2020 QCCA 1097, 2020 QCCA 1097
Opinion
Peinture Micca inc. c. 9155-9740 Québec inc. 2020 QCCA 1097 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029010-204 ( 540-17-012998-182 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 août 2020 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.Q.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Peinture Micca inc. Me JOËL ROY ( Mercier Leduc ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 9155-9740 Québec inc. Me NICOLAS ARCHAMBAULT ( Juriseo Avocats ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE Intact compagnie d'assurances Me MANOUCHKA JEAN-MARIE ( Weidenbach, Leduc, Pichette ) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 11 juin 2020 par l’honorable Carol Cohen de la Cour supérieure , district de Laval (Articles 31 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 25 août 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, séance tenante le 11 juin 2020, (1) permet à l’intimée de produire une demande introductive d’instance modifiée datée du 1er juin 2020, (2) rejette sa demande dedéclaration d’abus de procédure et en rejet d’action, et (3) prononce différentes ordonnances de gestion.
Ces dernières ordonnancesn’étant pas contestées par la requérante, il n’y a pas lieu de s’y attarder. [2] La requérante reproche à la juge de première instance d’avoir omis de considérer le contexte procédural attenant à laproduction de la demande introductive d’instance modifiée avant d’autoriser son dépôt.
L’eût-elle fait qu’elle aurait conclu que l’intérêtde la justice militait pour le rejet du dépôt de la demande modifiée, d’autant plus que celle-ci, souligne-t-elle, est déposée quelques joursavant l’audition de la requête en rejet et comporte 127 nouvelles allégations soulevant 4 « demandes entièrement nouvelles ». [3] Elle reproche également à la juge d’avoir rejeté sa demande en rejet à la lumière de la demande introductive d’instance tellequ’elle se lisait au moment du dépôt de sa requête, soit avant la modification, en plus d’avoir omis de considérer les aveux judiciaires del’intimée.
En la rejetant sans plus d’analyse du fait que la demande introductive d’instance avait depuis été modifiée, la juge avalise uncomportement de la part de l’intimée qui est contraire aux règles de collaboration prescrites par le C.p.c. [4] Tout comme dans l’affaire Immeubles Rimanesa inc. c. Gestion Marigec inc., 2018 QCCA 1165, la requérante s’appuie sur lespropos de la juge Karakatsanis dans l’arrêt Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7 , [2014] 1 R.C.S. 87, qui appelle à un « virageculturel », de même que sur les principes directeurs de la procédure civile visant à améliorer l’accès à la justice.
Elle ajoute finalementsubir un préjudice irréparable du fait de devoir répondre à cette demande modifiée, sans raison. [5] Dans Canada (Procureur général) c. Imperial Tobacco Ltd, 2012 QCCA 2034, le juge Gascon, alors à la Cour, écrit : [75] La jurisprudence de la Cour sur le sujet est claire. Règle générale, le jugement qui accorde un amendement n'est pas susceptibled'appel. Un tel jugement interlocutoire ne lie pas le juge du fond qui peut le réviser, le cas échéant.
Bref, il n'ordonne pas qu'une chosesoit faite à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [76] En matière d'autorisation d'amender, la Cour a rarement dérogé à cette règle générale, et ce, uniquement dans des circonstancesexceptionnelles. Par exemple, ce fut le cas dans une situation où l'amendement autorisé avait pour effet de rayer du dossier desengagements préalablement admis. [Renvois omis.] [6] Il en est de même du jugement qui rejette une requête en rejet. Dans l’affaire Immeubles Rimanesa inc. c.
Gestion Marigec inc.,précitée, j’écrivais : [4] En principe, comme la Cour l’a maintes fois rappelé, et encore tout récemment dans Desjardins Sécurité Financière, compagnied’assurance-vie et al. c.
