2019 QCCA 1793, 2019 QCCA 1793
Opinion
Coffrage Alliance ltée c. Unigertec inc. 2019 QCCA 1793 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028598-191 ( 500-17-096870-160 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 octobre 2019 L’HONORABLE LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Coffrage Alliance Ltée Me Jacques Renaud ( LJT avocats ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATE Unigertec inc. FRANÇOIS-YVES THIBAULT MICHEL LORANGER LA GARANTIE COMPAGNIE D’ASSURANCE DE L’AMÉRIQUE DU NORD Me Marie-Eve Lajoie ( Crochetière Pétrin ) Absente
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATES Hydro-Québec Me DOMINIQUE MÉNARD ( LCM Avocats inc. ) Me GENEVIÈVE BERGERON ( Hydro-Québec Ramsay Fraser Leblanc) Absents
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler des jugements rendus en cours d’instance les 18 et 19 septembre 2019 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure , district de Montréal . (Art. 29 et 31 C.p.c.) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 9 h 34 Continuation de l'audience du 22 octobre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – Voir page 4. 9 h 35 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler de deux jugements rendus par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Gregory Moore), dans le cadre de l’audition d’une demande en annulation de saisie avant jugement [1] : ➢ le jugement rendu le 18 septembre 2019, rejetant la demande en irrecevabilité de la demande en annulation de la saisie avant jugement; ➢ le jugement rendu le 19 septembre 2019, rejetant la demande de réouverture des débats de l’audition de la demande d’annulation de saisie avant jugement.
LE JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2019 [ 2 ] Le 26 janvier 2017, la requérante obtient l’autorisation de saisir avant jugement en mains tierces 1 300 000 $, sur la foi d’une déclaration assermentée de Manon Marchand. [ 3 ] Le 3 février 2017, une demande en annulation de la saisie avant jugement est signifiée. Son audition est reportée à différentes reprises et les parties conviennent par la suite qu’elle sera entendue lors du procès au fond [2] .
Toutefois, en mars 2019, les intimés manifestent leur intention de la présenter au cours du mois d’avril ou mai 2019 dans leur demande de prolongation du délai d’inscription pour instruction et jugement. Lors de la présentation de cette demande de prolongation de délai, un nouveau protocole d’instance est signé par les parties et produit au dossier de la cour. On y prévoit la présentation de la demande en annulation de la saisie avant jugement au plus tard le 30 avril 2019.
En raison de l’encombrement du rôle, la demande en annulation de la saisie avant jugement est fixée pour procéder en septembre 2019. [ 4 ] Le 18 septembre 2019, la requérante soulève l’irrecevabilité de la demande en annulation de la saisie avant jugement et demande que ce débat soit renvoyé devant le juge du fond. Elle fait valoir l’existence d’un contrat judiciaire entre les parties à cet effet et que les intimés ont joint à leur avis de présentation une déclaration sous serment où il est fait référence à des faits et des pièces dont
l’existence est postérieure à la date de la saisie avant jugement. [ 5 ] Le juge rejette la demande en irrecevabilité de la requérante et mentionne [3] : […] CONSIDÉRANT que la demande en annulation de la saisie avant jugement fait
partie des sujets annoncés qui doivent être débattus sur les prochains jours et que ces journées sont réservées aux parties depuis le 8 mai 2019; CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la justice et de la proportionnalité que cette question soit réglée maintenant au lieu d’encombrer un procès qui, vraisemblablement, sera complexe et de longue durée; Le Tribunal : REJETTE la demande de déclarer irrecevable la présentation de la demande en annulation de la saisie avant jugement autorisée par le juge Castiglio en janvier 2017; AVEC les frais de justice. [ 6 ] L’appel d’un jugement rendu en cours d’instance peut être autorisé s’il répond aux critères prévus aux articles 9 et 18 C.p.c ., en plus des conditions des articles 31 ou 32 C.p.c.
À plusieurs reprises, la Cour a souligné qu’une requête en irrecevabilité n’est pas susceptible d’appel, sauf si elle concerne la compétence du juge de première instance ou qu’elle décide en
partie du litige [4] . [ 7 ] En l’espèce, bien que le juge et la requérante qualifient ce jugement comme étant un jugement portant sur l’irrecevabilité de la demande en annulation de la saisie avant jugement, celui-ci s’apparente davantage à une mesure de gestion sur le déroulement de l’instance, quant à sa finalité et ses motifs. À tout événement, tant en vertu de l’article 31 que de l’article 32 C.p.c. , la permission demandée doit être refusée. [ 8 ] Dans un premier temps, la requérante n’explique pas en quoi le jugement de première instance lui cause un préjudice irrémédiable.
