2017 QCCQ 8034, 2017 QCCQ 8034
Opinion
Mallette c. Voyages Lambert inc. 2017 QCCQ 8034 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-079723-169 DATE : 19 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ NICOLE MALLETTE Demanderesse - défenderesse reconventionnelle c. VOYAGES LAMBERT INC.
Défenderesse - demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande pour autoriser, afin qu’elle soit admissible à
titre de témoignage, la déclaration écrite par une personne qui ne comparaîtrait pas comme témoin sur des faits au sujet desquels elle peut déposer. [ 2 ] Cette demande est contestée. LE CONTEXTE [ 3 ] Le 13 janvier 2017, par un avis à la demanderesse, la défenderesse l’informe qu’elle entend invoquer à l’instruction la déclaration écrite de Mme Mary Patvakanyan, guide arménienne, déjà déposée au dossier comme Pièce D-1, et qu’elle demandera au Tribunal de l’admettre à
titre de témoignage puisque Mme Patvakanyan habite l’Arménie. [ 4 ] Le 17 janvier 2017, en réponse à cet avis, la demanderesse refuse que cette déclaration puisse tenir lieu de témoignage et requiert la présence de Mme Patvakanyan devant le Tribunal pour témoigner lors de l’instruction. [ 5 ] Le 4 juillet 2017, par avis de gestion, la défenderesse demande que soit tranché, avant l’instruction, l’avis du 13 janvier 2017 et que soit admise, à
titre de témoignage, la déclaration de Mme Patvakanyan. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 6 ] Selon la défenderesse, Mme Patvakanyan n’est pas le témoin principal mais un témoin secondaire et l’article 292 du Code de procédure civile (C.p.c.) permet dans cette circonstance la production d’une déclaration écrite. [ 7 ] De plus, les critères de l’
article 2870 du Code civil du Québec (C.c.Q.) sont respectés. Il serait déraisonnable d’exiger la présence de Mme Patvakanyan qui habite l’Arménie et les circonstances entourant la déclaration spontanée et contemporaine de la survenance des faits donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier. [ 8 ] Pour sa part, la demanderesse plaide que le premier alinéa de l’article 279 C.p.c. et le deuxième alinéa de l’article 292 C.p.c. permettent d’exiger la présence du témoin. [ 9 ] Elle prétend que la déclaration de Mme Patvakanyan ne porte pas sur des faits secondaires et que les critères de l’
article 2870 C.c.Q. ne sont pas rencontrés. [ 10 ] Toutefois, plutôt que de requérir sa présence pour être interrogée à l’audience, elle suggère à l’audience la mise en œuvre du
quatrième alinéa de l’article 279 C.p.c. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 11 ] Le premier alinéa de l’article 279 C.p.c. énonce ceci : 279. Dans toute instance contestée, les témoins sont interrogés à l’audience, les autres parties présentes ou dûment appelées. [ 12 ] L’
article 2870 C.c.Q. , comme l’article 292 C.p.c., permettent la déclaration pour valoir témoignage : 2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à
titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu'avis en ait été donné à la
partie adverse, le tribunal l'autorise. Celui-ci doit cependant s'assurer qu'il est impossible d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l'exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. Sont présumés présenter ces garanties, notamment, les documents élaborés dans le cours des activités d'une entreprise et les documents insérés dans un registre dont la tenue est exigée par la loi, de même que les déclarations spontanées et contemporaines de la survenance des faits. 292. Une
partie peut produire à
titre de témoignage, outre une déclaration prévue au livre De la preuve du Code civil , la déclaration écrite de son témoin, y compris un constat d’huissier, pourvu que cette déclaration ne vise à prouver qu’un fait secondaire du litige et qu’elle ait été préalablement notifiée aux autres parties. Une autre
partie peut, avant la date fixée pour l’instruction, exiger la présence à l’enquête du témoin concerné ou encore obtenir l’autorisation du tribunal de l’interroger hors sa présence. [ 13 ] Toutefois, le quatrième alinéa de l’article 279 C.p.c. permet aussi l’interrogatoire à distance : 279. Lorsqu’il y a lieu d’interroger un témoin à distance, le moyen technologique utilisé doit permettre, en direct, de l’identifier, de l’entendre et de le voir.
Cependant, le tribunal peut, après avoir pris l’avis des parties, décider d’entendre le témoin sans qu’il soit vu . [ 14 ] Après avoir pris connaissance de la déclaration de Mme Patvakanyan, le Tribunal estime que la demanderesse pourrait vouloir la contre-interroger quant aux faits relatés dans sa déclaration écrite ou tout autre fait relatif à l’affaire, bien qu’il puisse s’agir d’un témoin secondaire et c’est son droit de requérir sa présence à l’audience. La crédibilité de Mme Patvakanyan est au coeur de la contestation de l’avis du 13 janvier 2017. [ 15 ] L’
article 2843 C.c.Q. exprime le principe que le témoignage est habituellement fait à l’instruction : 2843. Le témoignage est la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle un expert donne son avis.
Il doit, pour faire preuve, être contenu dans une déposition faite à l’instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi. [ 16 ] Ceci dit, les tribunaux reconnaissent que le témoignage par visioconférence est fiable et les tribunaux l’utilisent [1] . [ 17 ] Même si les images ou le son peuvent être transmis avec un certain décalage, le Tribunal ne croit pas que cela puisse nuire à l’appréciation de la crédibilité du témoin. [ 18 ] Le Tribunal estime que les coûts et le temps exigés par le déplacement de Mme Patvakanyan pour venir à Québec sont disproportionnés dans les circonstances de la présente affaire. [ 19 ] Aussi, le Tribunal croit utile de disposer de la demande en autorisant plutôt Mme Patvakanyan à témoigner à distance, selon le quatrième alinéa de l’article 279 C.p.c.
La présence de Mme Patvakanyan ne sera pas requise à l’audience et celle-ci pourra témoigner par visioconférence. [ 20 ] Cette façon de procéder est en accord avec le principe de proportionnalité énoncé à l’article 18 C.p.c. [ 21 ] L’autorisation du Tribunal est soumise aux conditions suivantes : - la défenderesse doit s’assurer que Mme Patvakanyan sera disponible pour témoigner lors de l’audience, tout en tenant compte du décalage horaire; - la défenderesse doit faire les démarches et s’assurer que des équipements technologiques soient disponibles et fonctionnels pour un interrogatoire à distance au cours de l’audience; - la défenderesse doit assumer les frais occasionnés par visioconférence, s’il en est, quelle que soit l’issue du litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande d’autorisation afin que soit admissible pour valoir témoignage la déclaration écrite D-1 de Mary Patvakanyan.
AUTORISE l’interrogatoire de Mary Patvakanyan à distance par visioconférence permettant, en direct, de l’identifier, de l’entendre et de la voir, cette autorisation étant soumise aux conditions suivantes : - la défenderesse doit s’assurer que Mary Patvakanyan sera disponible pour témoigner lors de l’audience, tout en tenant compte du décalage horaire; - la défenderesse doit faire les démarches et s’assurer que des équipements technologiques soient disponibles et fonctionnels pour un interrogatoire à distance de Mary Patvakanyan au cours de l’audience; - la défenderesse doit assumer les frais occasionnés par la visioconférence, s’il en est, quelle que soit l’issue du litige.
DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Gabriel Bordeleau, stagiaire Me Pierre Soucy Lambert Therrien Procureurs de la demanderesse Me Caroline Gagnon Gagnon Girard Beaulieu Matte – casier 177 Procureurs de la défenderesse
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