2021 QCCQ 9467, 2021 QCCQ 9467
Opinion
Protection de la jeunesse — 214204 2021 QCCQ 9467 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 560-41-001643-193 DATE : 9 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YANICK LARAMÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Enfant Née le [...] 2017 -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
INTRODUCTION [ 1 ] Ceci constitue la version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audition du 6 juillet 2021. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse « La Directrice » présente une demande en révision et prolongation d'ordonnance rendue le 17 décembre 2019 par l’honorable Juge Frédéric Bénard , juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse par laquelle l’enfant était confiée à ses parents avec diverses autres mesures pour une période d’une (1) année. [ 3 ] Les parties admettent les motifs de compromission et consentent à la demande présentée par la Directrice.
CONTEXTE [ 4 ] La Directrice est d’avis que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens des articles 38 b) 1 ii) et 38 b) 1 iii) de la
Loi sur la Protection de la jeunesse et demande une prolongation de ladite ordonnance. [ 5 ] La preuve révèle que l’enfant accuse un retard important au niveau du langage, de ses capacités motrices et cognitives. [ 6 ] De plus, depuis la dernière audition les parents se sont séparés et la situation s’est dégradée. [ 7 ] La mère a déposé une plainte pour voies de fait au service de police contre le père et par conséquent un interdit de contact lui a été imposé.
[ 8 ] Lorsque le père a la garde de l’enfant, celle-ci est souvent confiée à la grand-mère paternelle. [ 9 ] En date du 7 mai 2021 la Directrice a reçu un signalement pour abus sexuel sur l’enfant alors qu’elle était chez cette dernière. [ 10 ] L’intervenante a communiqué avec la grand-mère à plus d’une reprise, mais cette dernière n’a rien verbalisé sur cet aspect avant qu’elle ne soit confrontée avec l’information reçue des services policiers. [ 11 ] Qui plus est, la grand-mère a également omis volontairement d’informer la mère de l’abus sexuel sur l’enfant.
Ce manque de transparence est très inquiétant. [ 12 ] Suite à l’évènement en question, des examens médicaux ont permis de confirmer que X a effectivement été victime d’abus sexuel.
Le suspect est un jeune garçon de neuf ans, voisin des grands-parents paternels. [ 13 ] Le Tribunal considère que le manque de transparence et d’honnêteté de la grand-mère paternelle est inacceptable et que son niveau de surveillance est inadéquat. [ 14 ] Qui plus est, lors de l’audition, la mère a révélé que dans le passé, la grand-mère paternelle n’a pas respecté les ordonnances du Tribunal quant à la gestion des contacts avec les parents. [ 15 ] Cette dernière aurait même caché de l’information à la Directrice quant à la problématique de consommation persistante de la mère et du père qui était toujours en couple à ce moment. [ 16 ] Elle aurait donc défié l’ordonnance du Tribunal à plusieurs reprises en confiant l’enfant aux parents, et ce, sans autorisation préalable de la Directrice tel que prévu.
Le Tribunal considère que ce comportement est nuisible pour l’enfant. [ 17 ] La mère explique également que la grand-mère paternelle aurait menti à la Directrice en utilisant la collusion avec les parents, et ce, afin de ne pas éveiller les soupçons de l’intervenante. [ 18 ] Bien que la grand-mère soit une personne significative pour l’enfant, cette dernière n’est pas digne de confiance et ses agissements peuvent nuire au développement de X. [ 19 ] Depuis le 7 avril 2021, l’enfant a vécu plusieurs bouleversements découlant de la situation familiale et les parents ne sont toujours pas en mesure d’offrir à l’enfant les soins et services de santé nécessaires à son développement. [ 20 ] Lors de l’audition la mère nomme qu’elle souhaite régler son problème de consommation dans l’intérêt de son enfant et le Tribunal l’encourage à poursuivre dans cette veine. [ 21 ] A l’heure actuelle, X mérite de vivre dans un milieu de vie sécurisant et répondant à tous ses besoins, notamment en ce qui a trait aux services spécialisés et suivis en orthophonie. [ 22 ] Comme aucun des deux parents ne démontre actuellement de capacité parentale suffisante et adéquate pour répondre aux besoins de X, un placement dans une ressource de type familiale est nécessaire. [ 23 ] La présente demande est dans l’intérêt supérieur de l’enfant et dans le respect de ses droits. [ 24 ] Le Tribunal fait droit à la demande de la Directrice ainsi qu’aux mesures proposées qui font l’objet du consentement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d’ordonnance; [ 26 ] DÉCLARE que la présente situation constitue des faits nouveaux au sens de la loi; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et/ou le développement de l’enfant toujours compromis au sens des articles 38 b) 1) ii) et 38 b) 1) iii) de La Loi de la protection de la jeunesse ; [ 28 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 décembre 2019 par l’honorable Frédéric Bénard juge à la cour du Québec chambre de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une ressource de type familial; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant où ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé; [ 35 ] ORDONNE que l’enfant fréquente le milieu de garde ou un milieu scolaire;
[ 36 ] ORDONNE que la gestion des contacts entre l’enfant et ses parents et les grands-parents paternels soient laissés à la discrétion de la Direction de la protection de la jeunesse quant aux modalités fréquence et degré de supervision; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 38 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer; [ 39 ] ORDONNE l'exécution de l'ordonnance par tout agent de la paix; [ 40 ] LE TOUT pour une durée de six (6) mois. __________________________________ Yanick Laramée, J.C.Q.
Me Carolyne Hayes Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Nicolas Gravel Procureur de l’adolescente Me Guylaine Ladouceur Procureure de la mère Sandra Osterstock Procureure du père Date d’audience : 9 juillet 2021
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