2014 QCCQ 8159, 2014 QCCQ 8159
Opinion
Kong c. Yang 2014 QCCQ 8159 JD2786 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-020306-124 DATE : 25 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FANQI KONG Demandeur c.
LIN YANG Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En janvier 2012, Fanqi Kong achète de Lin Yang un commerce de dépanneur (" le dépanneur ") situé sur le Chemin de Chambly, à Longueuil. [ 2 ] Par contrat notarié daté du 7 septembre suivant, il lui rétrocède ce commerce.
À cette date, Lin Yang lui remet un chèque au montant de 18 490,21$ qu'elle reconnaît lui devoir, selon Fanqi Kong, dans le contexte de remise en état des parties en raison de cette rétrocession. [ 3 ] Quelques jours plus tard, Lin Yang en ordonne l'arrêt de paiement.
Fanqi Kong réclame ce montant par la présente action. [ 4 ] Il réclame également 5 375,00$ en dommages et remboursements divers, suite à l'exploitation du commerce de dépanneur entre février et septembre 2012, et 2 500,00$ en dommages punitifs, en raison des agissements de Lin Yang qui avaient pour but de lui nuire. [ 5 ] Lin Yang conteste la réclamation de 18 490,21$, au motif qu'elle a émis ce chèque sous l'effet des pressions et menaces de la part de Fanqi Kong.
Elle n'a pas été en mesure d'y résister, elle a agi sous l'effet de la crainte. [ 6 ] Outre sa contestation des autres montants réclamés par Fanqi Kong, Lin Yang réclame par reconvention la somme de 22 040,33$ en dommages et remboursements divers. Elle prétend que par sa gestion négligente pendant qu'il en a été propriétaire, Fanqi Kong a réduit la valeur de ce commerce. [ 7 ] Elle réclame également 5 000,00$ à
titre de dommages punitifs, parce que celui-ci a agi dans le but de lui nuire. Questions en litige [ 8 ] Fanqi Kong a-t-il droit au montant de 18 490,21$? Pour répondre à cette question, il faut déterminer si la reconnaissance par Lin Yang d'une dette envers Fanqi Kong, concrétisée par la remise du chèque, est affectée par la crainte, au sens de l'
article 1402 du Code civil du Québec (" C.c.Q. "). [ 9 ] La réclamation de Fanqi Kong quant aux autres montants réclamés est-elle fondée? [ 10 ] Fanqi Kong a-t-il droit à des dommages punitifs? [ 11 ] La demande reconventionnelle est-elle fondée? Le contexte [ 12 ] Le 17 février 2012, par acte de vente instrumenté par la notaire Suzie Saint-Georges (" Saint-Georges "), Lin Yang vend à Fanqi Kong un commerce de dépanneur situé au 3314 Chemin de Chambly, à Longueuil. [ 13 ] La vente comprend notamment tous les biens servant à l'exploitation du commerce et l'inventaire, évalué à 41 480,82$ à cette
date. [ 14 ] À la même date, Fanqi Kong signe un bail commercial avec le propriétaire 103275 Canada inc. (" Canada inc.
"); ce bail débute le 1 er mars 2012 et se termine le 28 février 2015. [ 15 ] Le prix de vente indiqué au contrat est de 101 480,82$, que Fanqi Kong s'engage à payer comme suit : - 12 versements mensuels au montant de 3 000,00$ à compter du 17 mars 2012 jusqu'au 17 février 2013, plus les intérêts de 5% l'an; - 9 versements de 5 000,00$ chacun à compter du 17 mars 2013 jusqu'au 17 novembre 2013, avec intérêts au taux de 5% l'an; - 3 versements de 5 000,00$ chacun du 17 décembre 2013 au 17 février 2014, et un dernier versement de 5 480,82$, en date du 17 mars 2014, ce dernier versement ne portant aucun intérêt. [ 16 ] Selon un document intitulé " Modalités de remboursement prêt de Lin Yang à Fanqi Kong " et selon le témoignage de la notaire Saint-Georges, Lin Yang finance 80 000,00$ de ce prix d'achat.
