignages des co-accusés étant écartés, le Tribunal entretient-il par ailleurs un doute raisonnable quant à la culpabilité de chacun d’eux? • Est-ce que le ministère public a prouvé chacun des éléments essentiels de l’infraction, et ce pour chacun des co-accusés? [ 22 ] En ce qui concerne le témoignage de Patrick, la juge aborde en premier lieu la vraisemblance du moyen de défense de légitime défense et retient, à la lumière de la preuve soumise en défense, qu’il satisfait au critère de la vraisemblance.
Il appartient donc au ministère public, écrit-elle, de prouver hors de tout doute raisonnable que Patrick n’a pas agi en légitime défense. [ 23 ] Selon la juge, la version des faits que Patrick communique (son témoignage) est « farcie d’incongruités, d’invraisemblances et de contradictions » auxquelles elle s’attarde. [ 24 ] Elle écrit notamment : [ 85 ] Son discours avant le début de la bataille entre son frère et le plaignant traduit davantage une intention annoncée de se joindre à la bataille et de défendre son frère, le cas échéant, plutôt qu’une utilisation obligée de la force nécessaire en vue de protéger son frère.
Il en est de même de la façon dont il qualifie la puissance des coups portés de part et d’autre. L’expression « donnant-donnant » utilisée à deux reprises par l’accusé traduit son intention de venger le coup porté par le plaignant à son frère Kristian. [ 86 ] Mais il y a plus. Certaines affirmations et contradictions ternissent de façon importante la crédibilité du témoignage de ce co- accusé en ce qui a trait aux circonstances du soi-disant unique coup porté.
Comment croire en effet le récit de l’accusé lorsqu’il affirme en interrogatoire principal s’être dirigé de nouveau vers le plaignant après avoir porté un coup de poing, mais soutenir le contraire en contre-interrogatoire? Il en va de même de la contradiction portant sur la façon dont il était retenu par Étienne Cartier.
Après avoir affirmé qu’il a été retenu par le cou, en contre-interrogatoire il allègue ne pas s’en souvenir. [ 87 ] Après avoir soutenu être intervenu pour protéger son frère, il évoque la possibilité que le plaignant veuille également s’en prendre à lui sans être en mesure de préciser les motifs de cette présomption.
Mis en contexte, ces propos affaiblissent davantage la crédibilité des motifs de son intervention dans la bataille, d’autant plus qu’il est incapable de déterminer à qui le plaignant, de lui ou de son frère, voulait s’en prendre. [ 88 ] Une autre invraisemblance apparaît dans le récit de ce co-accusé. Selon ses dires, l’altercation se termine après le seul coup de poing qu’il a porté au plaignant, et ce, en légitime défense. Or, dans son témoignage Patrick Fortin soutient qu’après avoir été maîtrisé par Étienne Cartier, ce dernier s’est placé devant le plaignant pour le protéger.
Pourtant, rien dans la preuve ne permet d’identifier quelque nouvelle menace que ce soit à l’endroit du plaignant. [ 89 ] Ces incongruités et invraisemblances ne portent pas sur des détails secondaires, mais plutôt sur l’essence même de la légitime défense.
Compte tenu des contradictions relevées dans le témoignage de Patrick Fortin, le Tribunal ne peut le retenir puisqu’il ne permet d’aucune façon de comprendre la dynamique des événements de l’intervention de l’accusé dans la bagarre. [90] De plus, comment expliquer le souvenir précis qu’a l’accusé des motifs qui lui ont fait renoncer à récupérer son manteau au Bar au Sport avant de se rendre directement au Bar Château Inn, alors qu’il ne se souvient même pas être revenu au Bar au Sport pour se rendre à la salle de toilette?
En clair, comment concilier les motifs qu’il évoque pour avoir laissé son manteau derrière lui en quittant les lieux avec le fait d’être revenu dans le bar pour aller à la salle de toilette? [91] Au surplus, le témoignage de Patrick Fortin ne soulève pas de doute raisonnable parce qu’il ne s’harmonise pas avec le contexte et l’ensemble de la preuve non contredite, notamment en ce qui a trait à la nature des blessures subies par le plaignant.
À croire l’accusé, le seul coup poing asséné au plaignant aurait défiguré et tuméfié celui-ci au point de le rendre méconnaissable aux yeux de l’agent Lafrance, qui le connaissait pourtant. Le Tribunal n’en croit rien. [92] L’accusé n’a pas à convaincre, mais sa version doit tout de même être crédible, sinon plausible et de nature à soulever un doute
raisonnable. Ici, il ne s’agit pas d’invraisemblances et de contradictions qui portent sur des aspects périphériques des événements de la soirée, mais bien sur le déroulement et les circonstances de ladite altercation entre le plaignant et les co-accusés. Le Tribunal ne croit donc pas la version de l’accusé Patrick Fortin puisque celle-ci n’est pas de nature à soulever un doute raisonnable. [ 25 ] La juge entreprend, ensuite, l’analyse du témoignage de Kristian. [ 26 ] Prenant appui sur l’arrêt R. c.
Paice [2] , elle note « que la défense de légitime défense ne peut être soulevée lorsque la personne décide de participer à un échange de coups », car « [e]lle ne peut par la suite prétendre être la victime innocente d’une attaque qu’elle a provoquée. » [ 27 ] Elle commente le témoignage en ces termes : il « ne peut même pas être qualifié d’un narratif vague et imprécis », « [i]l s’agit tout au plus de quelques souvenirs séquentiels, sans plus. » [ 28 ] Kristian « ne peut appuyer son innocence sur le fait qu’il ne se souvient pas », car : [95] Le Tribunal ne peut en effet juger sur la base d’hypothèses puisque rien dans la preuve ne lui permet de conclure que l’accusé était dans un état de conscience diminué en raison du coup porté.
Il aurait fallu recourir à une preuve d’expert pour avancer que les trous de mémoire de l’accusé étaient dus au coup de poing initial reçu et relier cette hypothèse à une quelconque défense. Le Tribunal ne peut non plus accepter que le niveau d’intoxication de l’accusé puisse servir de moyen de défense, plus particulièrement pour nier la mens rea .
