2019 QCCQ 9503, 2019 QCCQ 9503
Opinion
Protection de la jeunesse — 1912 2019 QCCQ 9503 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002982-183 DATE : 7 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants X (11 ans) et Y (10 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente pour chacune des enfants, une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 4 juin 2018. [ 3 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal confie les enfants à leur mère et ordonne que les contacts avec le père s’effectuent selon entente entre les parties.
Le Tribunal prend également acte de l’engagement des parents à ce que les enfants soient évaluées pour déterminer si elles présentent un TDAH et prend acte de leur engagement à suivre les recommandations émises par les professionnels de la santé. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période d’une année. [ 4 ] Le 31 octobre 2018, la juge Bergeron confie les enfants à leur père de façon provisoire.
Le 13 novembre, elle ordonne que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent en présence d’une tierce personne à raison de deux heures par semaine. [ 5 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande essentiellement de maintenir les enfants auprès de leur père et d’ordonner que les contacts avec leur mère soient supervisés. Des mesures d’aide sont proposées pour une période d’une année. [ 6 ] Le père consent aux mesures suggérées. [ 7 ] Pour sa part, la mère demande que ses filles lui soient confiées. [ 8 ] Les enfants souhaitent retourner vivre chez leur mère.
Cependant, elles mentionnent à leur avocat qu’elles se sentent bien chez leur père et que leur relation avec la conjointe du père s’améliore. X demande à maintenir sa scolarisation dans sa nouvelle école dans la région de Ville A. LE CONTEXTE
[ 9 ] Au mois de juin, une intervenante à la prise en charge est désignée. Après une rencontre, la mère demande qu’elle soit remplacée. Ainsi, le suivi social de madame [Intervenante 1] débute au mois d’août. [ 10 ] Le but de son intervention est d’aider la mère dans l’exercice de son rôle parental.
La mère se montre méfiante et énumère plusieurs éléments anxiogènes dans sa vie (séparation, décès de son père, difficultés financières, conflits, perceptions négatives face à la DPJ, histoire personnelle reliée à la DPJ, abus sexuels vécus par ses filles). [ 11 ] Au mois de septembre, la mère se montre toujours réticente à ce que ses filles prennent une médication relativement à une hypothèse de TDAH. [ 12 ] Au cours de l’automne, la mère est angoissée par l’implication de la Directrice. Par conséquence, elle éprouve des difficultés à s’alimenter et à dormir.
Elle demande la fermeture du dossier et envisage porter plainte pour harcèlement. Les enfants ressentent ainsi l’anxiété de leur mère et craignent d’être hébergées dans un milieu de vie substitut. [ 13 ] Durant cette même période, la mère tient des commentaires négatifs à l’égard du père et de sa conjointe devant les enfants, et ce, sans réfléchir aux impacts de tels propos. [ 14 ] Les enfants sont au cœur d’un conflit parental. La mère refuse les contacts entre les enfants et leur père.
Ainsi, aucune entente n’est possible. [ 15 ] La mère est mécontente de l’intervention de madame [Intervenante 1] et lui interdit de rencontrer à nouveau ses filles seules. Elle lui laisse plusieurs messages sur sa boîte vocale. [ 16 ] Sur le plan scolaire, X fréquente l’école A. Angoissée, elle n’est pas disponible aux apprentissages scolaires. Deux événements se produisent à l’école en lien avec ses parents. Y , quant à elle, présente des difficultés académiques.
Elle effectue sa quatrième année du primaire. [ 17 ] Le père considère que ses filles sont victimes d’aliénation parentale et de violence psychologique de la part de leur mère. [ 18 ] Le 23 octobre, la mère demande en urgence l’hébergement de ses filles en famille d’accueil puisqu’elle n’est plus en mesure de faire respecter son autorité. Elle est épuisée. D’ailleurs une intervention policière est nécessaire le 6 septembre puisque Y est introuvable à 21h00. Mentionnons que la mère a refusé l’aide d’un éducateur de milieu. [ 19 ] Le 30 octobre, la Directrice propose de confier les enfants à leur père.
La mère est en désaccord avec cette orientation. Le lendemain, la juge Bergeron confie les enfants à leur père. La mère se désorganise et les enfants sont en pleurs. [ 20 ] Depuis aucun contact physique n’a été actualisé par la mère. Quelques contacts téléphoniques ont cependant eu lieu depuis le 25 décembre ainsi que des contacts via « Messenger ». [ 21 ] Questionnée sur l’absence de contact physique, la mère explique avoir eu des problèmes de santé plus particulièrement des problèmes respiratoires. Elle n’a pas travaillé durant quelques jours.
La mère reconnaît également avoir été en colère à la suite de la décision de la juge Bergeron. [ 22 ] Chez leur père, les enfants prennent la médication recommandée relativement à leur TDAH. Des effets positifs sont remarqués. Notons que X est désormais scolarisée au programme régulier. [ 23 ] Les enfants s’intègrent progressivement chez leur père. Elles s’ennuient par contre de leur mère et font preuve de loyauté à son égard.
ANALYSE [ 24 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques et de la négligence de la mère sur le plan de la santé ainsi que sur le plan éducatif. [ 25 ] Concernant la situation de mauvais traitements psychologiques, il faut reconnaître que la mère n’a pas repris sa relation avec monsieur C et qu’en conséquence, elle n’a plus exposé les enfants à des épisodes de violence conjugale. [ 26 ] Cependant, l’anxiété de la mère relativement à la présence de la Directrice a un impact direct sur les enfants ainsi que l’image négative qu’elle entretient à l’égard du milieu familial paternel. [ 27 ] Quant à la négligence sur le plan de la santé, jusqu’au 31 octobre, date de l’audition sur les mesures provisoires, la mère refuse que ses filles soient médicamentées pour leur TDAH.
