2016 QCCQ 9623, 2016 QCCQ 9623
Opinion
Lozin c. 6628648 Canada inc. (Laporte Automobiles) 2016 QCCQ 9623 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile »
N° : 700-32-031446-154 DATE : 9 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIA LOZIN Demanderesse c. 6628648 CANADA INC. faisant affaire sous les nom et raison sociale de LAPORTE AUTOMOBILES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 15 000,00 $ lui reprochant d’avoir entaché, par sa faute, son dossier de crédit. [ 2 ] La défenderesse plaide la bonne foi et l’absence de faute de sa part.
LA QUESTION EN LITIGE 1. La défenderesse a-t-elle commis une faute ayant occasionné des dommages à la demanderesse? 2. Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que la demanderesse est en droit de recevoir?
LES FAITS [ 3 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 4 ] Le 13 octobre 2006, la demanderesse fait l’acquisition d’un véhicule automobile à l’état neuf de marque Pontiac Montana [1] . [ 5 ] À cette occasion, elle contracte, auprès de la Banque Scotia, un prêt pour un montant d ‘un peu plus de 29 000,00 $ remboursable, sur une période de sept ans, à raison de paiements mensuels au montant de 467,85 $ chacun. [ 6 ] Le 10 septembre 2010, elle décide de transférer la propriété de son véhicule à son conjoint, monsieur Jean-Robert Desrosiers. [2] [ 7 ] À ce moment, le remboursement de son prêt c’est fait régulièrement et sans défaut de paiement. [ 8 ] À compter du 10 septembre 2010, monsieur Desrosiers voit seul au remboursement de ce prêt qui demeure, malgré tout, la responsabilité exclusive de la demanderesse. [ 9 ] Au cours de l’année 2012, cette dernière cesse momentanément de faire vie commune avec son conjoint. [ 10 ] À cette époque, le solde de son prêt correspond à un montant d’un peu plus de 8 000,00 $. [ 11 ] Désirant faire l’acquisition d’un véhicule automobile pour les fins de son travail, elle se présente chez un concessionnaire automobile qui, après avoir constaté qu’elle est toujours débitrice du solde de son prêt contracté auprès de la Banque Scotia, décide de la référer à un courtier en prêts afin qu’il puisse lui indiquer un autre concessionnaire automobile désirant procéder au refinancement de son prêt dans le cade de l’achat d’un nouveau véhicule automobile. [ 12 ] Ce courtier, prénommée Yohan, réfère la demanderesse aux représentants de la défenderesse. [3] [ 13 ] Ces derniers communiquent avec monsieur Desrosiers et se rendent à son domicile le 12 juin 2012. [ 14 ] Sur place, ils lui font signer un contrat de vente du véhicule dont il est déjà propriétaire, et ce, pour la valeur du solde du prêt
contracté par la demanderesse en sus des taxes applicables et autres frais additionnels [4] . [ 15 ] Au même moment, monsieur Desrosiers signe en faveur de la Banque Scotia un contrat de vente à tempérament qui fait état, entre autres, du coût de financement ci-avant mentionné. [ 16 ] Le but de se refinancement est de faire en sorte que le solde du prêt, toujours dû par la demanderesse à la Banque Scotia, soit entièrement remboursé et qu’elle soit ainsi libérée de ses obligations envers cette institution financière. [ 17 ] Quelques jours plus tard, une représentante de la défenderesse, soit la belle-fille de son président, monsieur André Laporte, avise la demanderesse que suite à la transaction intervenue avec monsieur Desrosiers, le solde de son prêt a été remboursé et qu’elle est donc libérée de ses obligations envers la Banque Scotia. [ 18 ] La demanderesse ne fait cependant aucune vérification auprès cette dernière afin de valider cette affirmation. [ 19 ] Or, dans les faits, la défenderesse a encaissé la somme de 8 600,00 $, représentant alors le solde du prêt contracté par la demanderesse en octobre 2006, mais a fait défaut de le remettre à