En garantie du remboursement de ce montant, Fanqi Kong accorde à Lin Yang une hypothèque notamment sur les équipements et l'universalité des biens en inventaire, dont la liste est également annexée au contrat. [ 17 ] Fanqi Kong exploite le dépanneur pendant quelques mois. Il prétend que les revenus de vente ne sont pas ceux que lui avait représentés Lin Yang, notamment parce qu'à compter de juin 2012, la Ville de Longueuil entreprend des travaux de voirie importants sur le Chemin de Chambly.
Les voitures ont difficilement accès au centre d'achat où est situé le dépanneur, les affaires périclitent. [ 18 ] Fanqi Kong prétend avoir payé à Lin Yang un montant total de 35 000,00$ : 20 000,00$ avant la signature de l'acte de vente, puis les versements mensuels de 3 000,00$ prévus au contrat à compter de mars 2012 jusqu'en juillet inclusivement, soit 15 000,00$. [ 19 ] Il reconnaît ne pas avoir fait le paiement du mois d'août 2012 : il témoigne que Lin Yang est absente pour un voyage en Chine, il n'est pas possible de lui remettre le chèque. [ 20 ] Fanqi Kong ajoute qu'au retour de celle-ci, ils conviennent qu'il lui rétrocède le commerce et que chaque
partie sera remise dans le même état qu'avant la vente en février précédent : Lin Yang lui rembourse les montants payés, déduction faite de la différence de valeur de l'inventaire entre la date d'achat (février 2012) et la date de rétrocession (septembre 2012). [ 21 ] Lin Yang admet avoir convenu de la rétrocession, mais nie qu'il ait été question de remise en état des parties et surtout, qu'elle devait quoi que ce soit à Fanqi Kong. [ 22 ] Le Tribunal analyse plus loin les versions contradictoires à cet effet. [ 23 ] Il n'est pas contesté que les parties donnent instruction à la notaire Saint-Georges de préparer un acte de rétrocession du commerce. [ 24 ] Le 7 septembre 2012, les parties signent cet acte devant la notaire Saint-Georges.
Lors de cette rencontre, Lin Yang remet à Fanqi Kong un chèque au montant de 18 490,21$, daté du 17 septembre suivant.
Selon Fanqi Kong, ce montant résulte des calculs suivants, en vue de la remise en état des parties en raison de la rétrocession. [ 25 ] Il reconnaît lui devoir 16 509,79$, soit la différence entre la valeur de l'inventaire en février 2012 (41 480,82$) et celle au 7 septembre 2012 (24 971,03$). [ 26 ] Lin Yang accepte de lui rembourser tous les montants qu'il a payés pour l'achat du dépanneur, soit 35 000,00$, moins ce qu'il lui doit pour l'inventaire (16 509,79$), soit 18 490,21$. [ 27 ] Lin Yang nie qu'il y ait eu quelque considération que ce soit à l'émission de ce chèque.
Elle ne lui devait rien, c'est sous la pression et les propos menaçants de Fanqi Kong qu'elle cède et lui remet ce chèque. [ 28 ] Le Tribunal analyse également la version contradictoire à ce sujet, plus loin dans le jugement. [ 29 ] Après la signature de l'acte de rétrocession, les parties conviennent de procéder au transfert du bail à Lin Yang, intervenu entre Fanqi Kong et Canada inc. en février précédent. [ 30 ] Le 18 septembre, Lin Yang téléphone à Fanqi Kong pour l'informer du rendez-vous du 20 septembre chez la notaire Saint- Georges, pour procéder à cette transaction. [ 31 ] Le 19 septembre, Fanqi Kong dépose le chèque de 18 490,21$ dans son compte bancaire. [ 32 ] Le 20 septembre, Fanqi Kong et Lin Yang se rencontrent chez la notaire Saint-Georges pour procéder à l'annulation du bail entre Fanqi Kong et Canada inc., et à la signature d'un nouveau bail par Lin Yang et le propriétaire. [ 33 ] À la même date, Lin Yang émet un contrordre de paiement à l'égard du chèque de 18 490,21$, dont Fanqi Kong est avisé par sa propre banque le 25 septembre suivant. [ 34 ] Fanqi Kong intente la présente action et réclame à Lin Yang notamment le montant de ce chèque. [ 35 ] Il réclame également le remboursement des frais payés à la notaire pour l'acte de rétrocession (375,00$), et 5 000,00$ pour la perte de profits survenue entre les mois de mars 2012 et août 2012.