Comme mentionné précédemment, le crime de voies de fait graves en est un d’intention générale. [ 29 ] La juge conclut : [96] Au surplus, comment le Tribunal peut-il croire que l’accusé dit vrai en précisant le nombre de consommations prises alors qu’il est incapable de fournir le récit des événements qui se sont déroulés dans la même soirée? [97] Que ce soit par manque de fiabilité ou de crédibilité, son témoignage n’est pas de nature à soulever un doute quant à sa culpabilité.
En clair, rien dans ses souvenirs parcellaires ne peut constituer un doute raisonnable quant à sa culpabilité. [ 30 ] Les témoignages des coaccusés n’étant pas crus, la juge se demande si elle entretient tout de même un doute raisonnable quant à leur culpabilité.
Elle analyse donc les témoignages de Dalia Genesse, de Frédéric Dostie et de Simon Champagne, les autres témoins entendus à l’initiative de la défense. [ 31 ] Dalia Genesse affirme que Mathieu lui aurait admis, plusieurs mois après les faits et alors qu’il se trouve dans un bar où elle travaille, être l’instigateur de la bataille et, du même souffle, que l’intervention de Patrick ne visait qu’à protéger son frère Kristian.
La juge n’accorde que très peu de valeur probante à ce témoignage, alors que Dalia Genesse est l’ancienne conjointe de Patrick, qu’elle « n’a retenu que ces bribes disculpatoires » et qu’elle est incapable de contextualiser ces prétendues révélations de Mathieu. [ 32 ] Quoi qu’il en soit, la juge ajoute : [99] En effet, quelle que soit la fiabilité du témoignage du plaignant qui prétend avoir des problèmes de mémoire et que la défense accuse d’avoir menti, le Tribunal peut facilement mettre de côté ce témoignage et poursuivre son analyse du reste de la preuve de la poursuite. [100] Au surplus, même si le Tribunal retient à bon droit que le plaignant est l’instigateur de la bataille, rien dans la preuve ne peut justifier l’acharnement de violence qui l’a mis dans un tel état. [101] De plus, la crédibilité du témoin est affaiblie par l’écart entre la curiosité qu’elle a exprimée à l’égard de la version de son conjoint de l’époque et celle manifestée à l’égard de la version du plaignant.
Comment en effet peut-elle s’intéresser à ce point à la version des événements par le plaignant alors qu’en aucun moment elle n’a questionné son conjoint de l’époque sur les mêmes événements, alors qu’elle apprenait qu’il venait de se bagarrer? [102] Au final, le témoignage de M me Genesse éclaire très peu le Tribunal sur la véritable question en litige. [ 33 ] En raison de son manque de sincérité et de transparence, la juge écarte le témoignage de Frédéric Dostie, d’autant plus que ses souvenirs de la soirée sont pauvres, ce qu’il reconnaît, et qu’il est invraisemblable qu’il n’ait pas été témoin de la bataille du seul fait qu’il soit intervenu pour retenir Kristian. [ 34 ] Ce qu’il raconte n’est d’ailleurs d’aucun secours à la défense de légitime défense, car il affirme que Mathieu n’a jamais tenté de se diriger vers l’un ou l’autre des frères Fortin (Patrick et Kristian), après le coup de poing porté à Kristian. [ 35 ] Finalement, quant au témoignage de Simon Champagne, la juge estime qu’il n’apporte rien puisque le simple fait qu’il n’a pas identifié Kristian comme « l’agresseur » n’est pas de nature à soulever un doute raisonnable quant à la culpabilité de ce dernier. [ 36 ] Que les appelants ne soient pas crus et que la preuve de la défense ne soulève pas de doute raisonnable ne mettent pas fin à l’analyse.
Encore faut-il que le ministère public se décharge de son fardeau de preuve (hors de tout doute raisonnable), qu’il prouve chacun des éléments essentiels de l’infraction, et ce, pour chacun des appelants. La juge entreprend donc cette dernière
partie de l’analyse. [ 37 ] Elle ne retient pas les propositions de la défense voulant que le témoignage d’Étienne soit moins crédible du fait qu’il n’est pas intervenu pour empêcher la bataille ou qu’il a été, ce soir-là, intoxiqué. Selon la juge, les événements se sont produits de manière précipitée, alors qu’Étienne a tenté de calmer la situation, d’éviter la bataille ou d’y mettre fin. [ 38 ] Bref, malgré quelques différences dans les témoignages, la juge estime que le ministère public s’est déchargé de son fardeau de
preuve. [ 39 ] Elle conclut ainsi : [ 113 ] Certes, on recèle quelques différences dans les différents témoignages présentés par le ministère public.
Cependant, ces témoignages relèvent de la différence dans les souvenirs des témoins et apparaissent secondaires dans l’ensemble de la preuve. [ 114 ] Bien que le Tribunal retienne que le plaignant ait été l’instigateur quant au premier coup dans le cadre d’une bataille consensuelle avec Kristian Fortin, tous les témoignages et l’état du plaignant démontrent hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu violence excessive et acharnement sur une personne devenue incapable de se défendre. [ 115 ] En clair, la convergence des témoignages présentés par la poursuite n’est nullement discréditée par les différences dans les souvenirs des témoins.
Ce que Patrick Fortin prétend être de la légitime défense ressemble donc davantage à une vengeance du coup reçu par son frère. [ 116 ] Des témoignages de Simon Champagne et d’Éric Lefrançois, le Tribunal retient que leurs souvenirs des événements ne sont pas complets, mais confirment à plusieurs égards le témoignage franc et exhaustif d’Étienne Cartier. [ 117 ] Comme mentionné précédemment, le témoignage du plaignant n’éclaire pas le Tribunal sur la véritable question en litige. Le Tribunal retient que le plaignant ne se souvient pas des événements du 23 novembre 2012.
Par ailleurs, même si le Tribunal mettait son témoignage de côté, ceci n’affaiblit pas pour autant le reste de la preuve du ministère public. [ 118 ] Il n’est pas rare que des témoins ne rapportent pas de façon identique les faits d’une scène, le contraire pourrait être sujet à suspicion. La tâche du Tribunal consiste à déterminer si ces divergences portent sur des éléments essentiels de l’infraction que le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable. Or, dans la présente affaire, le Tribunal ne relève aucun écart notable eu égard aux éléments essentiels de l’infraction.
