2015 QCCA 767, 2015 QCCA 767
Opinion
Fortier c. Société québécoise des infrastructures 2015 QCCA 767 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008194-133 (200-17-012614-103) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er mai 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARC A. FORTIER Me PIERRE G. GINGRAS (ABSENT) (Deblois & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES Me CHRISTIAN TRÉPANIER (ABSENT) (Fasken, Martineau) En appel d'un jugement rendu le 23 octobre 2013 par l'honorable Clément Samson de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Contrats spéciaux (transaction) – Travail Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Continuation de l'audience du 28 avril 2015; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 23 octobre 2013 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Clément Samson), qui l’a condamné à verser à l’intimée 76 532,06 $ représentant des dépenses qui n’auraient pas dû lui être remboursées par l’intimée. [ 2 ] Le juge a estimé que l’intimée était bien fondée à réclamer à son ancien président-directeur général, sur la base de la répétition de l’indu, le remboursement de dépenses non justifiées, que la réclamation n’était pas prescrite et qu’aucune transaction n’était intervenue entre les parties. [ 3 ] En appel, le principal argument de l’appelant concerne la question de la transaction.
Il soutient que le juge a erré en concluant à l’absence d’entente ou de transaction au sens de l’
article 2631 du Code civil du Québec . [ 4 ] Cette détermination ne souffre d’aucune erreur, les parties ne s’étant pas entendues sur la question du bonus de performance que l’appelant réclamait toujours.
Or, les deux résolutions adoptées le 27 août 2008 indiquent que l’appelant devait signer une quittance complète et finale en faveur de l’intimée. [ 5 ] Le juge a donc eu raison de conclure qu’« […] il n’y a pas d’entente entre les parties parce que les parties ne s’étaient pas entendues sur tous les aspects du règlement du dossier ». [ 6 ] Subsidiairement, l’appelant estime avoir droit de recevoir 26 974 $ représentant le montant qu’il a dû verser à l’Agence du revenu du Canada à la suite d’une cotisation pour avantages imposables.
Selon lui, l’intimée s’est engagée à lui rembourser ce montant par résolution de son conseil d’administration adoptée le 4 juin 2008. [ 7 ] Voici comment le juge analyse cet argument : [219] Monsieur Fortier allègue qu'un dommage lui aurait été causé car, s'appuyant sur la résolution du 4 juin 2008, par laquelle la SIQ s'engageait à lui verser les sommes nécessaires pour acquitter ses impôts, il a renoncé à contester sa réclamation fiscale et a versé à
l'A.R.C. la somme de 26 974$. [220] S'il avait su que la SIQ n'aurait pas respecté cet engagement, Monsieur Fortier prétend qu'il aurait contesté devant les tribunaux cette réclamation fiscale: 47.8 Sans cette résolution, cette entente et les recommandations du fiscaliste, le défendeur aurait certes contesté lesdits
Avis de nouvelle cotisation. (Extrait de la défense et demande reconventionnelle amendée). [221] Le Tribunal ne fait pas droit à cette demande pour les raisons suivantes: 221.1 Cette résolution du 4 juin 2008, pour être valable, exigeait qu'une entente intervienne entre la SIQ et chacun des cadres visés par la résolution. Or, aucune entente n'est survenue par la suite, si ce n'est que l'entente présumée du 27 août 2008 dont le Tribunal dispose. Aucune entente n'a été signée par le président comme l'exige l'article 17 de la Loi.
Les articles 1385 et 1414 C.c.Q. , supportés en ce sens par la jurisprudence reconnaissent l'importance du formalisme à de tels types d'ententes. 221.2 Qui peut présumer qu'une instance fiscale aurait donné raison à Monsieur Fortier? Suivant ses prétentions, à cause de l'engagement de la SIQ, il aurait renoncé et payé ses dettes fiscales qui n'étaient pas fondées. Il plaide qu'à cause du comportement de la SIQ, il a perdu la chance de contester. Or, la perte de chance est un dommage que les tribunaux sont peu enclins à reconnaître.
De fait, la Cour suprême ne reconnaît la perte de chance comme un dommage que dans des cas exceptionnels. Or, l'une des exigences de l'A.R.C. se comprend facilement. L'Agence désirait que Monsieur Fortier fasse connaître le nom et les raisons des dépenses et il s'y refusait, d'où la cotisation fiscale. Comment anticiper aujourd'hui que Monsieur Fortier livrerait les informations demandées devant une instance fiscale considérant le refus essuyé par la SIQ dans le présent dossier?
Bien avant de recevoir une cotisation émise par les autorités fiscales, Monsieur Fortier avait les moyens d'éviter toute réclamation fiscale. (Références omises) [ 8 ] Il n’y a pas d’erreur dans l’analyse du juge sur cette question.
La prétention de l’appelant selon laquelle il a renoncé à son droit de contester la cotisation parce que l’intimée s’était engagée, de façon ferme et inconditionnelle, à payer les sommes en question n’est pas conforme à la preuve. [ 9 ] Le texte même de la résolution du 4 juin 2008 indique que l’intimée versera « […] une somme brute qui, une fois les impôts déduits, permettra le versement des impôts et intérêts comme indiqué précédemment ».
La résolution fait aussi état que « les sommes versées pour payer les impôts sur les montants seront ajustées en tenant compte, le cas échéant, de remboursements effectués à la SIQ par les membres; ». Finalement, la résolution prévoit qu’elle doit être concrétisée dans une entente entre les parties. [ 10 ] Aucune entente formelle n’est intervenue entre l’appelant et l’intimée à la suite de cette résolution.
D’ailleurs, le 10 juillet 2008, l’appelant a formulé une autre proposition dans laquelle il s’engageait à rembourser 13 232,73 $ à l’intimée et acceptait de payer les cotisations d’impôts fédérales et provinciales de 58 962 $. Cette offre est demeurée sans réponse jusqu’aux résolutions du 27 août 2008. Lorsque l’appelant a renoncé à contester les avis de cotisation le 20 août 2008, aucune entente n’était encore intervenue. [ 11 ] Finalement, la réclamation de l’appelant pour abus de droit et dommages non pécuniaires doit échouer.
L’appelant ne nous convainc pas que le juge a eu tort de conclure que le lien de causalité entre les dommages réclamés et la faute reprochée à l’intimée n’avait pas été démontré par preuve prépondérante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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