2013 QCCA 82, 2013 QCCA 82
Opinion
A c. Québec (Curateur public) 2013 QCCA 82 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023233-133 ( 505-14-007869-125 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 janvier 2013 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT A Me Lyne Morin
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC X DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Me Karlene Lauzon Me Isabelle Lyonnais CURATEUR PUBLIC Me Anne Lessard CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA RIVE SUD Me Claude Cormier (absente) CENTRE JEUNESSE DE LA MONTÉRÉGIE
REQUÊTE DE LA DEMANDERESSE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 5 DÉCEMBRE 2012 PAR L’HONORABLE CAROLE JULIEN DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL. Greffière : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 9h46: Début de l’audience. Identification des procureures. 9h46: Me Lessard s'adresse au juge. 9h48: Me Lauzon s'adresse au juge. 9h49: Argumentation de Me Lessard. 10h00: Argumentation de Me Lauzon. 10h03: Argumentation de Me Morin. 10h04: Commentaire de Me Lessard. 10h05: Suspension de l'audience. 10h11: Reprise de l'audience. Jugement prononcé. Voir page 3. 10h14: Fin de l'audience. Elena Captari Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Par ordonnance de sauvegarde, la Cour supérieure a ordonné, dans le cadre d'une demande d'ouverture d'un régime de protection d'une personne devenue majeure, au Centre jeunesse de la Montérégie, de conserver le dossier constitué durant la minorité de cette personne et de ne pas le détruire; [ 2 ] L'ordonnance confie au juge du fond les modalités de divulgation et de production du dossier ainsi constitué et des objections à cet égard; [ 3 ] Comme le dossier a été constitué alors que la personne était mineure, la requérante, la mère de l'intimée majeure prétend que ce jugement la prive du droit de s'opposer à la production d'un dossier présumément détruit et qu'en conséquence l'ordonnance crée une situation dans laquelle le jugement final ne pourra y remédier; [ 4 ] La requérante plaide également que l'ordonnance est ultra vires des pouvoirs de la Cour supérieure, en ce qu'elle empiète sur la juridiction de la Cour du Québec. [ 5 ] Avec respect, l'argument ne tient pas.
Il sera toujours possible de détruire un dossier qui aurait dû l'être ou de prétendre que le présumé dossier détruit ne peut être mis en preuve.
Au contraire, si le dossier devait être détruit le jugement final ne pourrait remédier; [ 6 ] Je suis donc d'avis que la requérante ne répond pas aux exigences de l'article 29 du Code de procédure civile . [ 7 ] Par ailleurs, l'intimée accepte que le dossier soit mis sous scellé jusqu'à adjudication. [ 8 ] En conséquence, la requête est REJETÉE sans frais, vu la nature de l'affaire; [ 9 ] PREND ACTE du consentement à la mise sous scellé du dossier pour valoir jusqu'à ce qu'il soit jugé différemment en première instance, le cas échéant. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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