2022 QCCQ 8927, 2022 QCCQ 8927
Opinion
Protection de la jeunesse — 224689 2022 QCCQ 8927 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002648-215 JUGEMENT RENDU LE : 1 er septembre 2022 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 14 septembre 2022 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, né le [...] 2005 Adolescent -et- A, domiciliée au [...] Mère PÈRE (non déclaré) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par la juge soussignée.
Cette décision déclarait la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux et prévoyait son hébergement en famille d'accueil jusqu’au 31 décembre 2021 et un suivi social pour une année. [ 2 ] La mère et l’adolescent consentent à la demande en révision et en prolongation de l’ordonnance et ils sont en accord avec les mesures proposées, comme en fait foi l’entente signée afin de permettre le traitement de la cause par voie accélérée en vertu de l’article 95 alinéa 3 de la Loi. [1] Contexte depuis la dernière ordonnance [ 3 ] Du 26 janvier au 31 mars 2022, le programme de maintien en milieu familial est actualisé afin de soutenir la mère dans la prise en charge de son fils.
La dynamique relationnelle entre ceux-ci évolue positivement. Ils appliquent des moyens pour améliorer leur relation, la communication entre eux et le lien de confiance. [ 4 ] Le 28 avril 2022, l’adolescent est évalué en pédopsychiatrie. Il n’en ressort aucun problème de santé mentale, mais plutôt des difficultés associées à un trouble de l’opposition et un trouble de l’attachement. Une médication lui est prescrite pour l’aider à diminuer son impulsivité et son agressivité. De plus, il est en attente de services du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle afin de
l’outiller en lien avec son trouble de la communication sociale. [ 5 ] La mère offre une bonne collaboration au Directeur. Les particularités et besoins spécifiques de l’adolescent représentent des défis pour lesquels la mère doit continuer à être supportée et outillée. [ 6 ] Bien que la situation de l’adolescent demeure fragile, son maintien dans le milieu maternel s’avère possible grâce à l’adhésion de celui-ci et de la mère aux services déjà en place, incluant le suivi du Directeur. [ 7 ] Le Directeur démontre à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision de l’ordonnance.
Les mesures proposées respectent les objectifs de la Loi et l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis en vertu de l’article 38 f) (troubles de comportements sérieux) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 septembre 2021 par la juge soussignée; [ 11 ] RECOMMANDE à l’adolescent d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment en psychologie et concernant son trouble de langage; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de neuf (9) mois; [ 13 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Juliette Roberge, procureure de l’adolescent Madame A, mère Date d’audience : 1 er septembre 2022 Dernière pièce déposée : D-5
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