Il lui reproche de ne pas l'avoir informé que la Ville devait effectuer des travaux majeurs sur le Chemin de Chambly, devant le dépanneur. Elle savait que cela en affecterait les revenus.
[ 36 ] Il lui réclame 2 500,00$ à
titre de dommages punitifs, pour avoir volontairement vendu son commerce en prévision de le racheter et pour avoir volontairement émis un chèque à son ordre en prévoyant l'annuler pour sciemment l'amener à lui rétrocéder le commerce et céder le bail commercial. [ 37 ] Lin Yang conteste la réclamation du montant du chèque arrêté, invoquant que son consentement a été vicié par la crainte. [ 38 ] Par reconvention, elle réclame 20 000,00$ en dommages, en raison de la perte de valeur du commerce suite à sa gestion négligente par Fanki Kong. [ 39 ] Elle réclame également 2 040,33$ à
titre d'ajustement suite à la reprise du commerce, et 5 000,00$ de dommages punitifs, alléguant que Fanqi Kong a agi dans l'unique but de lui nuire. Analyse et décision Fanqi Kong a-t-il droit au montant de 18 490,21$? Pour répondre à cette question, il faut déterminer si la reconnaissance par Lin Yang d'une dette envers Fanqi Kong, concrétisée par la remise du chèque, est affectée par la crainte, au sens de l'
article 1402 C.c.Q. [ 40 ] Il n'est pas contesté que Lin Yang tire sur son compte bancaire, en faveur de Fanqi Kong, un chèque au montant de 18 490,21$ qu'elle lui remet le 7 septembre 2012. Il lui appartient de démontrer, par preuve prépondérante, que le consentement à remettre ce chèque est vicié par la crainte à laquelle réfère l'
article 1402 C.c.Q. ( art. 2803 et 2804 C.c.Q.) : " 1402. La crainte d'un préjudice sérieux pouvant porter atteinte à la personne ou aux biens de l'une des parties vicie le consentement donné par elle, lorsque cette crainte est provoquée par la violence ou la menace de l'autre
partie ou à sa connaissance. Le préjudice appréhendé peut aussi se rapporter à une autre personne ou à ses biens et il s'apprécie suivant les circonstances..
" [ 41 ] Avant de déterminer quels sont les critères qui doivent guider le Tribunal dans l'appréciation de la question de la crainte alléguée par Lin Yang, tels qu'élaborés par la doctrine et la jurisprudence, le Tribunal doit déterminer si Lin Yang a démontré, par preuve prépondérante, l'existence des menaces proférées par Fanqi Kong, et qui auraient provoqué chez elle une crainte telle qu'elle lui remet le chèque de 18 490,21$, sans considération. [ 42 ] Elle témoigne qu'alors qu'ils sont tous deux chez la notaire Saint-Georges pour la signature de l'acte de rétrocession, une violente dispute survient : Fanqi Kong exige d'elle qu'elle lui paie ce montant, sinon il ne signe pas le contrat de rétrocession. [ 43 ] Elle ne comprend pas, elle estime qu'elle ne lui doit rien.
Cependant, il lui adresse des menaces ainsi qu'à sa famille, en ces termes : " je suis une canaille… faites attention à votre famille, je vais briser votre famille… il y aura des morts dans votre famille… ". [ 44 ] Selon Lin Yang, le ton est menaçant, il lui fait peur. [ 45 ] Sous la pression de Fanqi Kong et en raison de ces menaces, elle lui remet le chèque de 18 490,21$, qu'elle date initialement du 27 septembre.
Après discussion avec Fanqi Kong, elle modifie la date, inscrit plutôt 17 septembre, et initiale le changement. [ 46 ] De son côté, Fanqi Kong admet qu'une dispute a lieu devant la notaire Saint-Georges, qui dure entre 10 et 15 minutes. Il admet qu'il est fâché : contrairement à l'entente survenue quelques jours avant, Lin Yang refuse maintenant la remise en état des parties.
Elle refuse de lui rendre les montants qu'il lui a versés (35 000,00$), moins la différence entre la valeur des inventaires de février 2012 et septembre 2012 (16 509,79$). [ 47 ] Il reconnaît avoir déclaré qu'il ne signerait pas l'acte de rétrocession si elle ne lui paie pas le montant, tel que convenu. [ 48 ] Lin Yang reconnaît que c'est elle-même qui inscrit au bas de la feuille d'inventaire du 7 septembre 2012, les chiffres suivants : 41 480,82$ 35 000,00$ - 24 971,03$ - 16 509,79$ 16 509,79$ 18 490,21$ [ 49 ] Ensuite, elle fait un chèque pour ce montant, qu'elle date d'abord du 27 septembre suivant.