Ainsi, le Tribunal est convaincu que le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que ni un ni l’autre des co-accusés n’a agi en légitime défense. [119] Appliquant les enseignements de la Cour suprême, à savoir si en posant les gestes que chacun des accusés a posés, ils auraient dû savoir qu’ils pouvaient causer au plaignant des lésions corporelles, le Tribunal conclut par l’affirmative. Il n’y a aucun doute possible quant à l’intention de chacun des co-accusés de causer des lésions corporelles au plaignant.
Ceci se traduit par le nombre de coups portés par Patrick Fortin de même que par la participation active et renouvelée de Kristian Fortin. [120] En clair, des actes de Kristian Fortin, le Tribunal ne peut que conclure qu’il a contribué d’une façon plus que mineure aux lésions corporelles graves du plaignant.
Des gestes posés par Kristian Fortin découle nécessairement la prévision objective de lésions corporelles. [121] En conséquence, le Tribunal conclut que le ministère public s’est déchargé de son fardeau et a prouvé hors de tout doute raisonnable la culpabilité de chacun des accusés sur le second chef d’accusation. L’analyse des moyens d’appel [ 40 ] Puisque certains des moyens d’appel se recoupent, nous les analyserons dans l’ordre suivant : • Témoignage d’Étienne Cartier. • Témoignage de Mathieu Deguise. • Témoignage d’Éric Lefrançois. • Séquence factuelle. • Légitime défense.
Témoignage d’Étienne Cartier Position des appelants (en bref) [ 41 ] Les appelants soutiennent que la juge a erré dans l’analyse du témoignage d’Étienne, qu’elle a qualifié de sincère et de crédible. [ 42 ] À leur avis, en regard de toute la preuve, elle ne pouvait conclure comme elle l’a fait. [ 43 ] En premier lieu, selon Patrick, le témoignage d’Étienne corroborait sa prétention d’avoir agi en légitime défense. [ 44 ] En second lieu, en plus de contester l’usage du constat d’émotivité dans l’analyse de la crédibilité, de la fiabilité et de la sincérité du témoignage d’Étienne (sa pertinence), Patrick et Kristian mettent de l’avant une proposition d’erreur déterminante de la juge en raison de son omission de prendre en compte les éléments que voici : • L’absence de souvenirs, des imprécisions ou des contradictions entre, d’une part, le témoignage d’Étienne au procès et, d’autre part, sa version à l’enquête préliminaire, le contenu des vidéos ou le contenu du témoignage d’autres témoins; • L’indifférence, l’inaction ou l’intervention tardive d’Étienne qui « a préféré se fermer les yeux devant l’imminence d’un conflit »;
• La consommation de boissons alcoolisées par Étienne pendant les heures de travail et son incapacité à en préciser la quantité; • La divergence entre le témoignage d’Étienne et ceux des appelants au sujet des circonstances entourant la consommation de« shooters », Étienne soutenant que Patrick n’y participe pas contrairement aux appelants; • L’affirmation d’Étienne voulant que Mathieu n’ait pas consommé d’alcool durant son quart de travail, alors que la preuvemédicale révèle un taux d’alcoolémie de Mathieu supérieur à .08 et des indices de consommation de stupéfiants; • L’affirmation d’Étienne voulant que Mathieu se soit dirigé à l’extérieur du bar pour aller fumer, alors que ce dernier n’aurait pas eude paquet de cigarette dans les mains; • L’admission d’Étienne voulant qu’il eût été approprié d’intervenir afin d’éviter les événements; • Le lien d’amitié entre Étienne et Mathieu, alors qu’Étienne minimise la part de responsabilité de ce dernier dans la survenance desévénements. [45] Bref, à certains égards, la juge n’aurait pas dû accorder de crédibilité à Étienne ou de fiabilité à son témoignage, tout enretenant, cependant, que les propos de ce dernier appuyaient la défense de légitime défense de Patrick.
L’analyse de cette position [46] Dans un récent arrêt, Benhaim c. St-Germain[3], le juge Wagner de la Cour suprême rappelle la norme d’intervention enmatière de questions de fait et d’inférences de fait, les nombreuses raisons pour lesquelles les cours d’appel doivent s’en remettre en cesmatières aux conclusions des juges d’instance, sauf « erreur manifeste et dominante », et ce que signifie cette dernière expression.
Ilécrit : [36] La norme de contrôle applicable aux questions de droit est celle de la décision correcte, alors que c’est la norme de l’erreurmanifeste et dominante qui s’applique aux conclusions et inférences de fait (Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235,par. 8, 10 et 19; St-Jean, par. 33-36). L’existence du lien de causalité est une question de fait, de sorte que la conclusion du juge duprocès à cet égard commande la retenue en appel (St-Jean, par. 104-105; Clements c. Clements, 2012 CSC 32, [2012] 2 R.C.S. 181, par.8; Ediger c.
Johnston, 2013 CSC 18, [2013] 2 R.C.S. 98, par. 29). [37] Il peut être utile de rappeler les nombreuses raisons pour lesquelles les cours d’appel s’en remettent aux conclusions de fait destribunaux de première instance, raisons que notre Cour a longuement décrites dans l’arrêt Housen, aux par. 15 à 18. La retenue à l’égarddes conclusions de fait réduit le nombre, la durée et le coût des appels, ce qui favorise l’autonomie du procès et son intégrité. Qui plusest, il est présumé en droit que les juges de première instance et les juges d’appel sont également capables d’apporter des solutions justesaux litiges.
Donner aux cours d’appel toute latitude pour infirmer les conclusions de fait des tribunaux de première instance reviendrait àreprendre le procès à grands frais, sans garantie de solutions plus justes. Enfin, en traitant avec déférence les conclusions de fait du jugede première instance, on reconnaît qu’il est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait. Il est plongé dans la preuve, entend lestémoins et connaît le dossier dans son ensemble. Son expertise lorsqu’il s’agit d’apprécier de grandes quantités d’éléments de preuve etde tirer des conclusions de fait commande le respect.
