2017 QCCQ 9540, 2017 QCCQ 9540
Opinion
Protection de la jeunesse — 173995 2017 QCCQ 9540 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000046-165 DATE : 23 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X née le [...] 2004 ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- Père non déclaré; -et- B MIS EN CAUSE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’adolescente a 13 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance de la Juge Viviane Primeau du 8 décembre 2015 qui la confie à sa mère pour une période d’un an. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit maintenant confiée au mis en cause pour une période de six mois. [ 3 ] La mère, le mis en cause et l’adolescente sont en accord avec les recommandations. Historique [ 4 ] Le Tribunal a pris connaissance de l’ensemble du dossier judiciaire de l’enfant provenant du district A. Il est utile de faire un résumé de la chronologie des événements.
[ 5 ] La mère fait vie commune avec le mis en cause pendant environ huit ans et l’adolescente considère ce dernier comme étant son père. L’adolescente vit pendant plusieurs années en
partie chez la mère et le mis en cause et en
partie chez la grand-mère maternelle. Le couple se sépare à l’été 2011 et l’adolescente va habiter à nouveau chez sa grand-mère maternelle pour le début de l’année scolaire suivante. [ 6 ] La famille reçoit des services depuis que l’enfant est âgée de quinze mois en raison notamment des problèmes de comportement manifestés par cette dernière et de l’instabilité de la mère. La Directrice débute son intervention auprès d’eux au mois de juin 2012. L’adolescente termine alors son année scolaire chez sa grand-mère maternelle et réintègre le domicile de sa mère par la suite bien que sa grand-mère s’y oppose.
La situation se détériore cependant rapidement et la mère n’est pas en mesure de faire face aux crises importantes de sa fille malgré l’aide offerte.
Le 1 er août de la même année elle intègre un foyer de groupe et le 29 août 2012, une entente sur mesures volontaires est convenue prévoyant son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2013. [ 7 ] En avril 2013, un diagnostic est émis par la pédopsychiatre de l’adolescente à l’effet qu’elle présente un diagnostic de trouble de l’attachement et qu’elle doit évoluer dans un milieu neutre et stable exempt de conflit de loyauté. [ 8 ] Le Tribunal est saisi de la situation avant l’échéance de cette mesure et une première décision est rendue le 8 mai 2013 par la Juge Lyne Morin ordonnant notamment l’hébergement de l’adolescente (à ce moment âgée de 9 ans) en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2014. [ 9 ] Les relations entre la mère et la grand-mère maternelle sont très conflictuelles, ce qui a un impact important à ce moment sur l’adolescente.
La grand-mère maternelle souhaite au long court que l’adolescente lui soit confiée et présente à cet effet plusieurs demandes au Tribunal qui sont rejetées. [ 10 ] Suite à une demande en révision, une décision est rendue par la Juge Viviane Primeau le 4 mars 2014 qui ordonne à nouveau l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période d’une année. Les grands besoins de réadaptation de l’adolescente de même que la présence d’une grande instabilité de la mère au plan résidentiel et au niveau de la gestion de ses émotions justifient cette conclusion.
Les relations difficiles entre la mère et la grand-mère maternelle demeurent tout aussi présentes. Cette dernière réagit vivement à l’hébergement de l’adolescente et à la supervision des contacts avec elle. Elle menace de se retirer de la vie de sa petite-fille, a de la difficulté à ne pas tenir de propos négatifs envers la mère devant l’adolescente. Elle adopte des attitudes inadéquates qui ont des impacts négatifs et ne se remet pas en question.
Des contacts supervisés et conditionnels au respect de certaines conditions par la grand-mère maternelle sont alors ordonnés. [ 11 ] Le 8 décembre 2015, une nouvelle décision est rendue par la Juge Viviane Primeau suite à de longs débats judiciaires, tant devant la Cour du Québec, chambre de la jeunesse qu’en appel et en révision devant la Cour supérieure en raison de différentes demandes présentées par la grand-mère maternelle. [ 12 ] Durant l’instance, l’adolescente est confiée à sa mère à compter du 1 er août 2015 suite au constat d’une évolution positive de la situation.
