2012 QCCQ 880, 2012 QCCQ 880
Opinion
R. c. Thiboutot 2012 QCCQ 880 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC Chambre criminelle et pénale N° : 200-01-162502-128 DATE : 30 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
RÉJEAN THIBOUTOT Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ ORDONNANCE [ 1 ] À la demande de l'accusé, le Tribunal a émis une ordonnance selon l' article 517 (1) du Code criminel [C.cr.] : Si le poursuivant ou le prévenu déclare son intention de faire valoir des motifs justificatifs aux termes de l’article 515 au juge de paix, celui-ci peut et doit, sur demande du prévenu, avant le début des procédures engagées en vertu de cet
article ou à tout moment au cours de celles-ci, rendre une ordonnance enjoignant que la preuve recueillie, les renseignements fournis ou les observations faites et, le cas échéant, les raisons données ou devant être données par le juge de paix, ne soient ni publiés ni diffusés de quelque façon que ce soit :
a) si une enquête préliminaire est tenue, tant que le prévenu auquel se rapportent les procédures n’aura pas été libéré;
b) si le prévenu auquel se rapportent les procédures subit son procès ou est renvoyé pour subir son procès, tant que le procès n’aura pas pris fin. [1] LE CONTEXTE [ 2 ] Réjean Thiboutot [l'accusé], 49 ans, est inculpé comme suit : 1. Entre le 16 avril 2009 et le 8 juillet 2009, à Québec, district de Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Marjolaine Hudon, d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . 2. Entre le 23 juin 2009 et le 21 septembre 2009, à Québec, district de Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Olivier Jardret, d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . 3. Entre le 18 octobre 2008 et le 27 juillet 2009, à Québec, district de Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Marcel Labrie, d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . 4. Entre le 25 novembre 2005 et le 27 mai 2009, à Québec, district de Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Monique Lefebvre, d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . 5. Entre le 3 décembre 2009 et le 18 juin 2010, à Québec et ailleurs en la province de Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Marcel Martin, d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel .
6. Entre le 21 décembre 2007 et le 23 juillet 2009, à Québec et ailleurs en la province de Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Reynald Soucy, d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . 7. Entre le 30 janvier 2009 et le 31 juillet 2009, à Québec et ailleurs en la province de Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré André Vallières, d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5000,00$, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . [ 3 ] L'accusé a été arrêté le 26 janvier 2012. Le Tribunal a tenu l'enquête caution le 27 janvier. [ 4 ] D'entrée de jeu, le ministère public reconnaît qu'il lui appartient de faire valoir des motifs justifiant la détention sous garde. [ 5 ] L' article 515 (10) C.cr . se lit ainsi : Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :
a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes : (
i) le fait que l’accusation paraît fondée, (ii) la gravité de l’infraction, (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu, (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans. [ 6 ] En l'espèce, la poursuivante invoque le deuxième motif, soit la probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commette une infraction criminelle. [ 7 ] La poursuivante a procédé par exposé.
Les informations proviennent essentiellement des sources suivantes : déclarations des plaignants et d'un dénommé Michel Lemelin, déclaration de l'accusé, preuve documentaire (ex. : contrats de placements). Pour éclairer la situation, la poursuite a déposé un graphique d'acheminement des fonds [le graphique]. [ 8 ] Pour sa part, l'avocate de la défense a appelé : ▪ M. Jean-Louis Gagnon, beau-père de l'accusé. ▪ M me Charlotte Lebel, belle-mère de l'accusé. ▪ L'accusé qui n'a pas abordé les faits de la cause. [ 9 ] Il est admis que l'accusé est sans antécédent judiciaire.
LA PREUVE DU MINISTÈRE PUBLIC [ 10 ] Essentiellement, il s'agit d'une fraude de type Ponzi ( Ponzi scheme ). Dans l'affaire Ménard c. Matteo [2] , le juge Jean-François Buffoni de la Cour supérieure retient que, dans ce type d'opération, les fraudeurs abusent de la bonne foi des investisseurs en leur offrant des rendements élevés pour les attirer. Au lieu de placer les sommes recueillies des investisseurs dans des véhicules de placement légitimes, les fraudeurs s'en servent pour s'enrichir. Dans R. c.