Ces considérations revêtent une importance particulière en l’espèce, vu le dossier depreuve volumineux et complexe. [38] Il est tout aussi utile de rappeler ce qu’on entend par « erreur manifeste et dominante ». Le juge Stratas décrit la norme déférenteen ces termes dans l’arrêt South Yukon Forest Corp. c. R., 2012 CAF 165, par. 46 : L’erreur manifeste et dominante constitue une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue [. . .] Par erreur « manifeste », onentend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire.
Lorsque l’on invoque uneerreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit fairetomber l’arbre tout entier. [39] Ou, comme le dit le juge Morissette dans l’arrêt J.G. c. Nadeau, 2016 QCCA 167, au par. 77 , « une erreur manifeste etdominante tient, non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil.
Et il est impossible de confondre ces deuxdernières notions ». [Soulignements ajoutés] [47] Aucune des prétendues erreurs mises de l’avant par les appelants (voir le paragraphe [44] du présent arrêt), si tant est qu’il y aiterreur, ne se qualifie « d’erreur manifeste et déterminante ». Les appelants ne partagent pas les points de vue retenus par la juge etproposent tout simplement qu’on y substitue leur appréciation de la preuve. [48] Or leurs arguments, qui n’ont rien de nouveau, ont été pris en compte et analysés par la juge qui les a écartés et s’en estexpliquée dans un jugement soigné et bien structuré.
Son raisonnement n’a rien d’irrationnel ni d’incompatible avec l’ensemble de lapreuve. [49] La juge n’a pas ignoré les imprécisions, les divergences ou les contradictions : elle en a apprécié la nature et la portée, comme ilétait de sa responsabilité de le faire.
Le contenu de certains paragraphes de son jugement illustrent qu’elle était bien au fait de lasituation : [112] Bien qu’Étienne Cartier ait pu faire erreur quant au premier coup porté dans l’altercation, l’ensemble de son témoignage et de sesréponses pondérées convainquent le Tribunal de sa sincérité. […] [113] Certes, on recèle quelques différences dans les différents témoignages présentés par le ministère public. Cependant, cestémoignages relèvent de la différence dans les souvenirs des témoins et apparaissent secondaires dans l’ensemble de la preuve.
[…] [115] En clair, la convergence des témoignages présentés par la poursuite n’est nullement discréditée par les différences dans les souvenirs des témoins . […] [116] Des témoignages de Simon Champagne et d’Éric Lefrançois, le Tribunal retient que leurs souvenirs des événements ne sont pas complets , mais confirment à plusieurs égards le témoignage franc et exhaustif d’Étienne Cartier. […] [118] Il n’est pas rare que des témoins ne rapportent pas de façon identique les faits d’une scène , le contraire pourrait être sujet à suspicion.
La tâche du Tribunal consiste à déterminer si ces divergences portent sur des éléments essentiels de l’infraction que le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable. Or, dans la présente affaire, le Tribunal ne relève aucun écart notable eu égard aux éléments essentiels de l’infraction. […] [Soulignements ajoutés] [ 50 ] La juge a traité de l’argument d’inaction d’Étienne mis de l’avant par les appelants.
Elle l’a rejeté, s’en est expliquée et son analyse prend appui sur la preuve : [111] Le Tribunal n’adhère pas à l’argumentaire de la défense voulant que le témoignage d’Étienne Cartier soit moins crédible du fait qu’il n’est pas intervenu pour empêcher la bataille. D’une part, les événements se sont produits de façon si précipitée qu’on ne peut blâmer Étienne Cartier pour l’agression dont a été victime le plaignant. En aucun temps dans les témoignages entendus on n’a pu relever une attitude agressive de la part d’Étienne Cartier vis-à-vis les belligérants.
Tout va dans le sens de sa tentative de calmer le jeu et de mettre fin à la bagarre. [ 51 ] Cela dit et peu importe, Patrick et Kristian sont bien malvenus de tenter de justifier leurs faits et gestes à l’endroit de Mathieu en blâmant Étienne de ne pas les avoir arrêtés avant qu’ils ne les commettent (coups de poing et de pied). [ 52 ] Étienne n’a jamais affirmé ne pas avoir consommé d’alcool le soir des événements. Il a nié avoir été en état d’ébriété et il a expliqué pourquoi il ne l’était pas, ce que note la juge au paragraphe 21 du jugement.
La juge l’a cru et rien ne permet d’écarter, ou ne justifie que soit écartée, cette détermination. [ 53 ] La juge n’ignore pas le contenu du témoignage d’Étienne portant sur les raisons de la sortie de Mathieu à l’extérieur : pour fumer ou pour y faire autre chose? Elle en fait état au paragraphe 22 de son jugement, en ces termes : [22] [ … ]. Tout en reconnaissant qu’à sa sortie du bar, le plaignant n’avait pas de cigarettes sur lui, il soutient que l’intention initiale de celui-ci était bien de se rendre à l’extérieur pour fumer.
D’ailleurs, il affirme qu’une séquence de la vidéo permet de voir le plaignant avec un paquet de cigarettes. Cependant, l’altercation entre Kristian Fortin et le plaignant ayant débuté à l’intérieur du bar, il convient que la cigarette n’était plus une priorité une fois rendu à l’extérieur. [ 54 ] Étienne n’a pas soutenu catégoriquement une absence de consommation de Mathieu, comme les appelants le proposent. Étienne a dit croire que ce dernier n’avait pas consommé, car il ne lui avait pas servi d’alcool.
Étienne a cependant reconnu que les employés étaient autorisés à consommer une certaine quantité d’alcool et il a ajouté ignorer si sa collègue barmaid avait servi quoi que ce soit à Mathieu. Alors qu’elle résume le témoignage d’Étienne, la juge relate le tout au paragraphe 23 du jugement : [ 23 ] Toujours selon M. Cartier, le plaignant n’avait pas consommé d’alcool durant son quart de travail ou du moins, il ne lui en avait pas servi personnellement.
Il ajoute qu’il était permis aux employés de consommer jusqu’à quatre consommations gratuitement durant un quart de travail, consommations qui étaient comptabilisées par lui ou sa collègue à la fin de la nuit.