Durant cette période, la mère emménage dans la région A et l’adolescente y débute l’école en septembre 2015. [ 13 ] L’attitude de la grand-mère maternelle et sa collaboration demeurent difficiles et la Directrice recommande, à ce moment, qu’il y ait un interdit de contact avec l’adolescente. [ 14 ] Dans sa décision du 8 décembre 2015, la Juge Primeau écrit : «[96] Le discours de la grand-mère demeure toujours empreint de méfiance, voire même d’une certaine colère à l’endroit de sa fille. [97] À juste titre, la procureure de l’enfant a fait valoir que les contacts de l’enfant avec sa grand-mère ne doivent pas se faire au détriment de son évolution. [98] Une reprise de contact sans supervision risque fort de mettre en péril la relation de confiance que l’enfant a réussi à rétablir avec sa mère. [99] Comme le rappelle la Cour suprême, il ne faut pas dans le contexte de l’appréciation de son intérêt faire porter à l’enfant le risque de subir un préjudice [1] . [100] Néanmoins à l’instar des prétentions de la procureure de l’enfant, le Tribunal estime que la grand-mère, compte tenu de l’implication qu’elle a eue auprès de l’enfant pendant plusieurs années, est une personne significative qu’on se devra de réintroduire éventuellement dans la vie de l’enfant. [101] En ce sens, la demande d’interdiction de contacts pour la période recommandée d’une (1) année n’apparait pas justifiée. [102] Le fait que le dossier soit maintenant pris en charge dans la région A peut sans doute être, il faut l’espérer, un levier pour amener la grand-mère à diminuer sa méfiance. [103] En ce sens, il apparait opportun qu’on puisse saisir l’ouverture démontrée par la grand-mère à rencontrer l’intervenante sociale de sa région.
Toutefois ces rencontres devront avoir lieu avant que les contacts ne puissent être repris entre la grand-mère et l’enfant. [104] Il appartiendra à la grand-mère de contacter l’intervenante sociale afin d’examiner avec celle-ci une reprise de contacts.
Un minimum de trois rencontres devra avoir lieu avant que les contacts ne soient réintroduits. [105] Le Tribunal préconise donc que la suspension des contacts entre l’enfant et sa grand-mère soit maintenue pour une durée de trois mois afin d’une part, de consolider l’intégration de l’enfant auprès de sa mère mais aussi de permettre à la grand-mère de démontrer sa capacité et sa volonté à respecter le cheminement de l’enfant auprès de sa mère.
[106] Par la suite, les contacts de l’enfant avec sa grand-mère devront avoir lieu sous la supervision d’une intervenante mandatée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A à une fréquence d’une fois par mois à défaut d’entente entre les parties.» (Notre soulignement) [ 15 ] L’adolescente est alors confiée à sa mère pour une période d’un an. [ 16 ] Il est important de spécifier que tout au cours de ces années, le mis en cause demeure très présent auprès de l’adolescente et maintient avec elle des contacts réguliers.
Contexte et analyse [ 17 ] La situation de la mère s’est détériorée depuis la dernière ordonnance. Elle offre une collaboration mitigée avec les intervenants, manque de transparence et a tendance à minimiser les impacts de ses comportements sur sa fille ou à rejeter les torts sur les autres.
Plus particulièrement depuis l’automne 2016, la mère consomme alcool et cannabis, fait des crises de colère devant sa fille, fréquente des gens peu recommandables et démontre beaucoup d’instabilité au niveau personnel et dans ses humeurs. [ 18 ] Au mois d’octobre, elle est expulsée de son logement et va habiter avec l’adolescente chez le mis en cause. Elle démontre de plus en plus un état de fatigue physique et mental important, est rarement à la maison ou ne revient pas coucher.
Le mis en cause assume alors la majorité des responsabilités parentales auprès de l’adolescente. [ 19 ] La mère offre très peu de collaboration et adopte des comportements ou paroles de plus en plus inquiétantes. Le 31 octobre 2016, lors de la révision de la situation de l’adolescente, elle quitte précipitamment la rencontre en colère en lançant son café sur la réviseure. Devant son état de désorganisation importante, une mesure de protection immédiate est appliquée afin de confier l’adolescente au mis en cause.
Cette mesure est confirmée par ordonnance provisoire du Tribunal le 1 er novembre. [ 20 ] La mère fait face à différentes accusations criminelles notamment en matière de possession de drogue, de méfaits et de voies de fait sur les policiers et est incarcérée entre le mois de décembre et la fin février 2017.
