2021 QCCQ 8180, 2021 QCCQ 8180
Opinion
Lessard c. Roy 2021 QCCQ 8180 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-700378-195 DATE : 9 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN LESSARD Demandeur et défendeur reconventionnel c.
CAROL ROY Et MARIELLE BERNARD Défendeurs et demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Christian Lessard réclame 14 500 $ de monsieur Carol Roy et de madame Marielle Bernard, sa conjointe. Il affirme que la scierie qu’on lui a louée a cessé d’être alimentée en électricité et qu’il a dû interrompre ses opérations. [ 2 ] Les défendeurs prétendent que monsieur Lessard a quitté de son plein gré.
Au préalable, ils avancent avoir pris l’engagement d’assumer les frais de rétablissement du service électrique en autant qu’il fasse la réparation. Ils se portent demandeurs reconventionnels pour 14 000 $ afin d’enlever les biens laissés sur le terrain par monsieur Lessard à son départ. Les travaux ne sont cependant pas encore réalisés.
LES FAITS [ 3 ] Monsieur Lessard et monsieur Roy travaillent dans le domaine du bois de sciage depuis de nombreuses années. [ 4 ] Monsieur Roy en 2016 possède une scierie à St-Victor-de-Beauce. [ 5 ] Les parties se rencontrent et arrivent à une entente de principe le 8 septembre 2016 (P-1) où monsieur Lessard loue la scierie qui lui appartient avec option d’achat. [ 6 ] Un contrat notarié est préparé par Me Claude Rodrigue, à la demande de monsieur Lessard.
Ce contrat ne sera jamais signé. [ 7 ] Le 5 octobre 2016, la directrice générale de la Municipalité de St-Victor (P-7) signale que le contrat notarié projeté ne peut intervenir qu’avec l’accord de la compagnie de chemin de fer qui détient un terrain adjacent. De plus, un engagement devra être pris pour protéger les vannes du système d’aqueduc municipal lors d’opérations de déneigement. [ 8 ] Monsieur Lessard paie un loyer au début de 2017 et prend possession des lieux. Il remet en état la machinerie qui n’avait pas servi depuis de nombreuses années. Il opère et produit du bois qu’il réussit à vendre.
Il exploitait déjà une entreprise identique ailleurs et voulait déménager. [ 9 ] Le 3 avril 2017, un court-circuit se produit et l’usine n’est plus alimentée en électricité. [ 10 ] Monsieur Gaétan Jacques est contacté par les deux parties pour réparer. Il évalue les travaux entre 3 000 $ et 12 000 $, sous réserve d’un examen plus approfondi par excavation. La remise en service de façon
sommaire se fera en septembre 2019 à un coût de 797,06 $.
[ 11 ] L’associé de monsieur Lessard fait faillite en 2017. Cet événement compromet les projets de déplacement de son entreprise. [ 12 ] Monsieur Lessard a laissé quelques piles de bois sur le terrain. Monsieur Roy a demandé une soumission pour en disposer. Le coût serait de 13 797 $ le 20 novembre 2019. Les photographies produites à l’audience par monsieur Roy ne démontrent pas une grande quantité de matériaux. Il y a du produit fini et des branches. On ignore si tous ces biens appartiennent à monsieur Lessard.
Il n’a jamais été mis en demeure de les enlever. [ 13 ] Monsieur Lessard reproche, le 4 décembre 2018, à monsieur Roy de ne pas avoir procédé au rebranchement électrique (P-1) et évalue sa perte à 14 500 $. Il prétend que monsieur Roy lui a donné le choix entre réparer lui-même ou quitter les lieux, ce qu’il a fait. [ 14 ] Par contre, monsieur Roy affirme qu’une rencontre a eu lieu à son domicile en avril 2017 où monsieur Lessard lui aurait fait part de ses difficultés économiques et de son incapacité à continuer à opérer la scierie. [ 15 ] Monsieur Roy a finalement vendu la machinerie pour 7 000 $.
Il se porte demandeur reconventionnel le 18 mars 2019 pour enlever les matériaux et les résidus laissés par monsieur Lessard sur son terrain. Les travaux ne sont pas réalisés lors de l’audience. QUESTION EN LITIGE 1- Quelles obligations les parties ont-elles l’une envers l’autre? 2- Monsieur Lessard a-t-il droit à des dommages pour une contravention aux obligations assumées par les défendeurs? 3- Les défendeurs ont-ils droit d’avoir leur terrain libre de tout entreposage du bois produit par monsieur Lessard?