Occupé par les événements et par sa rencontre subséquente avec les policiers, il n’a pas effectué cette comptabilité à la fin de la nuit en question. [ 55 ] Si un lien d’amitié constitue un élément parmi tant d’autres qu’un juge d’instance peut prendre en compte lors de l’analyse de la crédibilité des témoins et de la fiabilité de leurs propos [4] , rien n’autorise à conclure à l’absence de crédibilité ou de fiabilité pour ce seul motif [5] .
Pour évaluer la crédibilité d’un témoin, le juge peut prendre en compte ce qu’il a observé en cours d’audience quant au comportement de ce dernier (par exemple, l’émotivité). L’appréciation de la crédibilité repose sur de multiples facteurs [6] . L’intangible ne peut devenir, cependant, l’« unique point déterminant » [7] . En l’espèce, ce n’est pas le cas. [ 56 ] Enfin, la prétention de Patrick voulant que le témoignage d’Étienne corrobore son moyen de défense de légitime défense ne tient pas la route.
S’il est vrai qu’Étienne a rapporté les paroles suivantes de Patrick « s’il frappe mon frère, je vais le frapper », force est de conclure que ces paroles sont tout à fait compatibles avec le désir de vengeance, la riposte, le « donnant-donnant » que retient la juge : [85] Son discours avant le début de la bataille entre son frère et le plaignant traduit davantage une intention annoncée de se joindre à la bataille et de défendre son frère, le cas échéant, plutôt qu’une utilisation obligée de la force nécessaire en vue de protéger son frère.
Il en est de même de la façon dont il qualifie la puissance des coups portés de part et d’autre. L’expression « donnant-donnant » utilisée à deux reprises par l’accusé traduit son intention de venger le coup porté par le plaignant à son frère Kristian.
Témoignage de Mathieu Deguise Position de l’appelant Patrick (en bref) [ 57 ] La juge aurait manifestement erré dans l’analyse du témoignage de Mathieu, accordant à ce dernier de la crédibilité et, à son témoignage, de la valeur probante, alors que Mathieu prétend, curieusement, n’avoir aucun souvenir des événements. [ 58 ] Selon Patrick, prenant en compte le témoignage de Dalia Genesse, la juge aurait dû conclure autrement et prononcer un verdict
d’acquittement. Non seulement Dalia Genesse relate-t-elle des aveux de Mathieu voulant qu’il ait été l’instigateur de la bataille et que Patrick n’y soit intervenu que pour protéger son frère Kristian, mais ce qu’elle raconte établit qu’il est faux que Mathieu n’a aucun souvenir des événements.
L’analyse de cette position [ 59 ] La juge décrit, ainsi, le témoignage de Mathieu quant aux événements : [40] En raison du traumatisme crânien subit le soir du 23 novembre 2012, le plaignant affirme n’avoir aucun souvenir des événements de ce soir-là, si ce n’est un vague souvenir d’avoir croisé Étienne Cartier qui se trouvait derrière le comptoir du bar et de l’avoir informé qu’il se rendait à l’extérieur pour fumer une cigarette. [41] Il n’a donc aucun souvenir du contexte dans lequel il a subi d’importantes blessures, tels une méningite, une embolie pulmonaire et un traumatisme crânien.
D’ailleurs, il éprouve toujours des pertes de mémoire et plusieurs autres séquelles à la suite de ces événements.
Il n’aurait revu Étienne Cartier qu’une seule fois depuis les événements du 23 novembre 2012. [ 60 ] Quand la juge écrit, au paragraphe 99 de son jugement, « quelle que soit la fiabilité du témoignage du plaignant (Mathieu) qui prétend avoir des problèmes de mémoire et que la défense accuse d’avoir menti, le Tribunal peut facilement mettre de côté ce témoignage et poursuivre son analyse du reste de la preuve de la poursuite », il n’est pas possible, comme le plaide Patrick, de soutenir que le jugement rendu repose sur le témoignage de Mathieu et sur sa crédibilité ou la fiabilité de ses propos. [ 61 ] La juge n’a accordé que très peu de valeur probante à ce que lui a raconté Dalia Genesse et qu’elle résume correctement ainsi : [43] Dalia Genesse témoigne dans le cadre de la défense des coaccusés.
Le 23 novembre 2012, elle est la conjointe de Patrick Fortin depuis environ un an. En janvier 2013, alors qu’elle travaille comme serveuse au Bar Château Inn à Val-d’Or, le plaignant s’y présente et consomme la moitié d’une bière Budweiser. Sans connaître M me Genesse, le plaignant lui raconte les circonstances de l’altercation du 23 novembre 2012. De ce récit, M me Genesse se souvient que le plaignant lui a mentionné qu’il avait initié la bataille et que Patrick Fortin protégeait son frère. Elle n’a pas souvenir du reste du récit du plaignant.
Jugeant cette information pertinente, elle s’est rendue au poste de la Sûreté du Québec de Val-d’Or afin d’y rédiger une déclaration statutaire relatant les circonstances de sa rencontre avec le plaignant. [44] En contre-interrogatoire, la procureure de la poursuite établit les éléments suivants. [45] M me Genesse travaillait au Bar Château Inn à
titre de serveuse durant la soirée du 23 novembre 2012. Elle se souvient y avoir rencontré les co-accusés. Selon elle, Kristian Fortin était en état d’ébriété avancé contrairement à son frère Patrick qui semblait présenter un taux d’intoxication beaucoup moindre. Elle n’a pas souvenir de lui avoir servi une consommation. À la suite de son quart de travail, accompagnée des coaccusés et d’autres connaissances, elle se rend chez un ami. C’est là qu’elle apprend que Patrick Fortin s’est battu au Bar au Sport.
Même si elle se dit fâchée de cette bagarre, elle ne croit pas utile de questionner son conjoint sur les circonstances de cette bataille. [ 62 ] Patrick propose une interprétation différente de la preuve, mais un tel moyen d’appel est voué à l’échec, car la juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante.