Charbonneau [3] , le juge Jean-Pierre Bonin de la Cour du Québec présente ainsi le stratagème : « Il s’agit en fait d’un système où l’accusé, pour ne pas que l’affaire s’écroule, est amené à trouver de plus en plus d’investisseurs dont l’argent ne servira aucun des buts d’investissements recherchés, mais dont tout l’argent sera investi à colmater les brèches, soit payer les intérêts des prêts antérieurs et les frais inhérents à l’opération du bureau ». [ 11 ] En l'espèce, l'accusé et sa compagnie Capital Ventura se présentent comme conseillers en gestion (selon le relevé CIDREQ).
L'accusé a signé des contrats de placements avec les plaignants en promettant des rendements élevés à court terme (ex. : 25 % sur six mois dans le cas de la plaignante Marjolaine Hudon). Les montants suivants ont été perçus par l'accusé, souvent en plusieurs tranches : Chef Plaignant Montant 1 Marjolaine Hudon 50 000 $ 2 Olivier Jardret 24 500 $ 3 Marcel Labrie 63 000 $ 4 Monique Lefebvre 29 950 $ 5 Marcel Martin 25 450 $
6 Reynald Soucy 278 000 $ 7 André Vallières 80 000 $ [ 12 ] Dans les faits, l'argent a été détourné par l'accusé. Selon le graphique, l'accusé a reçu des plaignants 498 900 $ et remboursé 89 500 $.
L'argent a circulé ainsi : Remboursements à divers autres clients [4] : 105 313 $ Versements à l'accusé personnellement : 103 492 $ Remboursement à une compagnie avec l'argent des plaignants : 78 593 $ Remboursement à un investisseur avec l'argent de Reynald Soucy [5] : 25 750 $ Remboursement à la banque avec l'argent de Monique Lefebvre [6] : 20 000 $ [ 13 ] Dans le cours de ses opérations, l'accusé s'est associé à son ami Michel Lemelin qui a agi comme prête-nom dans la compagnie Travix fondée en janvier 2011.
Des montants importants ont transité dans cette compagnie, selon les instructions de l'accusé. [ 14 ] La présumée fraude concerne sept plaignants et couvre la période comprise entre novembre 2005 et septembre 2009. À noter que deux présumées victimes ont exprimé l'intention de retirer leur plainte (Marcel Labrie et Monique Lefebvre). De plus, certains ont reçu des remboursements. [ 15 ] Dans son exposé, la poursuite mentionne qu'une nouvelle plaignante s'ajoutera.
Il s'agit de Marie Dusseault qui a investi 46 000 $. [ 16 ] Les autres éléments suivants ressortent de l'exposé : 1) L'accusé n'avait pas le droit de vendre des produits financiers. De plus, en raison de sa faillite, il ne pouvait pas détenir de compte dans une institution. Ces deux barrières ne l'ont pas empêché d'agir. 2) L'accusé et sa compagnie Capital Ventura ont été mis en faillite en novembre 2009. Il s'agit d'une faillite personnelle et commerciale. Le passif est supérieur à 900 000 $.
Il n'y a toujours pas de libération. 3) La poursuite met en relief, d'une part, la déclaration de l'accusé au syndic qu'il est sans revenus, et, d'autre part, les activités financières qui ont permis de recueillir des fonds. La compagnie Travix a servi à camoufler ces revenus. 4) En novembre 2011, cinq personnes (il ne s'agit pas des plaignants) ont intenté un recours civil contre l'accusé, totalisant 1 900 000 $.
Les faits s'apparentent à ceux reprochés par les plaignants. 5) De façon systématique, l'accusé a cherché à gagner du temps, repoussant les échéances, multipliant les excuses et remettant des chèques sans provision. 6) L'accusé a poursuivi ses manœuvres frauduleuses jusqu'en janvier 2012 en sollicitant un prêt à Marie Dusseault. 7) Dans le cas de Marcel Martin, l'accusé a déclaré qu'il travaillait pour l'Industrielle Alliance. Or cela est faux. Pour le ministère public, il s'agit d'un mensonge de plus. LES GARANTIES OFFERTES PAR LA DÉFENSE [ 17 ] L'accusé et sa conjointe sont ensemble depuis plusieurs années.
Le couple a une fille présentement âgée de 20 ans. [ 18 ] Le beau-père de l'accusé, Jean-Louis Gagnon, 77 ans, est prêt à offrir le gîte et à subvenir aux besoins. Il offre une garantie sur ses biens à la hauteur de 50 000 $. Durant son témoignage, il mentionne qu'il n'était pas au courant des faits exposés par la poursuite.
