2021 QCCA 338, 2021 QCCA 338
Opinion
A.F. c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 2021 QCCA 338 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029349-214 ( 700-17-017566-216 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 février 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE A… F… Me Julie Ouimet M e Émilie Binette, stagiaire ( Centre communautaire jur. Laurentides- Lanaudière ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Centre intégré de santé et de services sociaux des laurentides Dr. Gianina Rosca Me ARIANE VALLÉE ( CISSS des Laurentides ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 12 février 2021 par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure , district de Terrebonne (Art. 31 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 33 Identification du dossier et des avocates. Échanges de part et d’autre quant à la demande de remise. 10 h 40 Argumentation de Me Vallée sur le sursis d’exécution.
10 h 41 Argumentation de Me Ouimet sur le sursis d’exécution et la présentation d’une requête pour permission versus une déclaration d’appel. 10 h 47 Argumentation de Me Vallée sur la présentation d’une requête pour permission versus une déclaration d’appel. 10 h 49 La juge s’adresse aux avocates. 10 h 51 Me Vallée confirme sa demande de remise et Me Ouimet réitère son consentement à la remise. 10 h 52 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 54 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance par l’honorable Janick Perreault de la Cour supérieure qui a autorisé par le biais d’une ordonnance de sauvegarde, une demande en autorisation de soins pour traiter le requérant contre son gré.
Cette requête est assortie d’une conclusion afin de surseoir l’exécution de l’ordonnance émise. [ 2 ] Le matin de l’audience, l’intimée demande une remise de l’audition afin de permettre à sa collègue qui a présenté l’ordonnance en première instance de plaider l’affaire en appel. L’avocate du requérant ne s’y oppose pas. Elle indique de surcroit que ce délai lui permettra de vérifier si une permission est nécessaire en l’instance, ou si l’appel n’est pas plutôt régi par l’article 30, 1 er al.
C.p.c. [ 3 ] Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise est accordée. [ 4 ] Le requérant me demande néanmoins de surseoir à l’exécution de l’ordonnance rendue en attendant l’audition de sa requête. [ 5 ] La lecture de la demande en autorisation de soins présentée en première instance, de l’ordonnance rendue par la juge de première instance et du dossier tel que constitué me convainquent qu’il y a lieu de faire droit à la demande. [ 6 ] Toute personne est inviolable et a droit à la protection de son intégrité et nul ne peut y porter atteinte sans son consentement libre et éclairé [1] .
De même, nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins qu’elle qu’en soit la nature [2] . [ 7 ] Le respect de l’intégrité de la personne et le consentement aux soins sont des principes fondamentaux dans notre société. Toute personne, incluant une personne inapte, a le droit de refuser un traitement médical et ce, même si ce traitement est bénéfique ou nécessaire. Ce n’est qu’exceptionnellement et avec l’autorisation du tribunal qu’il pourra être passé outre un refus catégorique d’une personne inapte.
Les articles 12 et 16 C.c.Q. doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive et rigoureuse afin d’assurer le respect de la dignité d’une personne inapte à donner un consentement à des soins requis par son état de santé et qui refuse catégoriquement de les recevoir. [ 8 ] La Cour dans F.D. c. Centre universitaire de santé McGill [3] , a rappelé la marche à suivre en cette matière, notamment quant à l’évaluation de l’inaptitude de la personne à consentir aux soins, quant au refus catégorique de cette personne et quant aux soins et traitements proposés.
Ceux-ci doivent être requis par l’état de santé de la personne, être bénéfiques, décrits avec suffisamment de précisions, et nécessaires pour une durée précise. [ 9 ] Sans lier le juge ou la formation qui sera saisi.e de l’affaire, il est pour le moins étonnant de constater qu’en l’instance et de manière non limitative : • La demande en autorisation de soins n’est supportée par aucune expertise en ce sens; • Il n’y a aucune preuve d’inaptitude; • Il n’y a aucun plan de traitement précis proposé; • La demande est autorisée « pour valoir jusqu’au jugement final » ainsi que « pour valoir pour trois (3) mois ». [ 10 ] On peut aussi s’interroger sur le véhicule procédural utilisé par l’intimée qui a décidé de présenter une demande de sauvegarde sans la moindre allégation d’urgence alors que le requérant est déjà hospitalisé et sur l’autorisation de transmettre des renseignements de nature médicale aux proches de la personne sans autre formalité.
[ 11 ] Je suis d’avis qu’en ces circonstances, il y a lieu de surseoir à l’exécution de l’ordonnance rendue. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REPORTE le dossier du consentement des parties au 2 mars 2021; [ 13 ] SURSOIT à l’exécution de l’ordonnance du 12 février 2021 jusqu’au 2 mars 2021; [ 14 ] LE TOUT sans frais. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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