Elle compromet ainsi leur réussite scolaire. [ 28 ] Enfin, la négligence sur le plan éducatif est toujours d’actualité. La mère refuse les services offerts afin de les aider ou tend à les discréditer. Au mois d’octobre, elle demande le retrait de ses filles de son milieu familial n’étant plus en mesure de les encadrer. La mère désire que ses enfants soient confiées à un milieu substitut, mais exclut d’emblée qu’elles soient confiées à leur père.
Selon des conditions imposées par la Cour criminelle, il était interdit au père d’être en contact avec la mère jusqu’au 15 décembre 2018. [ 29 ] Les enfants sont confrontées aux variations d’humeurs de leur mère et aux angoisses de celle-ci. [ 30 ] La mère mentionne vouloir collaborer avec la Directrice et obtenir les services d’un éducateur de milieu. Elle a consulté un médecin relativement à ses problèmes de santé et se sent désormais mieux. La mère n’exclut pas la possibilité d’entreprendre une démarche personnelle avec une travailleuse sociale.
Elle a repris le travail et consent maintenant à ce que ses filles soient médicamentées. Elle demande donc le retour de ses enfants chez elle.
[ 31 ] Après avoir considéré la preuve, le Tribunal considère qu’il est dans le meilleur intérêt des enfants qu’elles soient maintenues chez leur père. [ 32 ] Bien que la mère ait été la principale donneuse de soins des enfants au cours des onze dernières années, force est d’admettre qu’actuellement elle est envahie par la situation et peine à reconnaître ses difficultés personnelles. [ 33 ] La mère n’obtient aucune aide pour atténuer ses souffrances reliées à son histoire personnelle et les services offerts par la Directrice ne lui conviennent pas.
Dans ce contexte, il est ardu d’établir un plan d’intervention et d’assurer une collaboration. [ 34 ] Les raisons invoquées par la mère pour ne pas voir ses filles depuis le 31 octobre laissent le Tribunal perplexe. Certes, elle a eu des ennuis de santé, mais elle a recommencé à travailler. La mère aurait donc été en mesure de prendre quelques heures pour voir ses filles. Il est hautement probable que sa colère contre la DPJ et les ressentiments qu’elle a à leur égard l’empêchent de le faire. Les enfants sont victimes de cette situation.
Les besoins des enfants ne sont donc pas considérés en priorité. [ 35 ] Le milieu familial paternel n’est pas parfait, notamment les interventions de la conjointe du père auprès des enfants doivent être travaillées. Le père est cependant capable d’établir une routine de vie et d’encadrer ses filles. D’ailleurs, la mère reconnaît lors de son témoignage que ses enfants ont « toujours été bien » chez leur père. [ 36 ] Le père ne consomme plus de drogue depuis maintenant un an. Des tests de dépistage ont été faits pour le confirmer.
La conjointe du père, madame D a consommé des drogues par le passé, elle consomme désormais de l’alcool. Cette situation demeure à surveiller et un suivi étroit sera assuré. [ 37 ] Les enfants doivent être apaisées, disponibles aux apprentissages et être en mesure d’aimer librement leurs deux parents. Il est probable que les troubles de comportement des enfants chez leur mère et dans leur milieu scolaire soient réactionnels à leur situation familiale. [ 38 ] Les contacts avec la mère seront supervisés en raison de son état émotif et des messages qu’elle transmet.
Les enfants ne sont pas autorisées à demeurer chez leur père. D’ailleurs, lors d’une conversation récente sur « Messenger » non supervisée, les enfants ont mentionné à leur mère de « gagner sa cause ». L’attitude de la mère à l’égard du milieu familial paternel et de la Directrice peut avoir des impacts sur la capacité des enfants à s’épanouir chez leur père. [ 39 ] Par amour pour ses enfants, la mère sera-t-elle en mesure de mettre de côté sa rancœur et voir rapidement ses enfants?
Le Tribunal l’espère. [ 40 ] Enfin, afin d’éviter des difficultés avec la médication des enfants relativement à leur TDAH qui a été confirmé au cours de l’automne, le père sera autorisé à consentir seul à cet aspect. Les enfants reconnaissent que la médication a un effet bénéfique sur leur parcours scolaire. [ 41 ] Les mesures seront ordonnées jusqu’au mois d’août 2019 afin de faire le point avant la prochaine rentrée scolaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la demande; [ 43 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 44 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 4 juin 2018; [ 45 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 46 ] ORDONNE que tous les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties, et ce, sous la supervision d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente qu’ils s’effectuent à raison de 2 heures par semaine au bureau de l’intervenante sociale; [ 47 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et sa mère selon les ententes convenues entre les parties; [ 48 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 50 ] ORDONNE les services d’un éducateur de milieu; [ 51 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier d’une aide personnelle; [ 52 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de son autorité parentale et AUTORISE le père à signer seul les autorisations requises pour la médication relativement au diagnostic de TDAH; [ 53 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 54 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 15 août 2019.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Simon Primeau-Laganière Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse. Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Antoine Dubreuil Avocat de la mère Me Audrey Morin Avocate du père Date d’audience : Jugement signé : 7 janvier 2019 14 janvier 2019
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