D’autant que le juge de première instance précise que l’audition de la demande d’annulation de la saisie avant jugement est fixée depuis plusieurs mois et qu’il est dans l’intérêt de la justice et des règles de la proportionnalité d’en disposer immédiatement afin d’éviter d’alourdir le débat au fond. Sa décision n’est certainement pas déraisonnable dans ces circonstances. Au surplus, en avril 2019, la requérante a accepté que le déroulement de l’instance se poursuivre selon le nouveau protocole où il est prévu que l’annulation de la saisie avant jugement sera traitée avant le jugement au fond.
Enfin, ce jugement ne décide pas en
partie du litige et la requérante reconnait qu’elle a pu faire valoir ses moyens devant le juge Moore à l’effet que les faits postérieurs à la saisie avant jugement ne devraient pas être considérés et cette question sera éventuellement tranchée par le jugement que le juge Moore n’a pas encore rendu. [ 9 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la permission d’appeler du jugement rendu le 18 septembre 2019, celui-ci ayant été rendu dans l’objectif d’une saine administration de la justice.
LE JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2019 [ 10 ] Le 19 septembre 2019, lors des plaidoiries sur la demande d’annulation de la saisie avant jugement, la requérante demande la réouverture des débats afin de faire entendre un nouveau témoin. [ 11 ] Le juge de première instance refuse la réouverture des débats pour les motifs suivants [5] : […] CONSIDÉRANT que le débat sur l’annulation d’une saisie avant jugement est le ‘’procès de l’affidavit’’ qui a servi à obtenir la saisie; CONSIDÉRANT que l’affidavit détaillé de Manon Marchand du 25 janvier 2017 ne fait pas état d’une prétendue entente négociée par Martin Girard d’Unigertek et François Pomerleau de Coffrage Alliance, et qui se serait manifestée par le biffage par François Pomerleau des articles 2A et des références aux clauses particulières dans le contrat qui lie les parties (voir la pièce R-6); CONSIDÉRANT que la demande introductive d’instance ne fait pas état d’une telle entente non plus; CONSIDÉRANT que le contrat sur lequel Coffrage Alliance fonde son recours (pièce P-3) inclut les clauses non biffées; CONSIDÉRANT que la demande de Me Renaud survient en réponse à une question du Tribunal posée pendant sa plaidoirie en chef; CONSIDÉRANT que la déclaration commune pour fixation d’une audience de plus de deux heures comprend une liste de témoins et que le nom de François Pomerleau n’y apparait pas, et que les parties sont à la deuxième des trois journées prévues pour la présentation de plusieurs demandes de gestion de ce dossier complexe; CONSIDÉRANT les obligations quant à la proportionnalité qui incombent aux parties et au Tribunal; Le TRIBUNAL : REJETTE la demande pour une réouverture de la preuve. (Transcrit tel quel)
[ 12 ] L’autorisation d’en appeler de ce jugement est soumise aux critères de l’article 31 C.p.c. combinés à ceux des articles 9 et 18 C.p.c., tel que mentionné précédemment. [ 13 ] Dans ce dernier cas, si on considère qu’une demande de réouverture des débats s’apparente au maintien d’une objection à la preuve, on pourrait conclure que le jugement se prononce sur une question à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
Ainsi, la demande se situerait dans le cadre de l’article 31 C.p.c. [ 14 ] Par ailleurs, on peut difficilement conclure des procédures et du jugement que la requérante en subit un préjudice irrémédiable en l’absence d’explication relativement à cette preuve. Ainsi, la requérante ne remet pas en question que les faits sur lesquels elle souhaite faire entendre un nouveau témoin ne sont pas allégués à la déclaration sous serment sur la foi de laquelle la saisie avant jugement a été autorisée, non plus que dans sa demande introductive d’instance.
Au surplus, la requérante n’explique pas pour quelles raisons cette preuve n’a pu être faite préalablement et pourquoi elle n’a pas été annoncée dans la déclaration commune pour la fixation de la date d’audition. Au contraire, la requérante reconnait que cette preuve ne devrait pas être considérée dans le cadre de l’annulation de la saisie avant jugement, puisque ne faisant pas
partie des faits décrits à la déclaration sous serment sur la foi de laquelle elle a été émise. [ 15 ] De fait, la requérante n’établit pas subir un préjudice irrémédiable en l’absence de cette preuve ni d’erreur du juge de première instance en la refusant. Il y a lieu de souligner que cette demande n’est survenue que lors des plaidoiries, après que le juge ait entendu la preuve et alors qu’il était en mesure d’en apprécier la pertinence. [ 16 ] Il n’apparait pas dans le meilleur intérêt de la justice que la permission d’appeler de ce jugement soit accordée.
PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 17 ] REJETTE les demandes de permission d’appeler des jugements rendus par l’honorable Gregory Moore les 18 et 19 septembre 2019; [ 18 ] AVEC les frais de justice . LUCIE FOURNIER, J.C.A.
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