Dupuis, 2018 QCCA 1136, paragr. 12, le jugement qui rejette une requête en irrecevabilité n’est pas susceptibled’appel au sens de l’article 31 C.p.c. et la permission d’appeler d’un tel jugement n’est pas accordée, sauf si le débat soulève l’une desquatre questions suivantes : 1- l’absence de compétence; 2- la litispendance; 3- la chose jugée; et 4- une question de droit nouvelle, dedroit public ou substantiel, qu’il est nécessaire de trancher immédiatement (André Rochon et Frédérique Le Colletter, Guide des requêtesdevant le juge unique de la Cour d’appel, Éditions Yvon Blais, 2013, Cowansville, p. 87).
Les requérantes ne remettent pas en questionle fait que les mêmes principes s’appliquent ici. [7] La requérante invoque ici l’existence d’une « question de droit nouvelle » qui m’autoriserait à octroyer la permissionrecherchée. À mon avis, cette exception ne trouve pas application ici. Encore une fois, mes propos dans l’affaire Immeubles Rimanesainc. c. Gestion Marigec inc., précitée, sont transposables aux faits de l’espèce : [5] Elles plaident par ailleurs que l’exception de la « question de droit nouvelle » trouve ici application. La proposition estattrayante.
Toutefois, aussi intéressantes que puissent être l’approche proposée par les requérantes en vertu de l’article 51 C.p.c. et laréflexion à laquelle elle invite, j’estime que la présente requête ne s’inscrit pas dans le « corridor très étroit » permis par cette exception.Dans Pharma Biotech inc. c. Biogentis inc., 2005 QCCA 578, la juge Bich, à
titre de juge unique, écrivait : [3] Plus récemment, il semble que l'on ait également ouvert - plus exactement entrebâillé - la porte à l'appel dans les cas où le débat
porte sur une question de droit nouvelle et d'intérêt public, qu'il est nécessaire de trancher immédiatement. La jurisprudence offre quelques exemples de cette exception qui, on le comprendra, ne peut être réservée qu'à des cas tout à fait particuliers et qui doit donc être interprétée et appliquée de façon stricte, sous peine de dénaturer la règle générale et de contourner l'article 29 C.p.c.
La jurisprudence sur le sujet montre d'ailleurs le caractère fort restreint de l'exception : la question nouvelle semble devoir être rattachée à un litige de droit public ou à une disposition de droit substantiel ou encore se conjuguer à l'une ou l'autre des deux exceptions déjà reconnues (litispendance/chose jugée, compétence), l'intérêt public devant être manifeste dans tous les cas. [6] Ici, le litige entre les parties n’en est pas un de droit public, ne soulève aucune question de droit substantiel ni ne se conjugue à l’une des exceptions déjà reconnues que la litispendance/chose jugée ou la compétence.
Il n’est pas nécessaire qu’elle soit tranchée immédiatement puisqu’elle ne risque pas d’affecter l’intégrité même de l’instance ( Québec (Procureur générale) c. Mielenz , 2016 QCCA 53 (j.unique)). J’ajoute que la question avancée par les requérantes pourra être plaidée dans le cadre d’un autre litige dont la Cour sera éventuellement valablement saisie. [ 8 ] De même, dans St-Gelais c. Barrière , 2016 QCCA 604 , la Cour rejette l’argument de la requérante quant à l’existence d’un préjudice irrémédiable du fait de subir un long procès.
Le juge du fond pourra statuer, le cas échéant, sur la demande de la requérante voulant que le recours ou le comportement de l’intimé est abusif et justifie l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la tenue d’un procès inutile. [ 9 ] Qu’on me comprenne bien par ailleurs. En concluant ainsi, je n’entends pas écarter l’importance du « virage culturel » auquel la juge Karakatsanis invite tous les intervenants du milieu judiciaire.
Ce virage, sur lequel repose d’ailleurs la dernière réforme de la procédure civile, est essentiel et doit demeurer au cœur des préoccupations des plaideurs et des juges. Toutefois, celui-ci ne m’autorise pas, à
titre de juge unique, à aller à l’encontre de l’article 31 C.p.c. , tel qu’interprété à ce jour par la Cour. [ 10 ] En définitive, je suis d’avis de rejeter la requête qui ne satisfait pas les critères de l’article 31 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. MANON SAVARD, J.C.Q.
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