2013 QCCQ 10095, 2013 QCCQ 10095
Opinion
Protection de la jeunesse — 133219 2013 QCCQ 10095 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-011806-130 DATE : 16 juillet 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE -et- X , né le […] 1995 Adolescent requérant -et- A (décédé
e) Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , requête présentée par l'adolescent qui demande à la Cour de réviser l'ordonnance rendue le 7 mars 2013 par madame la Juge Line Gosselin. [ 2 ] Le 7 mars 2013, madame la Juge Gosselin déclarait la sécurité et le développement de X compromis en raison des troubles de comportement sérieux qu'il manifestait et ordonnait qu'il soit hébergé en centre de réadaptation jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit le [...] 2013. [ 3 ] Dans les faits, l'adolescent se trouvait en centre de réadaptation depuis le 6 février 2013 et, déjà, l'ordonnance fait mention
d'une bonne adaptation de l'adolescent et de sa participation aux activités. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l'adolescent s'est impliqué dans un suivi en toxicomanie au centre de réadaptation et il a maintenu son abstinence, ce que corroborent les tests de dépistage auxquels il s'est soumis. [ 5 ] De plus, pendant son hébergement, l'adolescent a pu reprendre son travail dès le mois de mai et, selon le témoignage de l'intervenante sociale, l'adolescent a pu se maintenir à l'emploi à raison de quarante (40) heures/semaine et le tout se déroule de façon satisfaisante. [ 6 ] En raison de l'autonomie acquise et du fait qu'il a pris les moyens pour corriger sa situation, la directrice de la protection de la jeunesse consent aux conclusions recherchées par l'adolescent demandant à être autorisé à vivre en appartement supervisé. [ 7 ] Dans ce cadre, madame [intervenante 1] informe le Tribunal que X pourrait vivre dans un appartement où se trouvent plusieurs jeunes sous la supervision d'un intervenant.
Éventuellement, l'adolescent pourrait être accompagné dans la recherche d'un appartement supervisé. [ 8 ] Monsieur B, le père de l'adolescent, était présent à l'audience et après avoir reconnu le bien-fondé de toutes les allégations de la requête, il a consenti à ce que son fils lui soit confié pour l'autoriser à demeurer en appartement supervisé. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au [...] 2013 : - CONFIE l'adolescent à son père et PREND ACTE du consentement de ce dernier à ce que son fils puisse demeurer en appartement supervisé; - MAINTIENT quant au reste l'ordonnance rendue par madame la Juge Line Gosselin le 7 mars 2013; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo pour l'adolescent Date d’audience : 2013-07-16 /hp
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