Témoignage d’Éric Lefrançois Position des appelants (en bref) [ 63 ] Les appelants soutiennent que la juge a erré en accordant foi au témoignage de d’Éric, malgré un souvenir partiel de la bataille, une admission de ne pas avoir tout vu, une déclaration d’« avoir figé lors de l’échange de coups » et de nombreuses contradictions, inexactitudes ou invraisemblances au sein de son témoignage. [ 64 ] Les appelants s’en prennent aux affirmations suivantes d’Éric : • Avoir vu Kristian donner un coup de pied au visage de Mathieu, ce dont il se serait souvenu la veille du procès lors de sa rencontre avec la procureure de la poursuite, mais dont la mention ne se trouve pas dans sa déclaration aux policiers le soir des événements et alors qu’en contre-interrogatoire il reconnaît la possibilité que quelqu’un d’autre l’ait fait; • Avoir vu Patrick frapper Mathieu plus d’une fois quand ce dernier est au sol, alors qu’il a mentionné à l’enquête préliminaire n’avoir été témoin que d’un coup.
Cela lui serait revenu en mémoire, la veille du procès, lors de sa rencontre avec la procureure de la poursuite; • Voir Mathieu en train de fumer au moment où lui-même sort à l’extérieur; • Ne pas être en mesure d’identifier les gens qui se trouvent à l’extérieur ni le nombre de personnes présentes lors de la bataille; • Avoir vu Kristian donné un coup de tête à Mathieu, en interrogatoire en chef, alors qu’il est plutôt question d’impact entre le front des deux protagonistes en contre-interrogatoire; • Avoir vu Patrick frapper Mathieu plus d’une fois quand ce dernier est au sol, alors qu’à l’enquête préliminaire il a dit n’avoir été témoin que d’un coup et que cela ne correspond pas exactement à la description des événements relatés par Étienne. [ 65 ] Kristian note qu’Éric admet être un ami et collègue de Mathieu, ce qui aurait dû porter ombrage à la crédibilité à lui accorder et à la fiabilité de ses propos.
[ 66 ] Pour les appelants, dans un tel contexte, la juge devait rejeter le témoignage d’Éric.
L’analyse de cette position [ 67 ] Qu’un témoin ne soit pas en mesure de rapporter tous les événements survenus en cours d’altercation ne justifie pas la mise à l’écart de tout son témoignage [8] . [ 68 ] Qu’un témoignage comporte certaines imprécisions, divergences ou contradictions, internes ou externes, cela ne signifie pas qu’un juge doit, pour autant, l’écarter complètement [9] . [ 69 ] La juge était bien consciente des différences dans les souvenirs des témoins : elle y fait notamment écho aux paragraphes 113 et 115 de son jugement.
Elle n’était pas sans savoir, non plus, que les souvenirs des événements ne sont pas complets, ce qu’elle mentionne au paragraphe 116. [ 70 ] En l’espèce, la juge note qu’Éric affirme avoir perdu contact avec la réalité, à un certain moment, et ne pas être en mesure de relater toute la séquence des événements. Elle n’ignore donc pas cette donnée. Voici d’ailleurs ce qu’elle écrit : [28] Possiblement saisi par la vue du corps inerte du plaignant, M.
Lefrançois admet avoir figé pendant quelques secondes au point de ne pas se souvenir précisément de la séquence des événements entre le coup de pied au visage par Kristian Fortin et le cri d’Étienne Cartier constatant l’état inerte du plaignant.
À preuve, au moment d’aller secourir son collègue il constate que la position du corps de ce dernier au sol n’était plus la même que celle observée après sa chute, suite au coup de poing reçu. [ 71 ] Les appelants ne réussissent pas à démontrer en quoi et comment la juge aurait commis une erreur manifeste et déterminante en retenant le témoignage d’Éric, bien qu’il ait figé pendant quelques secondes. [ 72 ] Au sujet de l’identification de Kristian comme étant celui qui aurait donné un coup de pied à Mathieu, pour la première fois au procès, et quant à ce qu’affirme Éric à propos du début de l’altercation entre Kristian et Mathieu, voici ce que la juge écrit : [29] Le témoin Lefrançois reconnaît ne pas avoir mentionné à l’enquête préliminaire le coup de pied au visage asséné par Kristian Fortin.
Il explique ne s’être souvenu de ce détail que la veille du procès lors de sa rencontre avec la procureure de la poursuite. [30] Confronté au contenu de sa déclaration statutaire faite aux policiers, de même qu’à une
partie de son témoignage rendu lors de l’enquête préliminaire, où il affirmait qu’il n’était pas en mesure d’identifier qui avait donné le coup de pied au visage du plaignant, il soutient alors que l’identité ne lui est venue à la mémoire qu’à la veille de l’audition. [31] En contre-interrogatoire, M. Lefrançois est questionné en détail à savoir si, au début de l’altercation, Kristian Fortin a donné un coup de tête au plaignant ou si ceux-ci ne se sont seulement que regardés alors qu’ils étaient nez à nez, comme il l’avait affirmé antérieurement. M.
Lefrançois répond que Kristian Fortin s’est avancé vers le plaignant et qu’il y a eu impact. [ 73 ] Toutes ces affirmations de la juge trouvent appui dans la preuve. [ 74 ] S’il est vrai qu’Éric n’était pas en mesure de préciser qui avait donné un coup de pied à Mathieu lors de l’enquête préliminaire, il a cependant pu le faire au moment du procès et en expliquant pourquoi. Il a relaté avoir subi un blocage pendant un certain temps en raison du niveau d’intensité de la violence dont il avait été témoin, lequel blocage s’était estompé au moment du procès.
La juge l’a cru. [ 75 ] Éric témoigne avoir vu Patrick donner deux coups à Mathieu durant l’altercation, et avant de « figer », ce dont il s’est souvenu quelques jours avant le procès. Ainsi, contrairement à ce que plaident les appelants, le témoignage d’Éric au procès au sujet des gestes de Patrick à l’endroit de Mathieu, que la juge retient, est tout à fait compatible à celui qu’offre Étienne.
Ce dernier relate avoir vu Patrick frapper Mathieu à la tête plusieurs fois, alors que ce dernier est au sol à la suite du « super punch » qu’il lui a précédemment asséné et il précise que Patrick frappe Mathieu jusqu’à ce qu’il réussisse à l’en éloigner. [ 76 ] Certes, les appelants sont insatisfaits de ces conclusions de la juge qu’ils ne partagent pas, mais celles-ci ne peuvent être écartées, car non empreintes d’une erreur manifeste et déterminante de la juge.