ANALYSE ET DÉCISION 1- Quelles obligations les parties ont-elles l’une envers l’autre? [ 16 ] Les parties se sont entendues sur le principe d’une location avec option d’achat de la scierie. [ 17 ] Monsieur Lessard a pris possession des lieux et a remis en marche la machinerie. Il a produit et mis en vente le fruit de son travail. [ 18 ] Cependant, aucun contrat formel n’est signé. [ 19 ] La panne d’électricité survient le 3 avril 2017.
Aucune des parties ne prend la responsabilité de procéder aux réparations ou au raccordement. [ 20 ] Monsieur Lessard ne met pas en demeure les défendeurs de lui assurer un service électrique adéquat avant le 4 décembre 2018 où il demande plutôt des dommages pour cette contravention (P-1). [ 21 ] Dans l’intervalle, monsieur Lessard éprouve des difficultés économiques. Son associé fait faillite. Il doit environ 42 000 $ à Desjardins sur un compte Visa Desjardins (D-3). Il doit déménager son entreprise. [ 22 ] Le Tribunal ignore si finalement cela a été fait. [ 23 ] Au
chapitre des dommages, monsieur Lessard fait état de la perte des avantages que lui aurait consenti la Municipalité de Saint- Benoît-Labre (P-5 et P-6) pour que son entreprise s’y installe. Il est impossible de déterminer la valeur de ces avantages par rapport à une installation permanente sur le terrain des défendeurs. [ 24 ] Les produits qui lui appartiennent sont accessibles sur le terrain. Les défendeurs veulent en disposer. [ 25 ] Le Tribunal, après analyse de la preuve, est incapable de déterminer le dommage subi par monsieur Lessard dans cette affaire.
Il est incapable de déterminer une faute par les défendeurs. Ils ne sont pas mis en demeure et un doute subsiste sur la capacité et la volonté de monsieur Lessard de continuer l’occupation de la scierie pour la faire fonctionner. [ 26 ] Le contrat notarié n’étant pas signé, aucune obligation contractuelle n’existe donc entre les parties. 2- Monsieur Lessard a-t-il droit à des dommages pour une contravention aux obligations commises par les défendeurs? [ 27 ] Les pourparlers ont eu lieu mais l’entente n’a jamais été définitivement conclue.
La réparation du circuit électrique aurait dû être faite et monsieur Lessard aurait pu en réclamer le coût à monsieur Roy. Monsieur Lessard a plutôt décidé de partir et de réclamer des dommages un an plus tard. [ 28 ] Monsieur Roy a eu de la machinerie remise en marche mais il l’a vendue à perte quelques mois plus tard.
Il ne s’est pas enrichi des efforts de monsieur Lessard et il s’est limité à toucher 3 000 $ pour l’occupation des lieux. [ 29 ] Le Tribunal n’a pas reçu la preuve des dommages réels causés par une faute de monsieur Roy ou de sa conjointe qui ne complètent pas l’entente de principe parce que monsieur Lessard ne leur demande pas formellement de le faire. 3- Les défendeurs ont-ils droit d’avoir leur terrain libre de tout entreposage du bois produit par monsieur Lessard? [ 30 ] Les pourparlers ne se complètent pas.
Les matériaux restent sur le terrain. [ 31 ] Le coût de 14 000 $ pour les enlever et en disposer apparaît élevé par rapport aux quantités à traiter.
[ 32 ] Monsieur Roy a touché 3 000 $ pour l’usage d’une scierie à l’abandon depuis longtemps. Monsieur Lessard l’a remise en marche. Le retrait de monsieur Roy de l’entente de principe lui laisse certains paquets de bois à l’abandon. [ 33 ] Il en disposera à ses frais plutôt que de devoir indemniser monsieur Lessard pour son travail dont il aurait pu profiter en continuant l’opération de la scierie. [ 34 ] La demande reconventionnelle est rejetée faute de preuve des dommages réellement subis par une contravention à ses obligations par monsieur Lessard.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de monsieur Christian Lessard; REJETTE la demande reconventionnelle de monsieur Carol Roy et de madame Marielle Bernard; CHAQUE
PARTIE assume ses frais de justice. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 4 mai 2021
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