C'est un autre sujet de la dispute : il exige qu'il soit payable immédiatement, mais après discussion, Lin Yang le date du 17 septembre, ce qu'il accepte. [ 50 ] Fanqi Kong admet que la discussion a pu être véhémente, qu'il s'est fâché parce qu'il estimait avoir été floué par Lin Yang. Il nie catégoriquement avoir proféré quelque menace que ce soit. [ 51 ] La notaire Saint-Georges confirme qu'une dispute a lieu entre les deux parties, après lecture de l'acte, mais avant la signature.
Elle ne comprend pas de quoi il s'agit, puisque les parties discutent en chinois, mais il est clair pour elle que les parties ne s'entendent pas sur quelque chose. [ 52 ] Fanqi Kong lui dit qu'il ne signe pas l'acte s'il n'a pas un chèque de la part de Lin Yang. [ 53 ] Après la discussion, la notaire constate que Lin Yang remet un chèque à Fanqi Kong, qui signe alors l'acte de rétrocession. [ 54 ] Le Tribunal ne peut mettre de côté le témoignage crédible de Fanqi Kong, quant à l'absence des menaces telles qu'alléguées par Lin Yang.
[ 55 ] Il admet s'être fâché alors, parce qu'il estime avoir été floué par Lin Yang. [ 56 ] Il reconnaît qu'antérieurement à cette rencontre, il a pu se fâcher en d'autres circonstances contre Lin Yang. Notamment, lorsqu'elle se rend au dépanneur pour se faire payer le versement du mois d'août, il s'estime lésé.
Elle ne l'aurait pas informé des travaux importants que la Ville de Longueuil effectue depuis le mois de juin sur le Chemin de Chambly devant le dépanneur, alors que de toute évidence, cela devait entraîner une baisse de clientèle. [ 57 ] Fanqi Kong ne nie donc pas s'être fâché à plus d'une occasion, il ne cherche pas à minimiser ces événements. [ 58 ] Par ailleurs, tant les circonstances entourant les événements relatés par Lin Yang que son propre témoignage, en affaiblissent grandement la crédibilité. [ 59 ] LIn Yang exploite le dépanneur depuis plusieurs années, avant la vente à Fanqi Kong en février 2012. [ 60 ] Elle est propriétaire de deux immeubles à revenus, où logent neuf locataires, qu'elle administre elle-même. [ 61 ] Elle a déjà fait affaire avec la notaire Saint-Georges, lors de la vente du commerce en février précédent. [ 62 ] En août 2012, à son retour de Chine, il est évident que Fanqi Kong éprouve de sérieuses difficultés financières, il ne peut payer le versement du mois d'août. [ 63 ] Lorsqu'elle tente de solutionner ce problème avec Fanqi Kong, elle se fait accompagner d'un certain monsieur Desjardins à au moins une occasion.
Elle accepte les conseils de celui-ci, lorsqu'il lui suggère de procéder à la rétrocession du commerce, plutôt que d'obliger Fanqi Kong à le vendre. [ 64 ] Lorsqu'elle n'obtient pas le versement du mois d'août 2012, exigible de Fanqi Kong, elle retient les services d'un avocat qui adresse à ce dernier un préavis d'exercice de droit hypothécaire. [ 65 ] Elle rencontre Fanqi Kong à plusieurs reprises, au cours du mois d'août et en début septembre 2012, alors qu'elle déclare qu'à certaines occasions, il s'est montré violent et aurait proféré le même genre de menaces que celles qu'elle allègue avoir été proférées le 7 septembre 2012 : " je suis une canaille… faites attention à votre famille, je vais briser votre famille… il y aura des morts dans votre famille… ". [ 66 ] L'ensemble de ces faits démontre que Lin Yang possède une certaine expérience des affaires, qu'elle sait se faire conseiller au besoin.