Séquence factuelle Position de Kristian (en bref) [ 77 ] Kristian plaide que la juge a manifestement erré dans l’analyse de l’ensemble de la preuve administrée devant elle en ce qui a trait à la séquence factuelle ayant mené aux blessures subies par le plaignant (Mathieu). [ 78 ] À son avis, bien qu’elle ne l’ait pas cru, la juge ne pouvait être convaincue hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité. [ 79 ] Citant de larges extraits de l’arrêt Biniaris [10] , mais sans l’affirmer sous ce vocable, Kristian plaide en quelque sorte que le verdict est déraisonnable. [ 80 ] Selon Kristian, en plus de commettre des erreurs déterminantes dans l’évaluation des témoignages d’Étienne et d’Éric, la juge aurait fait fausse route en écartant celui de Dalia Genesse, non contredit, et en retenant que Mathieu n’avait pas de souvenirs des événements et que cela était crédible. [ 81 ] La juge aurait omis de prendre en compte qu’il n’avait aucune marque de bataille ou d’altercation sur lui et qu’il avait volontairement remis aux policiers chandail et souliers pour vérification.
Dans ce contexte, alors qu’Étienne et Éric affirmaient que Mathieu avait la bouche pleine de sang, il était déraisonnable de conclure que Kristian y était pour quelque chose. Il ne lui appartenait pas d’expliquer comment Mathieu se serait retrouvé avec de telles blessures, alors que c’était au ministère public de prouver sa
culpabilité hors de tout doute raisonnable. [ 82 ] Enfin, toujours selon Kristian, la juge aurait fait preuve de sévérité lors de l’évaluation des témoignages livrés par les témoins de la défense, mais de clémence ou de tolérance pour ceux de la poursuite. L’analyse de cette position [ 83 ] Comme l’énonce la Cour suprême dans Corbett [11] : [ … ] , la question est de savoir si le verdict est déraisonnable, non s’il est injustifié.
Le rôle de la Cour n’est pas de se substituer au jury mais de décider si le verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre . [12] [Soulignement ajouté] [ 84 ] En présence d’un jugement rendu par un juge seul, comme c’est le cas en l’espèce, et selon ce qu’énonce la Cour suprême dans Sinclair [13] , il faut se demander (1) si le verdict est-il l’un de ceux qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre au vu de l’ensemble de la preuve et, si oui, (2) vérifier si le raisonnement qu’on y trouve n’est pas irrationnel ou incompatible avec la preuve au point de vicier le verdict « même s’il était possible de le rendre eu égard à l’ensemble de la preuve [14] » [15] . [ 85 ] En l’espèce, le verdict est de ceux qu’un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière judiciaire pouvait raisonnablement rendre au vu de l’ensemble de la preuve et le raisonnement de la juge n’est ni irrationnel ni incompatible avec la preuve au point d’en vicier les conclusions. [ 86 ] L’appréciation de la crédibilité des témoins était au cœur de l’affaire, de sorte que cette Cour « doit faire preuve d’une grande déférence à l’endroit du juge des faits et de son appréciation de la crédibilité des témoins, étant donné l’avantage que procure à ce dernier le fait de voir les témoins et de les entendre [16] ». [ 87 ] Cette norme d’intervention à l’égard des conclusions du juge de première instance est d’ailleurs bien connue [17] . [ 88 ] Comme l’énoncent les juges Bastarache et Abella dans l’arrêt Gagnon : [20] Apprécier la crédibilité ne relève pas de la science exacte.
Il est très difficile pour le juge de première instance de décrire avec précision l’enchevêtrement complexe des impressions qui se dégagent de l’observation et de l’audition des témoins, ainsi que des efforts de conciliation des différentes versions des faits.
C’est pourquoi notre Cour a statué — la dernière fois dans l’arrêt H.L. — qu’il fallait respecter les perceptions du juge de première instance, sauf erreur manifeste et dominante. [18] [ 89 ] Quand le juge d’instance fait défaut d’expliquer adéquatement comment il a résolu les questions de crédibilité [19] ou lorsque ses conclusions ne peuvent pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve [20] , une intervention est possible, mais autrement ce n’est pas le cas. [ 90 ] Comme on l’a déjà vu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la juge n’a pas commis d’erreur manifeste et déterminante dans l’analyse des témoignages d’Étienne et d’Éric et de ce qu’elle en retient. [ 91 ] La juge explique pourquoi elle n’accorde que très peu de valeur probante (de fiabilité) à ce que raconte Dalia Genesse et, pour ce faire, elle prend appui dans la preuve.
Elle écrit : [98] Le Tribunal est d’opinion que le témoignage de M me Dalia Genesse n’a que très peu de valeur probante. La fiabilité du témoignage de M me Genesse n’est pas optimale. Même en tenant pour acquis que le plaignant lui a rapporté les propos relativement au fait qu’il était l’instigateur et que Patrick Fortin ne faisait que protéger son frère, n’empêche que la témoin n’est aucunement en mesure de contextualiser les propos du plaignant dans un récit quelconque.
Elle n’a retenu que ces bribes disculpatoires pour les co-accusés, sans plus. […] [101] De plus, la crédibilité du témoin est affaiblie par l’écart entre la curiosité qu’elle a exprimée à l’égard de la version de son conjoint de l’époque et celle manifestée à l’égard de la version du plaignant.
Comment en effet peut-elle s’intéresser à ce point à la version des événements par le plaignant alors qu’en aucun moment elle n’a questionné son conjoint de l’époque sur les mêmes événements, alors qu’elle apprenait qu’il venait de se bagarrer? [102] Au final, le témoignage de M me Genesse éclaire très peu le Tribunal sur la véritable question en litige. [ 92 ] À propos du témoignage de Mathieu, de son affirmation d’absence de souvenir des événements et de sa qualité « d’instigateur de la bataille », le cas échéant, la juge écrit : [99] En effet, quelle que soit la fiabilité du témoignage du plaignant qui prétend avoir des problèmes de mémoire et que la défense accuse d’avoir menti, le Tribunal peut facilement mettre de côté ce témoignage et poursuivre son analyse du reste de la preuve de la poursuite. [100] Au surplus, même si le Tribunal retient à bon droit que le plaignant est l’instigateur de la bataille, rien dans la preuve ne peut justifier l’acharnement de violence qui l’a mis dans un tel état. [ 93 ] Encore une fois, tout cela prend largement appui dans la preuve.
