2017 QCCQ 7051, 2017 QCCQ 7051
Opinion
Côté c. Ménard 2017 QCCQ 7051 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-008069-162 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SUZIE-ANNE CÔTÉ -et- FRÉDÉRICK POTVIN Demandeurs c. CAROLE-ANNE MÉNARD -et- GLEN QUESSY -et- JEAN VINCELETTE FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE SOLUTION INSPECTION JV INC.
Défendeurs et demandeurs en garantie -et- LES CONSTRUCTIONS JEAN PÉLOQUIN INC. -et- JEAN PÉLOQUIN Défendeurs en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Cette affaire de vices cachés soulève également la question de la responsabilité de l’actionnaire unique suite à la dissolution volontaire de sa société par actions. [ 2 ] Les demandeurs poursuivent leurs vendeurs, les défendeurs Mme Carole-Anne Ménard et M. Glen Quessy (les « Vendeurs »), et leur inspecteur en bâtiment, le défendeur M.
Jean Vincelette (l’ « Inspecteur »), suite aux vices (les « Vices ») affectant les fenêtres de l’immeuble (l’ « Immeuble ») qu’ils ont acquis à Bromont en août 2014 (la « Vente ») [1] . [ 3 ] Sauf pour les frais d’inspection préachat, les Vendeurs, sans admettre l’existence des vices ni le montant des dommages réclamés, ne contestent pas vraiment le recours. En fait, ils blâment l’entrepreneur qui a construit l’Immeuble, les appelés en garantie, Les Constructions Jean Péloquin inc. (« Constructions ») et son président et unique actionnaire M. Jean Péloquin (« M. Péloquin »), pour les Vices.
Ils demandent que ces derniers les indemnisent de toute condamnation à leur endroit. [ 4 ] L’Inspecteur conteste en invoquant le caractère caché des Vices. [ 5 ] Construction et M. Péloquin n’ont produit aucune contestation à l’encontre de l’appel en garantie et n’étaient pas présents à l’audience. QUESTIONS EN LITIGE : [ 6 ] 1. L’Immeuble est-il affecté de vices cachés? Si oui, quel est le montant dû aux demandeurs? [ 7 ] 2. L’Inspecteur est-il responsable des dommages réclamés pour ne pas avoir décelé ou avisé les demandeurs des Vices? [ 8 ] 3. Construction et M.
Péloquin sont-ils responsables envers les Vendeurs des Vices? ANALYSE
1. Quant aux vices affectant l’Immeuble [ 9 ] L’existence des Vices n’est pas contestée. [ 10 ] Le rapport du technologue Pascal Martin (« M. Martin ») du 28 septembre 2015 [2] confirme l’existence d’un problème d’infiltration d’eau à la base des fenêtres de l’Immeuble et à l’enveloppe de celui-ci. Il conclut que les Vices sont liés à une mauvaise réalisation des travaux [3] . [ 11 ] L’avis de M. Martin est partagé par l’expert des Vendeurs, M. André Parent (« M.
Parent »), qui ajoute que les travaux exécutés par l’entrepreneur lors de la construction ne respectaient pas les normes et les règles de l’art [4] . [ 12 ] Comme le Vice existait au moment de la Vente et que personne ne remet en cause qu’il s’agit d’un « vice grave », seuls le caractère caché de celui-ci et l’absence de connaissance des acheteurs restaient à établir pour que la garantie contre les vices cachés prévue à l’
article 1731 C.c.Q. trouve application [5] . Les demandeurs ont fait la preuve de ces éléments. [ 13 ] En effet, sauf pour l’absence de joints de scellement à une fenêtre [6] , l’Inspecteur n’avait pas noté de défauts aux fenêtres [7] ou à la structure extérieure [8] . [ 14 ] À l’audience, les Vendeurs ont produit deux documents rédigés par leur expert, M.
Parent, qui confirment que les vices n’étaient pas apparents au moment de l’Inspection de l’Immeuble puisqu’il fallait dégarnir le parement des fenêtres pour les découvrir [9] . [ 15 ] Comme on ne peut reprocher à l’acheteur qui a fait appel à un inspecteur d’avoir manqué à son devoir de prudence et de diligence si l’inspecteur n’a pas décelé d’indice de vice [10] , le Tribunal en conclut que les vices affectant l’Immeuble étaient effectivement cachés et inconnus des demandeurs lors de la Vente. [ 16 ] Les demandeurs peuvent donc se prévaloir de la garantie légale contre les vices cachés prévue à l’
article 1731 C.c.Q. [ 17 ] À l’audience, les Vendeurs ont confirmé qu’ils ne contestaient pas le montant réclamé par les demandeurs pour les travaux. Il y a donc lieu d’accorder la somme de 13 057,02$ [11] . [ 18 ] Cependant, le coût de l’inspection préachat effectuée par l’Inspecteur (482.90$) ne peut être accordé puisqu’il ne s’agit pas d’un montant couvert par la garantie légale de qualité et qu’il n’a aucun lien avec les Vices affectant l’Immeuble. [ 19 ] Les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. commenceront à courir à compter de la notification de la mise en demeure P-7, soit le 30 mars 2016. 2. Quant à la responsabilité de l’Inspecteur [ 20 ] Vu notre conclusion à l’effet que les Vices étaient cachés et non visibles sans devoir dégarnir le parement des fenêtres, la responsabilité de l’Inspecteur ne peut être retenue [12] . [ 21 ] La Demande est donc rejetée à son égard. 3. Quant à la responsabilité de Constructions et de M.
