2017 QCCA 390, 2017 QCCA 390
Opinion
Matte-Thompson c. Salomon 2017 QCCA 390 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024602-146 (500-17-040927-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 mars 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. APPELANTS AVOCAT JUDITH MATTE-THOMPSON 166376 CANADA INC. Me FRÉDÉRIC WILSON Mme RACHEL LESMERISES, stagiaire en droit (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) INTIMÉS AVOCAT KENNETH F.
SALOMON STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY LLP Me DOUGLAS MITCHELL Me EMMA LAMBERT (Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP) DESCRIPTION : Requête des intimés pour sursis à l’exécution d’un jugement de la Cour d’appel (article 390 C.p.c. ) Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 36 Argumentation par Me Mitchell. 9 h 43 Argumentation par Me Wilson. 10 h 01 Réplique par Me Mitchell. 10 h 05 Suspension de l’audience. 10 h 39 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Invoquant l’article 390 du C.p.c. , les requérants demandent que soit suspendue l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour le 21 février dernier. [ 2 ] Il m’apparaît inutile de motiver longuement la décision qui, selon moi, s’impose en l’occurrence. [ 3 ] Les questions sur lesquelles la juge de première instance et la formation saisie du pourvoi ont divergé sont sérieuses, comme le concèdent d’ailleurs les intimées, le montant en jeu est considérable, l’exécution forcée de l’arrêt du 21 février risquerait de constituer un état de fait irréversible et préjudiciable aux requérants, et rien ne permet de penser qu’un délai de quelques mois causerait aux intimées un préjudice d’une envergure le moindrement comparable. [ 4 ] Par ailleurs, rien ne permet de penser non plus que, si l’autorisation d’appeler à la Cour suprême était refusée, ou si la Cour suprême confirmait au fond l’arrêt de la Cour d’appel, l’exécution forcée de cet arrêt serait rendue plus difficile, ou il lui serait fait échec, en raison du délai écoulé entre le jugement de la Cour d’appel et celui de la Cour suprême.
Il n’est donc pas indiqué d’assortir le jugement rendu aujourd’hui d’une ordonnance de cautionnement. POUR CES MOTIFS : [ 5 ] J’accueille la requête selon ses conclusions; [ 6 ] J’ordonne qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêt du 21 février 2017 jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours après le jugement de la Cour suprême du Canada refusant l’autorisation d’appeler ou, selon le cas, après le jugement au fond dans l’hypothèse où la Cour suprême se saisirait de l’appel. [ 7 ] Le tout avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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