Malgré tout, il maintient son lien de confiance. [ 19 ] La belle-mère de l'accusé, M me Charlotte Lebel, témoigne dans le même sens que son mari. Elle est prête à déposer 10 000 $. [ 20 ] Pour sa part, l'accusé s'engage à respecter les conditions qui seraient déterminées par le Tribunal. Il ira vivre chez ses beaux- parents et cherchera du travail pour contribuer aux frais de subsistance. Il ne veut pas être un fardeau.
LA POSITION DES PARTIES [ 21 ] La poursuivante souligne les facteurs suivants : la durée de la fraude, le nombre élevé de présumées victimes, les montants importants concernés, le degré de sophistication (ex. : utilisation d'un prête-nom), la contradiction entre le mode de vie de l'accusé et sa situation de failli non libéré. De plus, les proches de l'accusé (notamment les beaux-parents cautionneurs) n'ont rien vu. Comment pourront-ils empêcher la survenance de nouvelles fraudes? En somme, il s'agit d'un individu sans scrupules qui agit avec une totale désinvolture et qui a choisi la fraude comme mode de vie.
S'il est remis en liberté, il va recommencer. [ 22 ] Pour sa part, l'avocate de la défense rappelle le principe de base : l'accusé bénéficie de la présomption d'innocence. De plus, il offre des garanties sérieuses. À
titre d'exemples, elle se réfère aux dossiers Earl Jones (fraude supérieure à 1 000 000 $ et 158 victimes) [7] et Vincent Lacroix (fraude de 100 000 000 $ et 9 200 investisseurs frustrés) [8] . Dans les deux cas, les accusés sont demeurés en liberté dans l'attente de leur procès.
ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] L'accusé fait face à de graves accusations de fraude qui le rendent passible d'une peine de quatorze ans. D'ailleurs, l'
article 380 C.cr . a été modifié en 2004, faisant passer la peine maximale de dix à quatorze ans. Par surcroît, le nouvel
article 380.1 C.cr. prévoit des circonstances aggravantes dont les tribunaux pourront tenir compte lors de la détermination de la peine. Tout cela illustre la volonté du législateur. [ 24 ] Comme le signale le juge Richard Wagner de la Cour supérieure dans R. c.
Lacroix [9] , le crime de fraude, même s'il ne cause pas de violence physique, engendre « beaucoup de violence morale aux victimes et à leur famille en raison du stress, de l'insécurité et de l'incertitude pour ceux et celles qui ont perdu le capital de leur vie qu'il réservait pour leur retraite » [10] . [ 25 ] En l'espèce, la poursuite invoque le deuxième motif de l' article 515 (10) C.cr ., la probabilité marquée que l'accusé, s’il est mis en liberté, commette une infraction criminelle. [ 26 ] Effectivement, les faits et gestes de l'accusé suscitent de nombreuses interrogations.
De plus, lors de son témoignage à l'enquête sur mise en liberté, il a évoqué des projets qui, dans le présent contexte, paraissent irréalistes. [ 27 ] Toutefois, dans le présent cadre, le Tribunal retient les éléments suivants. [ 28 ] Premièrement , les règles fondamentales inscrites dans la C harte canadienne des droits et libertés . Ainsi, tout inculpé a droit :
d) d'être présumé innocent tant qu'il n'est pas déclaré coupable, […];
e) de ne pas être privé sans juste cause d'une mise en liberté assortie d'un cautionnement raisonnable; [ 29 ] Dans l'arrêt de la Cour suprême R . c. Oakes [11] , le juge en chef Dickson établit que la présomption d'innocence est un « principe consacré qui se trouve au cœur même du droit criminel […]. Elle garantit qu'un accusé est innocent tant que l'État n'a pas prouvé sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Voilà qui est essentiel dans une société qui prône l'équité et la justice sociale » [12] . Le juge Dickson se réfère à l’arrêt Woolmington v.
Director of Public Prosecutions [13] qui qualifie la présomption de « fil d’or ». [ 30 ] Dans l'affaire R. c. Lacroix [14] , à l'étape de l'enquête sur mise en liberté, le juge Wagner a appliqué ces principes : [17] Le Tribunal est d'avis que les offenses reprochées à Vincent Lacroix sont sérieuses et répugnent à tout citoyen. Cependant, la majorité des crimes graves font intervenir les mêmes sentiments.