[ 94 ] Quant à l’argument voulant que la juge ait fait erreur en ne prenant pas en compte l’absence d’indices de bataille ou de présence de sang sur la personne, les vêtements ou les chaussures de Kristian, il doit être rejeté. [ 95 ] D’abord, il y a absence de preuve au dossier au sujet des souliers de Kristian : ce dernier n’a pas témoigné à ce propos, pas plus que d’autre témoin; les chaussures n’ont pas été introduites en preuve et aucune expertise n’a été produite. [ 96 ] De plus, cet argument ne repose, le cas échéant, que sur des affirmations de Kristian dont le témoignage, selon la juge, ne peut « même pas être qualifié d’un narratif vague et imprécis » alors qu’il « s’agit tout au plus de quelques souvenirs séquentiels, sans plus».
Or, Kristian ne remet pas en cause l’évaluation de son témoignage par la juge. [ 97 ] Enfin, même s’il fallait retenir que de telles affirmations soient exactes, l’absence d’indices de bataille ou de présence de sang sur la personne, le chandail ou les souliers de Kristian n’aurait rien d’invraisemblable puisque les témoins rapportent la présence de sang, à ce moment-là, à l’intérieur de la bouche de Mathieu. [ 98 ] Quant à la prétention voulant que la juge ait usé de critères différents pour évaluer la crédibilité des témoins et la fiabilité de leurs propos, il n’y a pas lieu de s’y attarder.
Elle ne tient pas la route. [ 99 ] Bref, insatisfait du résultat, Kristian nous invite à refaire le procès, ce qui n’est pas le rôle d’une cour d’appel [21] .
Légitime défense Position de Patrick (en bref) [ 100 ] Selon Patrick, la preuve révèle qu’il satisfait aux quatre conditions d’ouverture de la légitime défense qu’il décrit ainsi : lui- même ou Kristian a été la victime d’une attaque illégale, il n’a pas provoqué, il a utilisé la force nécessaire pour repousser l’attaque et il n’avait pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves [22] . [ 101 ] Selon Patrick, tenant compte de son témoignage confirmé par l’affirmation extra-judiciaire de Mathieu et que relate Dalia Genesse, la juge devait l’acquitter.
L’analyse de cette position [ 102 ] La juge n’a pas cru Patrick ce qui constitue évidemment le premier obstacle (et non le moindre) à la position qu’il met de l’avant, alors qu’il n’énonce ni reproche ni argument au sujet de l’évaluation que la juge a faite de son témoignage. [ 103 ] La preuve révèle le début de l’altercation entre Mathieu et Kristian à l’intérieur du bar, la sortie de ceux-ci à l’extérieur pour régler leur conflit (dans le passage Mitto) et un premier coup de poing infligé par Mathieu à Kristian dans ce qu’il y a lieu de qualifier de début de bataille de rue consensuelle, mais aucun autre geste ni aucune autre action de Mathieu à l’égard de Kristian ou de Patrick par la suite. [ 104 ] Quand Patrick choisit d’entrer dans la mêlée, la juge retient qu’il ne le fait pas aux fins de se protéger ou de protéger son frère, mais pour venger ce dernier.
La juge retient également les témoignages d’Étienne et d’Éric voulant qu’il rue Mathieu de coups alors que ce dernier est au sol. [ 105 ] Comme le souligne la juge, les blessures subies par Mathieu et leur gravité témoignent éloquemment de la violence employée qui ne peut être qualifiée d’un « agir raisonnable ». [ 106 ] La conclusion que « tous les témoignages et l’état du plaignant démontrent hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu violence excessive et acharnement sur une personne devenue incapable de se défendre» trouve appui dans la preuve. [ 107 ] Notons que la juge prend d’ailleurs en compte le témoignage du policier enquêteur Marcotte, témoin indépendant qui rencontre Patrick 3 ou 4 jours après les événements, qui constate que la main droite de ce dernier, à ce moment-là, est encore si enflée que la jointure de son petit doigt n’est plus visible. [ 108 ] La juge a retenu que le ministère public avait établi hors de tout doute raisonnable qu’il n’était pas ici question de légitime défense.
Elle n’a commis aucune erreur, alors que le moyen de défense qu’est la légitime défense ne peut être employé que si toutes les conditions énumérées à la loi (en l’espèce, les quatre conditions énoncées à 34(1) C.cr . ) sont remplies [23] , ce qui n’était manifestement pas le cas. [ 109 ] Dans Pinto c. R [24] , la Cour écrit sous la plume du juge François Doyon : [53] Bien entendu l'on ne peut exiger, en cette matière, que celui qui se défend évalue avec minutie la vigueur et la portée de tous ses gestes : R. c. Bélanger , REJB 203 – 51184 (C.A.).
En l'espèce, cependant, le geste était manifestement inapproprié et tellement excessif qu'il ne pouvait susciter un doute raisonnable. [ 110 ] Ces propos de l’arrêt Pinto s’appliquent en l’espèce. [ 111 ] La conclusion de la juge d’écarter le moyen de défense de la légitime défense est bien fondée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 112 ] REJETTE l’appel de Patrick Fortin Chartier; [ 113 ] REJETTE l’appel de Kristian Fortin Chartier;
[ 114 ] ORDONNE à Patrick Fortin Chartier de se présenter aux autorités carcérales dans les soixante-douze (72) heures du présent arrêt; [ 115 ] ORDONNE à Kristian Fortin Chartier de se présenter aux autorités carcérales dans les soixante-douze (72) heures du présent arrêt. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Jean McGuire McGUIRE, LAFORTUNE Pour l’appelant Patrick Fortin Chartier Me Nathalie Pelletier PELLETIER, MARTINEAU Pour l’appelant Kristian Fortin Chartier Me Véronic Picard PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour les intimées Date d’audience : 23 janvier 2017
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