2020 QCCQ 9346, 2020 QCCQ 9346
Opinion
Pascal c. Richer 2020 QCCQ 9346 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703857-192 DATE : 21 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARTIN PASCAL [...] Sainte-Christine-d’Auvergne (Québec) [...] Demandeur c.
RÉAL RICHER [...] Québec (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au printemps 2019, le défendeur, Réal Richer, vend au demandeur, Martin Pascal, une camionnette de marque Ford qu’il avait acquise chez un concessionnaire, en 2009, à l’état usagé. [ 2 ] Au moment de la vente, les parties signent un billet qui comporte les mentions suivantes : Vente finale Achat du camion Ranger 2008 en date du 31 mars 2019. Un accompte de $ 500.00 sur un montant de $ 4 000.
Acheté tel que vu sans aucune garantie [...] (Le Tribunal souligne) [ 3 ] À l’audience, monsieur Richer témoigne qu’au moment où il est devenu propriétaire de sa camionnette, en 2009, il a immédiatement fait installer une membrane de protection plastifiée sur le plateau intérieur de la caisse métallique et refermé celle-ci avec un abri de fibre de verre.
Il n’aura pas à retirer ces accessoires par la suite. [ 4 ] Le véhicule est vendu avec ces mêmes accessoires à monsieur Pascal. [ 5 ] Dans les jours qui suivent la vente, celui-ci retire la membrane de protection et constate que le plateau est attaqué par la corrosion et perforé à certains endroits. [1] [ 6 ] Selon l’estimation obtenue de Carrossier Protocolor Portneuf en date du 4 avril 2019, il en coûterait 2 783,55 $ pour remplacer la boîte abîmée par la rouille. [ 7 ] Par sa demande en justice, il réclame cette même somme à monsieur Richer. [ 8 ] Or, cette demande doit être rejetée. [ 9 ] La preuve ne permet pas de conclure que monsieur Richer était au fait que le plateau de sa camionnette était en mauvais état et qu’il aurait sciemment dissimulé cette situation à monsieur Pascal.
Il ne peut donc être question de mauvaise foi [2] ou de manœuvres dolosives de sa part. [3]
[ 10 ] Quant à la garantie légale contre les vices cachés qui s’impose habituellement au vendeur [4] , l’entente intervenue entre les parties en neutralise les effets. [ 11 ] De fait, l’
article 1732 du Code civil du Québec énonce la règle suivante : 1732.
Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement , mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. (Le Tribunal souligne) [ 12 ] L’association des termes « Vente finale », « Acheté tel que vu » et « sans aucune garantie » qui se dégage du billet signé par chacune des parties ne laisse aucun doute sur l’intention des parties d’exclure la garantie légale. [ 13 ] Monsieur Richer étant un « vendeur non professionnel », il était en droit de se soustraire à la garantie de qualité en amenant l’acheteur, par le jeu de la négociation, à acquérir la camionnette « à ses risques et périls » [5] : Conventionnellement, les parties peuvent augmenter la garantie légale contre les défauts cachés ou la restreindre .
Les clauses restreignant la garantie seront interprétées contre le vendeur, en faveur de l’acheteur, alors que celles qui l’étendent le seront en faveur du vendeur, contre l’acheteur. Ainsi, la mention « accepté tel que vu » apparaissant au contrat de vente d’un bien meuble usagé n’implique pas une renonciation de l’acheteur à la garantie légale; elle ne visera que les défauts apparents. L’expression « tel que vu et essayé » n’équivaut pas à l’expression « achète à ses risques et périls » de l’
article 1733 C.c.Q. qui seule peut libérer un vendeur non professionnel de son obligation légale de qualité, bien que d’autres expressions puissent avoir le même effet.
La conjonction des mentions « sans garantie » et « tel quel » équivaut à celle d’un achat au risque et périls de l’acheteur et permet d’exclure la garantie contre les vices cachés . [6] ( Le Tribunal souligne ) [ 14 ] En stipulant, avec l’accord de l’acheteur, que le véhicule était vendu « tel que vu sans aucune garantie », monsieur Richer s’est légalement mis à l’abri d’un éventuel recours de l’acheteur pour cause de vice caché. [7] * * * [ 15 ] En terminant, le Tribunal demeure préoccupé par le fait que la camionnette vendue pour une somme de 4 000,00 $ - et payée en argent comptant - voit soudainement sa valeur réduite à 500,00 $ au moment de confirmer sa vente aux autorités gouvernementales (SAAQ) [8] et ce, dans le but évident de se soustraire à l’application des lois fiscales. [ 16 ] Le Tribunal ne saurait d’aucune façon cautionner ce procédé par lequel des individus priorisent leurs intérêts personnels au détriment de l’ensemble de la collectivité et au mépris de l’ordre public : La loi fiscale s'impose à tous les individus et doit être respectée au même
titre que toute autre loi édictée par le législateur. Il s'agit d'une responsabilité légale et aussi sociétale. C'est par le paiement des impôts que les membres de la société peuvent bénéficier des nombreux services publics qui leur procurent une qualité de vie indéniable. Ils ont accès à l'éducation, aux services de santé, aux infrastructures publiques et aux nombreux autres bénéfices accessibles sans frais directs ou à un coût réduit.
Les contribuables qui ne paient pas leurs impôts et les taxes et qui ne déclarent pas leurs revenus, déjouent le système mis en place pour procurer des avantages à la collectivité. Ils bénéficient néanmoins de ces avantages. [9] [ 17 ] Dans ces conditions, chacune des parties assumera ses propres frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2020
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