la Banque Scotia. [ 20 ] Ce n’est finalement que le 15 avril 2013 [5] que ce remboursement est effectué par la défenderesse après avoir mandaté un gestionnaire en la personne de monsieur Pierre Imbleau. [ 21 ] Ce dernier affirme qu’au cours de l’année 2012, le fils de monsieur Laporte est décédé et un incendie s’est déclaré dans les bureaux de son entreprise ayant ainsi perturbé ses activités et sa gestion en général. [ 22 ] Cependant, dès le mois de septembre 2012, le contrat de prêt contracté par la demanderesse, en octobre 2006, est tombé en défaut de paiement et est demeuré ainsi jusqu’au 15 avril 2013. [ 23 ] Durant cette période, cette information est communiquée par la Banque Scotia aux agences de crédit dont la compagnie Équifax. [ 24 ] Le dossier de crédit de la demanderesse en et donc affecté ce qui, selon ses prétentions, l’empêche depuis ce temps d’obtenir tout financement en vue de l’acquisition d’un véhicule automobile. [ 25 ]
Malgré la promesse faite à la demanderesse par monsieur Laporte de régulariser la situation auprès des agences de crédit, ce dernier n’a finalement jamais donné suite à son engagement. [ 26 ] Or, il en résulte que la compagnie Équifax refuse de retirer du dossier de crédit de la demanderesse les informations obtenues par la Banque Scotia au cours de l’automne 2012 [6] . [ 27 ] Son dossier de crédit est donc affecté, depuis ce temps, par l’inscription de ces informations qui, suivant ses prétentions, l’empêche de pouvoir obtenir tout financement en vue de faire l’acquisition d’un véhicule automobile. [ 28 ] C’est pour cette raison que la demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 15 000,00 $ à
titre de dommages-intérêts. ANALYSE ET DÉCISION 1.
La défenderesse a-t-elle commis une faute ayant occasionné des dommages à la demanderesse? [ 29 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 30 ] Lors de la transaction intervenue avec monsieur Desrosiers, la défenderesse se devait de rembourser, à même les sommes obtenues de la Banque Scotia, le solde du prêt contracté par la demanderesse auprès de cette institution financière en octobre 2006. [ 31 ] C’est pas sa faute qu’un tel remboursement n’a pas eu lieu dès le mois de juin 2012. [ 32 ] De plus, les raisons qu’elle invoque pour justifier son défaut de l’avoir fait ne constituent pas une impossibilité d’agir ni d’une force majeure [7] pouvant l’exonérer de toute responsabilité. [ 33 ] De plus, sa représentante a faussement informé la demanderesse qu’un tel remboursement avait été effectué, procurant ainsi à cette dernière un faux sentiment de sécurité. [ 34 ] La preuve prépondérante démontre donc que la défenderesse a commis une faute dans la cadre de sa relation contractuelle avec la demanderesse. [ 35 ] Par conséquent, les dispositions prévues à l’
article 1458 du Code civil du Québec trouvent ici application. [8] [ 36 ] Cependant, il revenait à la demanderesse de voir adéquatement à la gestion de ses affaires, et ce, indépendamment des affirmations reçues de la part de la représentante de la défenderesse. [ 37 ] En effet, il lui revenait de valider, auprès de son créancier hypothécaire, que le solde de son prêt avait dûment été remboursé et qu’elle était définitivement libérée des obligations contractuelles relativement à celui-ci. [ 38 ] Faute de l’avoir fait, la demanderesse doit être tenue, en partie, responsable de son propre malheur. [ 39 ] Le Tribunal estime que sa part de responsabilité doit cependant de limiter à 20 % étant donné, entre autres, le non-respect par la défenderesse de voir à régulariser la situation auprès des agences de crédit, incluant la compagnie Équifax, suite au remboursement du
solde du prêt contracté par la demanderesse. [40] La défenderesse est donc responsable à 80 % des dommages subis par cette dernière. 2.