Péloquin [ 22 ] Les Vendeurs demandent que leur soit déclarée inopposable la dissolution volontaire de Constructions survenue le 26 juillet 2016, et que, par conséquent, tant Constructions que M. Péloquin soient tenus de les indemniser de toute condamnation prononcée contre eux dans l’instance principale. [ 23 ] Il faut savoir que les Vendeurs n’ont jamais retenu les services de Constructions ou de M. Péloquin. [ 24 ] L’Immeuble aurait été construit en 2003 par Constructions et/ou M. Péloquin à la demande de M.
Jocelyn Doyon et de Mme Manon Routier [13] . [ 25 ] Avant d’être acheté par les Vendeurs en 2008 [14] , l’Immeuble avait déjà été vendu en 2006 à Mme Marilou Labrecque et M. Pierre Hivon [15] . [ 26 ] Les garanties légales prévues aux articles 2118 et 2120 C.c.Q. étant expirées, le recours des Vendeurs pour les vices de construction découlant des travaux exécutés en 2003 ne peut être qu’extracontractuel vu l’absence de contrat entre les Vendeurs et l’entrepreneur. [ 27 ] Les Vendeurs avaient donc le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, que Constructions et/ou M.
Péloquin ont commis une faute qui a causé le préjudice à la base du recours des demandeurs [16] . [ 28 ] Tel que déjà mentionné, la preuve présentée permet de conclure que les Vices affectant l’Immeuble sont liés à des manquements aux normes et règles de l’art de la part de l’entrepreneur qui a exécuté les travaux à l’origine. [ 29 ] La preuve ne permet toutefois pas de déterminer l’identité de l’entrepreneur qui a exécuté les travaux. [ 30 ] Aucun document n’a été produit pour démontrer ce fait et personne n’a témoigné à ce sujet. [ 31 ] Au surplus, même en prenant pour acquis que les travaux auraient été exécutés par Constructions et sans égard à la question de compétence du Tribunal pour prononcer l’inopposabilité d’une dissolution à la Division des petites créances, la seule preuve offerte par les Vendeurs pour justifier leur demande consiste à produire un extrait de l’ État des renseignements d’une personne morale au registre des entreprises contenant la mention que Constructions aurait été radiée d’office le 26 juillet 2016 suite à une dissolution volontaire [17] .
Ceci ne permet pas de déterminer le mode de dissolution utilisé pour dissoudre volontairement Constructions. [ 32 ] Or, selon certains auteurs, le mode de dissolution peut avoir un impact sur la responsabilité de l’actionnaire unique à l’égard des dettes de la société et sur la possibilité de poursuivre celle-ci malgré sa dissolution [18] . [ 33 ] Ainsi, si la dissolution s’est faite du consentement des actionnaires [19] , la société pourrait être poursuivie dans les trois ans suivant sa dissolution [20] et la responsabilité des actionnaires serait limitée [21] . [ 34 ] Si c’est par le biais de la dissolution par déclaration de l’actionnaire unique [22] , seul l’actionnaire unique, et non la société dissoute, pourrait être poursuivi après la dissolution [23] puisque les articles 305 à 307 LSA ne sont pas applicables [24] . [ 35 ] Dans ce dernier cas, pour obtenir une déclaration d’inopposabilité de la dissolution, le créancier devrait démontrer, outre le préjudice qu’il subit par la dissolution, le fait qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que l’actionnaire unique ne pourrait acquitter le passif de la société à échéance [25] .
Aucune preuve n’a été faite en ce sens. [ 36 ] Le Tribunal doit donc rejeter l’ Acte d’intervention forcée pour appel en garantie contre les défendeurs en garantie, mais sans frais vu les circonstances. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE en
partie la Demande; [ 39 ] CONDAMNE les défendeurs Carole-Anne Ménard et Glen Quessy à payer aux demandeurs la somme de 13 057,02$ avec intérêts et indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 30 mars 2016; [ 40 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur des demandeurs; [ 41 ] REJETTE la Demande à l’égard du défendeur Jean Vincelette; [ 42 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur du défendeur Jean Vincelette; [ 43 ] REJETTE l’Acte d’intervention forcé pour appel en garantie contre les défendeurs en garantie; [ 44 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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