Mais le public bien informé sait ou devrait savoir que la présomption d'innocence est la règle d'or de notre droit criminel et tant que Vincent Lacroix ne sera pas trouvé coupable conformément aux règles de droit, celui-ci est présumé innocent des infractions criminelles qu'on lui reproche. Il faut se garder de le condamner à ce stade du processus criminel qui vise d'autres considérations.
À quoi bon tenir un procès devant juge et jury pendant quatre mois si le procès au pénal fait foi de la culpabilité du requérant sur les infractions pénales et criminelles? [18] Le Tribunal est d'avis qu'il faut donner un sens à la présomption d'innocence, même si les infractions sont très sérieuses, que la preuve est probante et que les chances de condamnation sont élevées.
Passer outre aux fondements de notre droit serait de nature à miner la confiance du public envers le système judiciaire. [ 31 ] Conséquemment, le juge Wagner a ordonné la mise en liberté de Vincent Lacroix dans l'attente du procès. [ 32 ] Deuxièmement , il faut rappeler que la détention sous garde ne consiste pas à faire « débuter la peine » [15] . [ 33 ] Troisièmement , le présent accusé est sans antécédent. [ 34 ] Quatrièmement , les beaux-parents de l'accusé sont des gens responsables qui méritent la confiance du Tribunal.
De plus, ils mettent en garantie des montants importants. [ 35 ] Cinquièmement , le Tribunal prévoira des conditions serrées d'encadrement. [ 36 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal ordonne la mise en liberté de l'accusé selon les conditions mentionnées en annexe. CONCLUSION [ 37 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ORDONNE la mise en liberté de l'accusé selon les conditions mentionnées en annexe. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec
M e Nathalie Chouinard Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Myriam Tabet Avocate de l'accusé Date d’audience : 27 janvier 2012
ANNEXE Cautions : Jean-Louis Gagnon, 50 000 $ sans dépôt Charlotte Lebel, 10 000 $ avec dépôt 1. Garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis. 2. Demeurer [à l’adresse 1], Québec et obtenir l'autorisation du Tribunal pour tout changement d'adresse. 3. Être à cette adresse entre 22 h et 7 h sauf pour fin d'un travail légitime ou en cas d'urgence médicale. Ces deux exceptions devront être attestées par écrit qui sera déposé au dossier de la Cour. 4. Se rapporter en personne au poste de la Sûreté du Québec au 5005, boul.
Pierre-Bertrand, Québec, entre 9 h et 16 h, à tous les quinze jours, commençant le vendredi 3 février 2012. 5. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec : Marjolaine Hudon, Olivier Jardret, Marcel Labrie, Monique Lefebvre, Marcel Martin, Reynald Soucy, André Vallières et Marie Dusseault, Denis Pelletier, Bernard Gros-Louis, Ariana Morales, Raymond Forgues, André Carignan, Valois Samson et Robert Olcina. 6. Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec Michel Lemelin sauf en présence d'un avocat pour les fins d'un procès civil ou criminel. 7.
S'abstenir formellement de posséder un télé-avertisseur, un téléphone cellulaire et tout autre appareil de télécommunication sans fil. 8. Ne pas quitter le district judiciaire de Québec. 9. Déposer son passeport au greffe avant sa libération. AUTRES CONDITIONS :
10. Interdiction de solliciter et recevoir de l'argent, sauf auprès de sa famille immédiate pour fin de subsistance. 11. Interdiction de participer personnellement ou par personne interposée ou par le biais d'une société ou compagnie formée en conformité avec une loi québécoise ou canadienne à toute activité ayant pour objectif de solliciter des investissements monétaires de personnes. 12. Ne pas œuvrer dans le domaine financier.
Sans limiter la généralité de ces termes, ne pas agir comme représentant d'assurance, planificateur financier, courtier ou agent en valeurs mobilières ou en matière immobilière, ne pas exercer une activité dans le domaine de l'épargne, interdiction de gérer l'argent d'autres personnes, ne pas agir à
titre de conseiller financier ni faire des transactions financières pour autrui. 13. Suivre toutes les directives de Jean-Louis Gagnon et Charlotte Lebel. 14. Interdiction de se rendre [à l’adresse 2] à Québec. 15. Se présenter à la Sûreté du Québec au 5005, boul. Pierre-Bertrand, Québec, pour fin de bertillonnage d'ici le 10 février 2012. 16. Interdiction d'ouvrir tout compte bancaire à son propre nom ou pour le compte d'une société.
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