Dans l’affirmative, quelle est la valeur des valeurs de l’indemnité que la demanderesse est en droit de recevoir? [41] Les dommages subis par la demanderesse se qualifient de dommages moraux ou non pécuniaires. [42] En effet, la demanderesse n’a pas été en mesure de démontrer la perte de revenus ou le paiement de quelque déboursé que cesoit du fait que son dossier de crédit affiche un défaut, durant plusieurs mois, de remboursement de son prêt auprès de la Banque Scotia. [43] Son témoignage a plutôt porté sur son empêchement de pouvoir faire l’acquisition d’un véhicule automobile et desinconvénients qui en découlent en lien avec ses déplacements liés à son travail d’éducatrice. [44] Comme l’a rappelé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Cinar Corp. c.
Robinson[9] : (…) Les pertes non pécuniaires forment une catégorie qui regroupe des éléments disparates comme « la perte de jouissance de la vie, lepréjudice esthétique, les douleurs et souffrances physiques et psychologiques, les inconvénients, de même que le préjudice d’agrément etle préjudice sexuel » :Québec (Curateur public) c.
Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, (CSC),[1996] 3 R.C.S. 211, par. 63; Andrews, p. 264. (…) [45] De plus, afin de pouvoir en établir la valeur, la Cour suprême du Canada précise ce qui suit : « [105] Les tribunaux québécois établissent généralement le montant des dommages-intérêts non pécuniaires en combinant lesapproches conceptuelle, personnelle et fonctionnelle : St-Ferdinand, par. 72-73, 75 et 77; Gauthier c. Beaumont, (CSC), [1998] 2 R.C.S. 3, par. 101.
L’approche conceptuelle mesure la perte [traduction] « en fonction de la gravité objective dupréjudice » : Stations de la Vallée de Saint-Sauveur inc. c. M.A., 2010 QCCA 1509 , [2010] R.J.Q. 1872, par. 83, le jugeKasirer. L’approche personnelle « s’attache plutôt à évaluer, d’un point de vue subjectif, la douleur et les inconvénients découlant desblessures subies par la victime » : St-Ferdinand, par. 75, citant A. Wéry, « L’évaluation judiciaire des dommages non pécuniairesrésultant de blessures corporelles : du pragmatisme de l’arbitraire? », [1986] R.R.A. 355.
Enfin, l’approche fonctionnelle vise à fixerune indemnité pour fournir à la victime une consolation : Andrews, p. 262. Ces approches « s’appliquent conjointement, favorisant ainsil’évaluation personnalisée » les dommages-intérêts non pécuniaires : St-Ferdinand, par. 80. [106] En plus d’appliquer ces approches, les tribunaux appelés à fixer le montant des dommages-intérêts non pécuniaires devraientcomparer l’affaire dont ils sont saisis à d’autres affaires analogues où des dommages-intérêts non pécuniaires ont été octroyés : Stationsde la Vallée, par. 83.
Ils doivent tenter de traiter [traduction] « les cas semblables de semblable façon » (ibid.), en accordant desindemnités à peu près équivalentes aux victimes dont les préjudices sont semblables du point de vue des approches combinées dont il aété question précédemment.(…)» [46] Se basant sur la preuve présentée et certaines décisions ayant accordées des dommages de cette nature à une personne victimed’informations erronées inscrites à son dossier de crédit[10], le Tribunal fixe à 3 500,00 $ l’indemnité à laquelle la demanderesse seraiten droit de recevoir suite à la faute commise par la défenderesse. [47] Étant donné que la responsabilité de cette dernière est établie à 80 %, la demanderesse a démontré le bien-fondé de saréclamation pour une somme 2 400,00 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [48] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse, madame Sylvia Lozin; [49] CONDAMNE la défenderesse, 6628648 Canada inc., faisant affaire sous les nom et raison sociale de Laporte Automobiles, àpayer à la demanderesse, madame Sylvia Lozin, la somme de 2 400,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue àl’article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de l’assignation, soit le 11 juin 2015; [50] CONDAMNE la défenderesse, 6628648 Canada inc., faisant affaire sous les nom et raison sociale de Laporte Automobiles, àpayer à la demanderesse, madame Sylvia Lozin, les frais de justice au montant de 200,00 $. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q Date d’audience : 18 juillet 2016
Article 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [8]
Article 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
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