2021 QCCA 1106, 2021 QCCA 1106
Opinion
Droit de la famille — 211272 2021 QCCA 1106 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029526-217 ( 705-04-022243-204 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 juillet 2021 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE V... D... Me Kadiatou Desautels ABSENTE
PARTIE INTIMÉE AVOCATES S... G... Me BRIGITTE GAUTHIER Me JESSICA ZEGARELLI ( Alepin Gauthier avocats ) ABSENTES
PARTIE MISE EN CAUSE Marie-Josée Lamy ABSENTE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 26 avril 2021 par l’honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure , district de Joliette (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION
Continuation de l'audience du 6 juillet 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rejetant sa demande en rejet du rapport de Madame Marie-Josée Lamy, une travailleuse sociale nommée par la Cour pour procéder à une expertise psychosociale. Sa requête allègue essentiellement que Madame Lamy a agi de façon partiale et a commis des irrégularités et des erreurs graves. Elle demande également que celle-ci soit condamnée à lui payer les frais encourus pour faire rejeter son rapport ainsi que 5 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 2 ] Jugeant ne pas disposer de suffisamment de temps d’audition pour faire la preuve au soutien de cette réclamation, la requérante, lors de l’audition de la requête, demande la permission de retirer cette conclusion, ce qui lui est refusé. [ 3 ] La Cour supérieure (l’honorable Jean-Yves Lalonde) entend la requête le 26 avril 2021 et la rejette. Il écrit : CONSIDÉRANT l'article 241 du Code de procédure civile; CONSIDÉRANT que pour obtenir le rejet du rapport d'expertise psychosociale de la travailleuse sociale Marie-Josée Lamy, la défenderesse, V...
D..., devait démontrer une cause d'irrégularité, une erreur grave ou une situation de partialité; CONSIDÉRANT que la défenderesse avait le fardeau de démontrer l'existence d’une crainte raisonnable de partialité ou d’une erreur grave; CONSIDÉRANT que le fardeau de la preuve consiste à établir une réelle probabilité de partialité et qu'un simple soupçon n'est pas suffisant, voir 2018 QCCA 1013 ; CONSIDÉRANT que la preuve soumise par la défenderesse a permis au Tribunal de constater que la crainte de partialité de la mère s’avère pour l'heure, subjective et non fondée sur des motifs sérieux; CONSIDÉRANT que la preuve soumise à ce stade des procédures ne permet pas au Tribunal de conclure des recommandations biaisées, telles que formulées par la travailleuse sociale, Marie-Josée Lamy; CONSIDÉRANT que la défenderesse n'a pas établi à la satisfaction de la Cour, l'existence d’une erreur grave qui aurait changé l'issue recommandée par l'experte; CONSIDÉRANT que le choix de l'experte de ne pas prendre connaissance de plusieurs vidéos fourni par la mère a été pleinement justifié par l’experte à l’instruction et que la demanderesse reconnaît que cette preuve va dans le même sens que ce qui s’est passé lors de l’échange auquel a assisté Madame Lamy; CONSIDÉRANT que l’experte a été enregistrée à son insu par la mère, alors que les parties se sont verbalement engagé à ne pas le faire, selon le témoignage de l'experte; CONSIDÉRANT que le contenu de l'enregistrement obtenu par la mère ne permet pas de conclure à l’existence d'une erreur grave et encore moins d'une situation de partialité; CONSIDÉRANT que le juge de l'instruction sera mieux placé pour évaluer le caractère de fiabilité de l'expertise du témoignage de l’experte; CONSIDÉRANT qu'à ce stade l’experte, Marie-Josée Lamy, a rendu un témoignage objectif devant le soussigné empreint de neutralité; CONSIDÉRANT qu’aucun motif sérieux de récusation n’a été démontré à ce stade, mais que le juge de l’instruction pourra réévaluer la valeur probante de l'expertise attaquée;
CONSIDÉRANT que le juge de l’instruction pourra demander un complément d'expertise, si des éléments importants de la preuve n’ont pas été soumis à l'experte; CONSIDÉRANT qu’aucune preuve crédible et probante ne permet de conclure à une condamnation en dommage de l’experte; CONSIDÉRANT que le Tribunal a acquis la conviction que c'est davantage le résultat de l'expertise qui indispose la défenderesse, plutôt que le processus pour y arriver; CONSIDÉRANT qu'il est du ressort même de l'expertise psychosociale, de mettre de l'avant des recommandations en fonction de l'ensemble des circonstances pertinentes, et que c'est exactement ce qu’a fait I experte, Marie-Josée Lamy, travailleuse sociale; CONSIDÉRANT que l'expertise psychosociale n'est qu’un élément de preuve parmi d'autres pour identifier l'intérêt ultime des enfants; CONSIDÉRANT le rejet de l'expertise est non fondé à ce stade des procédures; […] [ 4 ] La requérante soutient que ce jugement lui cause un préjudice irrémédiable puisqu’elle sera privée, lors de l’audition au fond, de faire valoir de nouveau ce qu’elle considère être de la partialité de la part de Madame Lamy.
Le fait que le juge réserve au juge du fond le soin d’évaluer « le caractère de fiabilité de l’expertise et du témoignage de l’experte » ne suffit pas, dit-elle, à préserver son droit de s’opposer à l’expertise au motif de partialité de son auteur. [ 5 ] La requérante soutient également que le jugement lui cause un préjudice puisqu’elle ne pourra plus faire valoir sa réclamation en dommages, celle-ci ayant été rejetée purement et simplement. [ 6 ] Questionnée à l’audience, la procureure de l’intimé reconnaît que les termes employés par le juge de première instance n’empêcheront pas la requérante de soutenir, devant le juge qui sera saisi du fond, que Madame Lamy était partiale et que son rapport ne devrait pas être considéré.
Dans ces circonstances, j’estime que le refus du juge de rejeter ce rapport, à ce stade, ne cause à la requérante aucun préjudice irrémédiable au sens de l’article 31 C.p.c . [ 7 ] Le rejet de la réclamation en dommages ne justifie pas davantage l’octroi de la permission d'appeler. Je rappelle que dans le cas des jugements mettant fin à l’instance, y compris ceux rejetant une réclamation en dommages, seuls ceux dont la valeur en litige est d’au moins 60 000 $ sont appelables de plein droit.
Les autres ne peuvent l’être que sur permission et celle-ci n’est octroyée que si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 8 ] Je reconnais qu’en l’espèce le jugement ne met pas fin à l’instance et qu’ainsi la requête est plutôt régie par l’article 31 C.p.c.
Cela étant, dans la mesure où il rejette une réclamation en dommages de 5 000 $ et les frais encourus pour préparer et présenter la requête en rejet, j’estime que les fins de la justice exigent que la règle établie à l’alinéa 2 de l’article 30 C.p.c . soit appliquée par analogie. [ 9 ] Or, le rejet de cette réclamation par le juge de première instance ne soulève aucune question méritant d’être soumise à la Cour. [ 10 ] L’intérêt tant des parties que de la justice milite plutôt en faveur de la mise en état du dossier de façon à ce qu’il puisse être entendu au fond rapidement.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 12 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du litige. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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