2015 QCCQ 5351, 2015 QCCQ 5351
Opinion
2015 QCCQ 5351 Protection de la jeunesse — 15113 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000164-148 DATE : 3 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].02) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision partielle d’une ordonnance, prononcée le 7 octobre 2014, confiant X en famille d’accueil pour neuf mois. La mère, par son procureur, et l’enfant également représentée par procureur, consentent tous deux aux demandes de la directrice de la protection de la jeunesse.
Pour ce qui est du père de X, une dispense de lui signifier la procédure est accordée en début d’audience, vu la demande verbale à cet effet, tenant compte de l’urgence de procéder et de l’éloignement du père. [ 2 ] X présente toujours d’importantes difficultés d’apprentissage. Tenant compte que le diagnostic de déficience intellectuelle à son égard a été fait il y a quelques années, il s’avère indispensable de procéder à une nouvelle évaluation de ses capacités intellectuelles. [ 3 ] Il est, suivant la preuve, nécessaire d’obtenir une autorisation écrite des deux parents pour faire telle évaluation.
Les diverses tentatives faites à l’égard du père qui demeure en France se sont toutes avérées inefficaces. Le père ne s’est pas manifesté. Le père n’est nullement impliqué auprès de sa fille ni dans le suivi social. [ 4 ] Il est, suivant la preuve, nécessaire que cette évaluation se déroule le plus tôt possible afin que l’adolescente ait les services requis pour son classement scolaire. [ 5 ] Considérant la nature de la requête, son bien-fondé, les besoins ainsi que l’intérêt de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] MAINTIENT l’ensemble des conclusions de l’ordonnance prononcée le 7 octobre 2014. [ 7 ] RETIRE au père l’exercice des attributs de son autorité parentale pour ce qui est des consentements requis relativement à l’évaluation des capacités intellectuelles de X et pour toute autre évaluation requise pour son classement scolaire. [ 8 ] CONFIE à la mère et lui permet d’exercer seule les attributs ainsi retirés au père. [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. Date d'audition 2015-03-03 /jb
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