Surtout, cela démontre que les soi-disant menaces proférées par Fanqi Kong avant le 7 septembre 2012, ne l'empêchent pas de le rencontrer, de discuter avec lui de la solution au problème et de conclure à la rétrocession du commerce. [ 67 ] Tout ceci rend peu crédible son témoignage, lorsqu'elle explique ne pas avoir demandé à la notaire Saint-Georges d'intervenir lorsque la dispute survient le 7 septembre, parce qu'elle ne sait pas comment le lui dire. [ 68 ] De plus, malgré les soi-disant " menaces " proférées par Fanqi Kong, Lin Yang prend quand même le temps de faire les calculs de sa main, tel qu'elle le reconnaît, et que l'on retrouve au bas de l'inventaire du 7 septembre 2012.
Ces calculs justifient pleinement le montant du chèque qu'elle remet ensuite à Fanqi Kong. [ 69 ] Lin Yang ajoute que Fanqi Kong " menace " de ne pas signer l'acte de vente, si elle ne lui remet pas le chèque demandé, ce que Fanqi Kong admet. [ 70 ] Il ne s'agit pas ici d'une menace à son intégrité physique, ni à celle de sa famille. Fanqi Kong croit qu'une entente de principe est intervenue avant la rencontre du 7 septembre, et " il n'est pas contraire à l'ordre public contractuel d'utiliser, en vue de forcer une
partie à contracter, une contrainte juridique ou d'user d'une certaine violence morale dans l'exercice de ses droits.
C'est ce principe que le Code civil illustre indirectement à l'article 1403 [1] " [ 71 ] Selon toute probabilité, c'est la perspective de ne pas pouvoir reprendre son commerce qui incite Lin Yang à remettre à Fanqi Kong le chèque de 18 490,21$. [ 72 ] Les événements subséquents à cette rencontre rendent peu vraisemblable l'existence des menaces que Lin Yang prétend avoir été proférées par Fanqi Kong le 7 septembre. [ 73 ] Ce n'est que le 20 septembre qu'elle ordonne l'arrêt de paiement du chèque remis 13 jours plus tôt à Fanqi Kong. [ 74 ] En aucun temps après la rencontre du 7 septembre, elle ne consulte un avocat pour obtenir l'annulation de la reconnaissance de dette qu'elle fait à cette rencontre.
Elle ne fait pas non plus appel aux policiers, à sa sortie de la rencontre chez la notaire, pour se plaindre du comportement de Fanqi Kong. [ 75 ] De fait, le 18 septembre, elle lui téléphone pour l'aviser du rendez-vous chez la même notaire le 20 septembre, pour régler la question du bail.
Cela est peu compatible avec le fait qu'elle ait pu craindre Fanqi Kong le 7 septembre précédent, au point de lui remettre un chèque sans considération. [ 76 ] Le 20 septembre, lorsqu'elle rencontre le propriétaire pour convenir d'un nouveau bail, elle apprend que Fanqi Kong a renoncé, en août précédent, à la clause d'exclusivité dont elle bénéficiait, quant à la vente de certains items (bières, vins, cigarettes et autres), ce qui permet l'installation dans le même centre d'achat d'un autre commerce d'alimentation. [ 77 ] Elle y voit certainement un facteur qui diminue la valeur du commerce qu'elle a repris le 7 septembre précédent, et c'est ce même 20 septembre qu'elle émet le contrordre de paiement du chèque, se faisant ainsi justice à elle-même, en quelque sorte.
[ 78 ] En raison de tous ces éléments et circonstances, le Tribunal conclut que Lin Yang n'a pas démontré, par preuve prépondérante, l'existence même des menaces qu'elle reproche à Fanqi Kong de lui avoir faites et qui auraient vicié son consentement lors de la remise du chèque, le 7 septembre. [ 79 ] Elle est donc tenue de lui payer le montant de 18 490,21$ . La réclamation de Fanqi Kong quant aux autres montants réclamés est-elle fondée? [ 80 ] Fanqi Kong ne peut recouvrer les honoraires de 375,00$ payés à la notaire Saint-Georges pour l'acte de rétrocession : les parties y ont donné plein effet.
