2017 QCCQ 7462, 2017 QCCQ 7462
Opinion
R. c. Gobeil 2017 QCCQ 7462 JD 2570 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N os : 450-01-085528-144 450-01-085529-142 DATE : 20 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL DUNNIGAN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
MAXIME GOBEIL Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION INTERLOCUTOIRE SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pour déterminer la peine à être imposée à M.
Gobeil, il faut d’abord trancher la question de savoir si le Tribunal peut ou doit prendre en considération ses condamnations de novembre 2012 en semblable matière, mais pour des conduites en janvier et mai 2011 alors qu’il était adolescent. [ 2 ] Si tel est le cas, il s’agirait dans le présent dossier d’une récidive pour laquelle un avis de condamnations antérieures a été signifié, il y a déjà quatre ans. [ 3 ] Ainsi, le 22 novembre 2012, l’accusé a reconnu sa culpabilité en Chambre de la jeunesse et des amendes lui ont été imposées pour deux conduites ou gardes d’un véhicule avec les facultés affaiblies et pour défaut ou refus de fournir un échantillon d’haleine.
Il s’agissait en conséquence de sanctions prévues au paragraphe 42 (2)
d) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) auxquelles étaient jointes des ordonnances d’interdiction de conduire. La période d’accès à ces dossiers est limitée à trois ans à compter de l’exécution complète de la peine aux termes du paragraphe 119
(2) g) LSJPA. [ 4 ] Le 26 juin 2013, l’accusé est absous inconditionnellement, soit pendant la période d’accès, et ce, pour une possession simple de drogue, mais alors qu’il était adulte. [ 5 ] Suivant la version française du paragraphe 119
(9) b) LSJPA, parce qu’il a alors été déclaré coupable d’une infraction et indépendamment du fait qu’il est réputé ne pas avoir été condamné compte tenu des termes de l’
article 730 du Code criminel , le dossier précité en Chambre de la jeunesse devrait être traité comme s’il s’agissait d’un dossier d’adulte et en conséquence, sans restriction d’accès. [ 6 ] Cependant, lorsqu’on lit la version anglaise, il faut noter qu’il n’y a pas eu condamnation pour l’affaire de drogue parce que l’
article 730 C.cr . précise tant en français qu’en anglais que le Tribunal peut, au lieu de condamner, ou en anglais « instead of convicting », prescrire par ordonnance que l’accusé soit absous. Parce qu’il n’a pas été « condamné » pendant la période d’accès, le dossier jeunesse ne pourrait être traité comme un dossier d’adulte. [ 7 ] L’arrêt Doyon [1] illustre bien la difficulté que peut poser le choix des termes utilisés par le législateur à l’
article 730 C.cr . alors que le juge Beauregard apparaît être d’avis que le délinquant absous n’est pas censé avoir été déclaré coupable, ses collègues, les juges Doyon et Mailhot concluant plutôt « qu’il existe une distinction entre le plaidoyer de culpabilité (ou la reconnaissance de culpabilité) et la condamnation [2] et que « l’absence de condamnation ne fait donc pas disparaître rétroactivement [3] la déclaration de culpabilité ». [ 8 ] Le Tribunal souscrit ici à cette dernière interprétation d’où la difficulté constatée quant aux termes utilisés dans les versions
anglaise et française au paragraphe 119
(9) b) LSJPA. [ 9 ] Dans les circonstances, l’accusé doit bénéficier de l’interprétation qui lui est la plus favorable [4] . L’accès ne peut en conséquence être autorisé en vertu de l’article 119 LSJPA parce que le délai de trois ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique est échu depuis au moins sept mois en tenant pour acquis que l’accusé n’a payé l’amende imposée qu’à l’expiration du délai octroyé, la durée de l’interdiction ne devant pas être prise en considération, et ce, comme prévu au paragraphe 119 (3) LSJPA. Quant à l’argument subsidiaire [ 10 ] La poursuivante soumet comme argument subsidiaire que le Tribunal devrait d’abord agir à
titre de juge du tribunal pour adolescents et ordonner qu’accès lui soit donné aux dossiers conformément au paragraphe 123
(1) a) LSJPA. [ 11 ] Le paragraphe 123
(1) a) LSJPA prévoit que l’accès peut être permis si le juge du tribunal pour adolescents est convaincu qu’à la fois :
i) la personne a un intérêt légitime et important dans ce dossier ou dans une
partie de celui-ci; ii) dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, l’accès à la totalité ou à une
partie du dossier ou à une copie de celui-ci doit être donné; iii) la communication de la totalité ou d’une
partie du dossier ou des renseignements qu’il contient n’est pas interdite par une autre loi fédérale ni par une loi provinciale; [ 12 ] Les conditions précisées aux sous-paragraphes 123 (1) a) (
i) et (iii) LSJPA sont ici rencontrées. Seule la question de l’intérêt de la bonne administration de la justice se pose. [ 13 ] L’avocate de M. Gobeil réfère le Tribunal aux propos de M e Jean Turmel [5] qui rappelle que les dérogations au principe de la confidentialité sont et doivent demeurer exceptionnelles; on donnera pour exemples une preuve de faits similaires dans une affaire d’agression sexuelle ou encore pour déterminer le risque de récidive d’infraction sexuelle d’un père à l’égard de sa fille. [ 14 ] L’arrêt R. c.
R.C. [6] apparaît également pertinent lorsqu’il est question des principes et objectifs des lois sur le système de justice pénal pour les adolescents aux termes desquelles le législateur a cherché à leur accorder une protection procédurale accrue, notamment en ce qui a trait à leur droit à la vie privée, ce qui, en aucune façon, ne sacrifie l’intérêt public. [ 15 ] La déclaration de principes codifiée à l’article 3 LSJPA fait état de la politique canadienne à l’égard des adolescents et consacre notamment la protection de leur vie privée [7] . [ 16 ] Compte tenu du temps écoulé depuis la commission des gestes posés, du fait qu’il serait incongru de permettre l’accès alors que le ministère public a accepté, dans un autre dossier en novembre 2016, de suggérer de façon commune une absolution conditionnelle pour éviter un casier judiciaire à l’accusé, et les motifs invoqués pour que soit tenu compte des gestes posés en 2011, le Tribunal conclut qu’il ne s’agit pas ici d’une situation où il serait dans l’intérêt de la bonne administration de la justice de permettre l’accès. [ 17 ] Dans les circonstances, aucune suite ne sera donnée à l’avis de condamnations antérieures. __________________________________ PAUL DUNNIGAN, J.C.Q.
M e Joanny Houde St-Pierre Avocate de la poursuivante M e Karine Poliquin Avocate de l’accusé
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