2022 QCCA 1693, 2022 QCCA 1693
Opinion
Morin Gonthier c. Shiller 2022 QCCA 1693 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029710-217 , 500-09-030066-229 ( 700-17-013836-167 ) (700-17-013535-165 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. N o : 500-09-029710-217
PARTIE APPELANTE AVOCATE Mariette Morin Gonthier Me Marie-Elaine Guilbault ( Gonthier Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Stephen J. Shiller Me Carole St-Jean ( Godard Bélisle St-Jean & Associé
s) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATE Barry kotler Me VENDA NINA FERNANDEZ ( FNC AVOCATS ) Absente Agence du revenu du québec ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE
N o : 500-09-030066-229
PARTIE APPELANTE AVOCATE Mariette Morin Gonthier Me Marie-Elaine Guilbault ( Gonthier Avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATES Agence du revenu du quebec ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Chana Bernstein Me Raphaëlle Haket ( Oiknine & Associé
s) Par visioconférence shilldev inc. Me Carole St-Jean ( Godard Bélisle St-Jean & Associé
s) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Terrebonne ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ 500-09-029710-217 En appel d’un jugement rendu le 4 août 2021 par l’honorable Dominique Poulin de la Cour supérieure , district de Terrebonne . 500-09-030066-229 En appel d’un jugement rendu le 5 avril 2022 par l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure , district de Terrebonne . DESCRIPTION : 500-09-029710-217 , 500-09-030066-229 Requête en jonction des instances (articles 377 et 378 al.3 C.p.c . et 66 al.2(
a) R.C.a.Q.m.civ .).
Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 54 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarques préliminaires de la Cour. 12 h 56 Argumentation de Me Guilbault. 12 h 59 Argumentation de Me St-Jean. 13 h 13 Me Haket souscrit aux représentations de Me St-Jean. Argumentation de Me Haket. 13 h 18 Réplique de Me Guilbault. 13 h 20 Suspension de l’audience. 13 h 22 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 5. 13 h 23 Fin de l’audience.
René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelante demande la jonction des pourvois intentés dans les dossiers 500-09-029710-217 (« 217 ») et 500-09-030066-229 (« 229 »). [ 2 ] Dans le premier dossier (« 217 »), l’appelante en appelle d’un jugement rendu par l’honorable Dominique Poulin rejetant sa demande visant à être déclarée propriétaire par prescription extinctive du lot [...] à Sainte-Agathe-des-Monts, aussi connu comme le chemin Doherty [1] .
Ce dossier est en état et en attente d’une date d’audience. [ 3 ] Le second dossier (« 229 ») concerne l’appel d’un jugement rendu par l’honorable Stéphane Lacoste qui rejette la demande de l’appelante en prescription acquisitive du lot 5 582 072, qui lui permet d’avoir accès au Lac des sables [2] . Le mémoire de l’appelante a été déposé le 11 novembre 2022. [ 4 ] L’appelante estime que les deux dossiers doivent être réunis en appel car il y a identité partielle des parties, certaines pièces sont communes aux deux litiges et quelques moyens d’appel se recoupent.
Dans les deux dossiers, elle soulève notamment que le juge d’instance aurait commis une erreur en exigeant qu’elle fasse la preuve d’une inversion de titre. [ 5 ] Il est vrai que les deux dossiers présentent une certaine similitude et que le juge Lacoste s’inspire du raisonnement proposé par la juge Poulin, notamment sur la question du fardeau de la preuve. Par ailleurs, les dossiers concernent des lots distincts et une trame factuelle différente, notamment à l’égard des éléments susceptibles de démontrer la possession paisible, continue, publique et non équivoque.
La preuve présentée diffère, le nombre de pièces communes est très limité. Il n’y a pas identité des parties, Mme Berstein n’est pas
partie dans le dossier « 217 ». Outre la question du fardeau de la preuve, les moyens invoqués ne sont pas tous identiques. [ 6 ] Comme ce fût le cas en première instance, les dossiers peuvent continuer de cheminer indépendamment en appel. [ 7 ] Dans ces circonstances, la réunion formelle des dossiers n’est pas justifiée. Toutefois, si les deux dossiers sont en état au moment de la mise au rôle, le maître des rôles pourra choisir de les fixer devant la même formation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE la requête en jonction des instances;
[ 9 ] LE TOUT frais à suivre l’issue des appels. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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