De plus, il n'y a aucune preuve à l'effet que Lin Yang aurait convenu de payer ce montant, en tout ou en partie. [ 81 ] Il ne peut non plus recouvrer les 5 000,00$ réclamés pour perte de profit en raison des travaux majeurs effectués par la Ville entre mars et août 2012, travaux qui étaient connus au moment de la vente du commerce et que Lin Yang ne lui aurait pas dénoncés. [ 82 ] Fanqi Kong devait savoir que la Ville effectuerait des travaux de voirie sur le Chemin de Chambly, au cours de l'été 2012. [ 83 ] En effet, il exploitait comme locataire un dépanneur situé non loin de celui de Lin Yang.
Ils se connaissaient et à certaines occasions, Fanqi Kong lui rendait service par le transport de certaines marchandises, ce qui l'amenait à se rendre sur les lieux du commerce qu'il a éventuellement acheté. La preuve révèle qu'il y avait des signes apparents des travaux que la Ville s'apprêtait à faire, et il ne peut reprocher à Lin Yang de lui en avoir caché l'existence. [ 84 ] Par ailleurs, Fanqi Kong n'a pas démontré par preuve prépondérante, la perte qu'il allègue avoir subie.
En effet, il ne présente aucune preuve quant aux revenus que lui aurait représentés par Lin Yang, ni ceux qu'il a réalisés entre février et septembre 2012. Fanqi Kong a-t-il droit à des dommages punitifs? [ 85 ] Il n'y a pas lieu non plus d'accorder les dommages punitifs de 2 500,00$. [ 86 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que sciemment, Lin Yang lui a vendu son commerce en vue de le racheter plus tard. [ 87 ] On ne peut conclure non plus qu'elle lui a remis le chèque, le 7 septembre, avec l'intention ferme de l'arrêter.
Tel que mentionné précédemment, Lin Yang apprend certains faits après la vente dont la renonciation par Fanqi Kong à la clause d'exclusivité dont elle bénéficiait avant la vente. Cela aurait diminué la valeur de son commerce, ce qui constitue, selon toute probabilité, la véritable raison pour laquelle elle arrête le paiement du chèque.
La demande reconventionnelle est-elle fondée? [ 88 ] Lin Yang prétend que la valeur du dépanneur vendu à Fanqi Kong en février 2012 et dont elle reprend possession en septembre suivant, est diminuée de façon telle qu'elle subit une perte de 20 000,00$. [ 89 ] Elle ne présente aucune preuve de la valeur de ce commerce, que ce soit lors de la vente en février ou lors de la rétrocession en septembre suivant. [ 90 ] Il n'y a pas de preuve non plus de la gestion " irresponsable " de Fanqi Kong, ayant un lien direct avec la perte alléguée. [ 91 ] Certes, il a pu arriver qu'il ouvre le dépanneur à des heures indues, il explique qu'il devait à l'occasion, se rendre chez ses fournisseurs ou à la banque.
Comme il n'a pas d'employé, cela entraîne nécessairement la fermeture du commerce. [ 92 ] La preuve démontre que les revenus provenant de la vente de billets de loterie ont chuté pendant la période où Fanqi Kong a été propriétaire. Cet élément à lui seul ne peut constituer la preuve nécessaire pour conclure à la condamnation demandée par Lin Yang. [ 93 ] Lin Yang réclame ensuite 2 040,33$ pour " les montants résultant des ajustements suite à la reprise du commerce ". [ 94 ] Elle produit un état des ajustements et une copie de certains documents au soutien de sa demande.
Cependant, l'acte de rétrocession ne prévoit pas de tels ajustements, et rien dans la preuve ne permet de conclure que Fanqi Kong s'était engagé à les lui payer. [ 95 ] Finalement, il n'y a pas lieu d'accorder la demande de dommages punitifs de 5 000,00$, qui semble faire écho à celle de Fanqi Kong. [ 96 ] Les dommages punitifs ne sont accordés que quand la Loi le prévoit. Lin Yang n'invoque aucune disposition législative permettant l'octroi de tels dommages, si tant est que Fanqi Kong ait eu quelque intention que ce soit de lui nuire. [ 97 ] La demande reconventionnelle est donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 98 ] ACCUEILLE en
partie l'action du demandeur;
[ 99 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 18 490,21$ avec intérêts au taux légal depuis le 17 septembre 2012 et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec . [ 100 ] LE TOUT avec dépens; [ 101 ] REJETTE la demande reconventionnelle, avec dépens. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. Me Sarah-Nathalie Marsolais Procureur du demandeur Me Ning Yu Procureur de la défenderesse
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