Elle reconnait avoir adopté des comportements inadéquats et non compatibles avec la présence de sa fille auprès d’elle, affirme aller mieux depuis sa sortie de détention et habiter présentement chez une amie. [ 21 ] L’adolescente est décrite comme une jeune curieuse, volubile et ingénieuse mais pouvant aussi se montrer impolie, intolérante et entêtée. Elle présente un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, un trouble d’opposition avec provocation, un attachement insécure ainsi qu’une possibilité de trouble d’apprentissage (dysorthographie).
Il lui arrive encore d’être irrespectueuse et de faire des crises de colère, ce qui nécessite de la part des gens qui gravitent autour d’elle beaucoup de cohérence et de constance dans les interventions. Elle fréquente une classe spécialisée et une dégradation de ses comportements est observée correspondant à la détérioration de la situation de sa mère. [ 22 ] Une aide éducative est offerte actuellement dans son milieu de vie. Le mis en cause offre une très bonne collaboration avec les intervenants, mais trouve parfois difficile de mettre en application les conseils prodigués.
Il fait part qu’il est d’un naturel permissif, mais comprend qu’avec l’adolescente, il se doit d’être plus strict et constant. En raison de ses heures de travail qui l’amènent à quitter très tôt le matin, il doit faire des vérifications régulières auprès de l’adolescente afin de s’assurer qu’elle se rende à l’école à l’heure. Il précise que lors des premiers contacts de l’adolescente avec sa grand-mère maternelle, elle se montre plus rebelle mais que le tout s’est replacé.
Il se montre en accord pour favoriser les contacts avec la mère tant que cette dernière est dans un état adéquat et est aussi disposé à s’impliquer auprès de l’adolescente, malgré ses difficultés. [ 23 ] L’intervenante constate que la mère offre une meilleure collaboration et adopte une bonne attitude depuis sa sortie de détention. Ses contacts avec l’adolescente n’ont pas besoin actuellement d’être sous la supervision constante d’une tierce personne.
Elle est d’avis que les sorties doivent cependant être de courte durée et que leur augmentation est tributaire de l’évolution de la situation de la mère et de l’adolescente. [ 24 ] En ce qui concerne la grand-mère maternelle plusieurs contacts supervisés ont lieu dans les derniers mois et se déroulent positivement. Cette dernière maintient un discours positif et ajusté devant l’adolescente qui apprécie ces visites.
Cependant, en entrevue avec l’intervenante, la grand-mère maternelle manifeste toujours encore de la colère et du ressentiment envers la mère et continue à clamer qu’elle est la personne la mieux placée pour s’occuper de sa petite-fille. [ 25 ] L’adolescente présente des grands besoins de réadaptation, de stabilité et de cohérence que la mère, malgré l’affection qu’elle lui porte, n’est pas en mesure de lui offrir. Le mis en cause demeure au long court une personne significative et présente dans la vie de l’adolescente.
Il doit maintenant démontrer qu’il est en mesure de répondre au quotidien aux besoins spécifiques de cette dernière et prendre les moyens nécessaires pour offrir un encadrement approprié.
Un accompagnement soutenu doit leur être offert par les intervenants afin de s’assurer du succès du maintien de l’adolescente auprès de lui à long terme. [ 26 ] Le Tribunal prend acte du consentement de la mère et du mis en cause à ce que les contacts de l’adolescente avec sa grand-mère maternelle soient maintenus, tout en s’assurant de leur impact positif. [ 27 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’adolescente. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 30 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 8 décembre 2015 par la Juge Viviane Primeau;
[ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 32 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes: [ 33 ] QUE l’adolescente soit confiée au mis en cause, M.
B; [ 34 ] QUE les contacts entre l'adolescente et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre la mère et l’intervenante sociale de la Directrice ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Si la mère est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours de celui-ci; [ 35 ] QUE la mère rende compte à la personne autorisée par la Directrice des moyens qu’elle prend pour stabiliser sa situation personnelle; [ 36 ] QUE l’adolescente bénéficie d’un suivi en pédopsychiatrie et que soient suivies les recommandations du professionnel consulté; [ 37 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente, à sa mère et au mis en cause; [ 38 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de se soumettre à une évaluation en santé mentale et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 39 ] PREND ACTE du consentement de la mère et du mis en cause à ce que les contacts de l’adolescente avec sa grand-mère et son demi-frère soient maintenus et se déroulent selon les modalités établies en collaboration avec l’intervenante sociale de la Directrice, tout en respectant l’intérêt de l’adolescente; [ 40 ] QUE l'adolescente, la mère et le mis en cause collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 41 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (adolescente) Mère Mis en cause Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 16 mars 2017
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